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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3100
Supplément n° 3

Convention collective nationale
ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D'IMPORTATION-EXPORTATION DE FRANCE MÉTROPOLITAINE
(C.C.N.I.E.)
(13e édition. - Avril 1994)

ANNEXE N° 35 DU 19 DÉCEMBRE 1994 RELATIVE À L'ADHÉSION AU FORCO

NOR: ASET9550409M

La fédération des entreprises industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de l'électronique (F.I.C.I.M.E.);

La fédération nationale de commerce des négociants spécialisés en produits alimentaires (F.I.P.A.);

Le syndicat des entreprises de commerce international de matériel d'équipement domestique et professionnel (S.E.C.I.M.E.D.)

D'une part, et

La fédération des cadres du commerce C.G.C.;

La fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services C.G.T.;

La fédération des services C.F.D.T.;

La fédération des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, C.F.T.C.;

D'autre part, il a été convenu ce qui suit:

Article 1er
Adhésion au Forco

Dans le cadre des dispositions législatives et de celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 modifié par l'accord du 10 novembre 1994 «portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des entreprises relevant du secteur du commerce et de la distribution (Forco)» .

Cette décision entraîne l'adhésion des parties signataires en qualité de membres actifs, à l'association Forco, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 modifie et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.

Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993, de demander la constitution d'une section financière distincte propre aux branches du commerce de gros et du commerce international.

Article 2
Champ d'application

L'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la C.C.N.I.E. (brochure 3100) sont membres associés du Forco dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993 à l'exclusion des entreprises relevant des activités représentées par les organisations suivantes:

la chambre syndicale des négociants et commissionnaires pour le commerce extérieur (C.S.N.C.C.E.);

la chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à l'étranger (SYNCIBE);

le syndicat des exportateurs importateurs de textiles (S.E.I.T.);

le groupement professionnel français des importateurs et exportateurs de produits chimiques (Ire section);

la fédération française des syndicats de courtiers en marchandises (F.F.S.C.M.).

Article 3
Ressources de la section

Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions définies ci-après:

Ces contributions sont:

pour toutes les entreprises:0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage qui conformément aux dispositions de l'article 10-16 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, n'a pas fait l'objet d'un versement direct par l'entreprise à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A). Lors de son versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C.F.A. de son choix;

pour les entreprises employant dix salariés et plus:la totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994;

0,05 p. 100 au titre du capital de temps de formation, conformément aux dispositions de l'article 40-15 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994;

un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994.

Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année; ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation;

pour les entreprises de moins de dix salariés:

la totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue sous réserve d'un montant minimum de deux cents francs (200 F);

la totalité de la contribution de 0,10 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

Les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'occasion de la collecte de 1996 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1995, y compris le versement du minimum de 10 p. 100 de l'obligation au titre de la formation continue des entreprises de dix salariés et plus portant sur les salaires versés au titre de l'année écoulée.

Article 4
Organismes collecteurs

Les sommes visées à l'article 3 du présent accord sont versées été gérées dans la section financière correspondant aux entreprises du commerce de gros et du commerce international.

Article 5
Engagement de négociation

En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail les parties signataires conviennent d'engager avant le 30 juin 1995 des négociations visant à définir:

les modalités d'affectation des sommes collectées au titre du 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage;

les orientations et conditions de prise en charge des contrats d'alternance ainsi que les modalités d'établissement de la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification;

les conditions de mise en place et les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994 relatif au capital de temps de formation;

pour les entreprises de moins de dix salariés, les orientations et priorités d'utilisation du 0,15 p. 100 et ce en liaison avec les besoins des entreprises en matière de formation continue.

Article 6
Création d'une C.P.N.E.

Les signataires s'engagent à définir les conditions de mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (C.P.N.E.) propres aux secteurs d'activité relevant du présent accord.

Dans l'attente de cette création, le G.T.P. (groupe technique paritaire) de branche institué auprès du Forco et prévu par son règlement intérieur assurera cette fonction.

Article 7
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée d'une année à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature, avec renouvellement par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 8
Application

Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Comme prévu à l'article 1er du présent accord, les signataires adresseront leur demande d'adhésion au Forco, en qualité de membres actifs, dès après l'accomplissement des formalités de dépôt et de demande d'extension.

Fait à Paris, le 19 décembre 1994.

(Suivent les signatures.)

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