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MINISTÈRE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3153
Supplément n° 5

Convention collective nationale
NAVIGATION INTÉRIEURE
(Personnel sédentaire: cadres et E.T.A.M.)
(2e édition. - Août 1989)

ACCORD DU 20 DÉCEMBRE 1994 RELATIF À L'ADHÉSION DE LA BRANCHE DES TRANSPORTS FLUVIAUX (NAVIGATION INTÉRIEURE) À L'O.P.C.A. «TRANSPORTS» [ Organisme collecteur paritaire agréé.]

NOR: ASET95504 19M

Entre:

Le comité des armateurs fluviaux,

D'une part, et

Les organisations syndicales de salariés ci-après:

La fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T.;

La fédération de l'équipement des transports et des services F.O.;

La fédération nationale des ports et docks C.G.T.;

Le syndicat général de la marine fluviale C.G.T.,

D'autre part,

1. Considérant les dispositions de l'article 82-1 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés;

2. Considérant les orientations définies par l'accord de branche du 25 avril 1985 sur l'emploi et notamment celles prévues à son article 2;

3. Considérant que l'accord portant création de l'O.P.C.A. «Transports» pose le principe de son fonctionnement par sections professionnelles paritaires distinctes;

4. Considérant les liens existant dans les domaines de la formation entre la branche professionnelle et celles du transport routier et des activités auxiliaires du transport;

il est convenu ce qui suit:

Article 1er
Création et dénomination

Le présent accord porte adhésion à l'O.P.C.A. «Transports», sous réserve de l'accord de son conseil paritaire d'administration. Cette adhésion porte création d'une section professionnelle paritaire distincte dans le champ de compétence de l'O.P.C.A. «Transports».

Cette section professionnelle paritaire distincte est constituée pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la navigation intérieure (fluviale) au regard du code APE 7001-7002 et du code NAF 612Z.

Cette section prend le nom de section des «Transports fluviaux».

Un exemplaire de l'accord portant création de l'O.P.C.A. «Transports» est annexé au présent accord.

Dans la mesure où l'article IV -2 de l'accord susvisé prévoit que chaque section professionnelle paritaire distincte adapte les missions générales de l'O.P.C.A. «Transports» en fonction des orientations de la branche de la navigation intérieure en matière de formation professionnelle, les missions de la section des «Transports fluviaux» sont décrites dans l'article 2 ci-après

Article 2
Missions

2.1. Pour ce qui concerne les formations d'insertion en alternance, la formation professionnelle dans les entreprises de moins de dix salariés, et les contributions mutualisées au titre du plan de formation pour les entreprises employant au moins dix salariés, la section «Transports fluviaux»:

définit les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des contrats d'orientation, de qualification et d'adaptation, y compris la formation des tuteurs;

définit les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des autres actions de formation notamment pour les formations rendues obligatoires;

définit les priorités, critères, conditions de prise en charge et modalités de financement des demandes présentées par les entreprises conformément aux principes définis par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. «Transports»;

affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil d'administration de l'O.P.C.A. «Transports».

2.2. Pour ce qui concerne le capital de temps de formation dont la création et le montant de la contribution fixés à 0,1 p. 100 de la masse salariale sont actés dans le présent accord, la section «Transports fluviaux»:

définit les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge du capital de temps de formation;

définit les priorités, critères, conditions de prise en charge et modalités de financement, dans la limite des fonds mutualisés disponibles, et au maximum à hauteur de 50 p. 100, de tout ou partie des coûts des actions afférentes aux actions conduites dans le cadre du capital de temps de formation dont bénéficient les salariés des entreprises;

affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. «Transports».

Par ailleurs, la section détermine les conditions de l'évaluation de la qualité et de la réalisation des actions de formation professionnelles dispensées par les organismes de formation.

Article 3
Conseil paritaire de section

Dans le cadre de l'O.P.C.A. «Transports», la section «Transports fluviaux» fonctionne sous l'égide d'un conseil de section constitué paritairement des représentants des organisations signataires du présent accord.

Chaque conseil paritaire de section élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.

Article 4
Participation aux réunions

Le temps passé par ses membres à la préparation et aux réunions du conseil paritaire de la section «Transports fluviaux» est rémunéré comme temps de travail. Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'O.P.C.A. «Transports», dans les conditions définies par son règlement intérieur.

Article 5
Emplois des contributions des entreprises

La section professionnelle «Transports fluviaux» s'assure de la bonne affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. «Transports» et adaptés par la section.

Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de la section «Transports fluviaux» sont regroupées dans un compte qui lui est propre, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires:

1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance.

2. La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue.

3. La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation.

4. La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte:

a) soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale;

b) soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.

5. Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au quota apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur et ne correspondant pas à des pré-affectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centres de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail.

Article 6
Mutualisation des ressources

Au 15 novembre de chaque année les sommes non engagées dans les comptes de la section «Transports fluviaux» sont mutualisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans un fonds commun mis en place au niveau de l'O.P.C.A. «Transports», toutes sections confondues et utilisées, dans ce cadre, selon les directives du conseil paritaired'administration.

Article 7
Convention de mise en œuvre

La mise en œuvre des missions qui nécessitent une relation directe avec les entreprises est assurée, dans les conditions fixées par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. «Transports», par la personne morale relevant du comité de liaison des organisations professionnelles du transport et de la logistique (C.L.T.L.) et de l'union des fédérations des transports (U.F.T.).

Article 8
Dispositions conventionnelles abrogées

1. S'agissant du congé individuel de formation, les dispositions de l'accord professionnel du 17 novembre 1983 seront abrogées à la date de suppression de l'agrément du Fongecif transports.

2. S'agissant de la mutualisation des contributions de formation continue des entreprises de moins de dix salariés, les dispositions de l'article 4 de l'accord du 16 juin 1992 seront abrogées à la date de suppression de l'agrément de l'O.P.C.A. Transports.

Article 9
Entrée en application de l'accord

Le présent accord entrera en application à compter de la date de sa signature.

Article 10
Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé dans les conditions fixées par l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 11
Publicité et dépôt

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 20 décembre 1994.

(Suivent les signatures.)

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