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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3082
Supplément n° 9

Convention collective nationale
MAGASINS
(Grands magasins)
(4e édition. - Mai 1993)

ACCORD DU 19 DÉCEMBRE 1994

RELATIF AUX PRIORITÉS ET AUX OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9550432M

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992;

Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle;

Considérant l'accord national du 17 novembre 1993 portant création du Forco;

Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991;

Considérant le décret pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes, qui complètent celles de l'accord professionnel du 31 décembre 1984.

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des grands magasins ou de la convention collective nationale des magasins populaires, référencées respectivement sous les codes 63-01 et 61-02 de la nomenclature des activités économiques fixée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, y compris leurs centrales d'achats, leurs entrepôts et leurs annexes.

Article 2
Adhésion au Forco

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 «portant création du Fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce», dénommé Forco, sous condition que les entreprises comprises dans le champ d'application du présent accord soient rattachées à une section professionnelle qui leur soit propre et que leur soit assurée, dans ce cadre, une gestion autonome de leurs contributions.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993, cette adhésion donne:

à la fédération nationale des grands magasins et des magasins populaires, signataire, qualité de membre actif du Forco;

à l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'application, qualité de membres associés du Forco.

Article 3
Du développement de l'apprentissage [(1)[Déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise, à défaut de la mise en œuvre des dispositions contenues dans la lettre paritaire consécutive à l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, adressée par les signataires dudit avenant aux représentants des pouvoirs publics, et visant à substituer lesdites exonérations par une prime forfaitaire dont le montant serait fixé en fonction du temps de présence de l'apprenti au centre de formation d'apprentis (C.F.A.)]]

Les parties signataires marquent leur intérêt pour le développement des actions des entreprises et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

À cet effet, sur le montant de la taxe d'apprentissage, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage sont affectés directement par l'entreprise à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis, à hauteur du pourcentage du montant des salaires payés pendant l'année de référence dont la loi prévoit l'affectation auxdits centres.

Lorsque l'entreprise n'a pas effectué le versement direct de la totalité de ce pourcentage à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) elle en verse le solde au Forco et/ou aux chambres de commerce et d'industrie dans le ressort desquelles sont situés ses établissements, ou à certaines d'entre elles.

Sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur, l'entreprise peut demander l'affectation à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) de tout ou partie des sommes qu'elle a versées.

Les fonds collectés par le Forco, et qui ne sont pas pré-affectés par les entreprises, sont versés aux centres de formation d'apprentis qui accueillent les apprentis des entreprises relevant du champ du présent accord, sur la base d'un montant forfaitaire, dont le niveau sera arrêté par les instances décisionnaires du Forco, en fonction du nombre d'heures de formation dispensées à chacun de ces apprentis.

Dans cette perspective, chaque C.F.A. qui demandera à bénéficier de dotations du Forco, présentera au conseil d'administration du Forco des éléments relatifs à son budget prévisionnel, ainsi qu'à l'origine des apprentis.

Les parties signataires sont informées chaque année de l'identité des C.F.A. ayant bénéficié de dotations du Forco ainsi que des sommes versées à chacun d'eux.

Article 4
Des contrats d'insertion en alternance

Les parties signataires incitent les entreprises à permettre aux jeunes de moins de vingt-six ans, libérés de l'obligation scolaire, de compléter leur formation initiale en participant à des actions personnalisées d'insertion dans la vie active ou de formation professionnelle dans le cadre d'un contrat d'orientation, d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation.

Dans le cadre des contrats définis ci-dessus, les activités des jeunes sont suivies par un tuteur.

Le tuteur est choisi par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise en tenant compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal à celui du jeune et de l'objectif à atteindre. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Le nom du tuteur son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont mentionnés dans ie contrat.

Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et apprentissage confondus. Il conserve la responsabilité de l'action pendant toute sa durée et participe à son évaluation.

Il a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.

Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.

Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières doit disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.

Pour favoriser l'exercice de ces missions, il bénéficie d'une préparation à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil et, si nécessaire, d'une formation spécifique relative à cette fonction.

Concernant les contrats de qualification, les parties signataires rappellent que l'employeur s'engage, pendant la durée du contrat (comprise entre six et vingt-quatre mois), à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle:

sanctionnée par un titre ou, sous certaines conditions, par un diplôme tels que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;

ou reconnue dans la classification annexée à la convention collective, ou définie par la branche professionnelle.

Dans le cas où le jeune titulaire d'un contrat de qualification a échoué au diplôme qu'il préparait, une attestation écrite indiquant la formation qu'il a suivie lui sera remise par l'employeur. Cette attestation restera la propriété exclusive du jeune.

Les parties signataires procéderont, en liaison avec les instance compétentes du Forco, à un examen des besoins en qualification des entreprises et, en tant que de besoin, à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (C.Q.P.) qui auront pour objectif de valider l'obtention de qualifications professionnelles, notamment par les jeunes dans le cadre des contrats de qualification.

S'agissant de la préparation de diplômes technologiques ou professionnels par la voie du contrat de qualification, les parties signataires procéderont de même, en liaison avec les instances compétentes du Forco et en tant que de besoin, à l'établissement de la liste des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel susceptibles de faire l'objet d'une préparation dans le cadre du contrat de qualification. Cette liste fera l'objet de mises à jour établies dans les mêmes conditions.

Concernant les contrats d'adaptation, les parties signataires donnent mandat aux instances compétentes du Forco pour définir les conditions dans lesquelles les contrats d'adaptation pourront donner lieu à des formations dont la durée pourra être supérieure à 200 heures.

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord qui emploient au minimum dix salariés versent au Forco, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, une partie de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance au moins égale à la moitié de cette contribution.

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord qui emploient moins de dix salariés versent au Forco, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, la totalité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit 0,1 p. 100 du montant des salaires de référence.

Les parties signataires conviennent que les fonds versés par les entreprises au titre de contrats en alternance sont affectés à la prise en charge des actions d'orientation active ou de formation attachées à ces contrats, ainsi qu'au financement des actions de formation des tuteurs.

Article 5
Du capital de temps de formation

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.

Conformément aux dispositions de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par son avenant du 5 juillet 1994, les parties signataires conviennent de la mise en œuvre du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord dans les conditions indiquées ci-dessous, qui s'appliqueront à dater du 1er janvier 1996 sous réserve que soient adoptées entre-temps les dispositions législatives nécessaires.

Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital de temps de formation:

les salariés les moins qualifiés désirant suivre une première formation professionnelle;

les salariés dont l'emploi est en évolution;

les salariés qui changent de fonction;

les salariés nouvellement intégrés dans l'encadrement.

La durée des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à trente-deux heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation sous réserve que ces derniers soient répartis sur un ou deux plans de formation annuels de l'entreprise.

Compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés concernés à l'utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à deux ans de présence dans l'entreprise sans que soit prise en compte, pour le calcul de cette ancienneté, la durée des contrats d'apprentissage, des contrats d'orientation, des contrats de qualification ou des contrats d'adaptation.

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Tout salarié faisant partie des publics prioritaires définis ci-dessus pourra demander, par écrit, à l'employeur de participer à une action de formation inscrite au plan de formation de l'entreprise lorsque celle-ci aura pris l'initiative d'inscrire audit plan des actions éligibles au titre du capital de temps de formation - en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elles est destinée, - et qu'il répondra lui-même à la définition du public auquel est destinée l'action à laquelle il demande à participer.

Lorsque plusieurs salariés faisant partie des publics concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre deux actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation, demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'acceptation de certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement au titre du capital de temps de formation et au titre du congé individuel de formation ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement.

Dans les établissements de moins de deux cents salariés, la satisfaction accordée à des demandes de participer à des actions de formation conduites en application du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandées à ce titre et au titre du congé individuel de formation dépasse 2 p. 100 du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de plus d'un salarié.

Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital de temps de formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès du Forco une demande de prise en charge partielle des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.

En fonction de la réponse des instances compétentes du Forco, l'entreprise fait connaître, par écrit, au salarié son accord ou son refus d'accepter la demande de participation à une action de formation éligible au titre du capital de temps de formation.

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation et incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et les charges sociales légales et conventionnelles afférents à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent au Forco une contribution égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution, affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront que si la possibilité est donnée aux entreprises de déduire, des versements qu'elles doivent effectuer aux organismes gestionnaires du congé individuel de formation, la contribution au Forco prévue ci-dessus et destinée au financement partiel des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.

Article 6
Du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés

Afin de favoriser le développement des actions de formation conduites dans le cadre de leur plan de formation par les entreprises relevant du présent article, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises verseront au Forco, au minimum, la totalité des sommes correspondant au reliquat exigible par les pouvoirs publics.

Dans la limite de son versement, l'entreprise ou, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, le groupe d'entreprises est assuré de la prise en charge par le Forco de toute dépense liée à la réalisation d'actions de formation conduites dans le cadre de son plan de formation, sous réserve du respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur; cette prise en charge peut porter sur le coût pédagogique de ces actions de formation, sur les frais de déplacement et d'hébergement en fonction des critères définis par le Forco, ainsi que sur les salaires et les charges sociales légales et conventionnelles afférents à ces actions.

Article 7
Du plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés

Les entreprises employant moins de dix salariés verseront au Forco l'intégralité de leur contribution destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation, incluant le capital de temps de formation.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, ces sommes seront mutualisées dès leur réception et affectées en priorité aux actions de formation conduites au titre du plan de formation de l'entreprise.

Les priorités ainsi que les orientations et les critères de prise en charge définis par le Forco seront portés à la connaissance des entreprises.

Article 8
Application, dénonciation. révision, extension

Les dispositions du présent accord, conclu pour une durée indéterminée, seront applicables aux salaires versés à dater du 1er janvier 1995 dans la mesure où elles seront en conformité avec le dispositif légal et réglementaire alors en vigueur.

Chacune des parties signataires pourra, dans le respect des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, dénoncer le présent accord.

Conformément à l'article L. 132-7 du code du travail, chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord.

La demande de révision sera adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à chacune des organisations signataires, accompagnée d'un projet de modification.

Les pourparlers commenceront dans les trois mois suivant la demande de révision.

Si, du fait de nouvelles dispositions légales ou réglementaires publiées postérieurement à son adoption, l'économie générale du présent accord se trouvait modifiée, les parties signataires se réuniraient pour examiner la situation nouvelle ainsi créée (que l'accord ait, ou non, fait l'objet, préalablement, d'une dénonciation ou d'une demande de révision).

Les parties signataires du présent accord, qui fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, s'engagent à en demander l'extension conformément aux dispositions des articles L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 19 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

Fédération nationale des grands magasins et des magasins populaires.

Syndicats de salariés:

Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (F.E.C.T.A.M.) C.F.T.C.;

Fédération des services C.F.D.T.

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