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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3215
Supplément n° 3

Convention collective nationale
PÂTISSERIE
(Détaillants et détaillants-fabricants)
(6e édition. - Octobre 1994)

ACCORD DU 21 DÉCEMBRE 1994

NOR: ASET9550430M

Entre les organisations soussignées, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Collecte

Pour la collecte des contributions définies à l'article 2 ci-après, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail (O.P.C.A.D.), sous réserve de son agrément par arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle, en application du décret 94-936 du 28 octobre 1994.

L'O.P.C.A.D. sera, à compter du 1er janvier 1996, l'organisme collecteur paritaire pour les collectes des contributions exigibles au 29 février 1996.

Article 2
Contributions

Dans le but de :

satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de la pâtisserie, glacerie, confiserie, chocolaterie en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en œuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels ;

mettre en œuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes,

les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :

Pour les entreprises occupant dix salariés ou plus :85 p. 100 de 0,9 p. 100 de la masse salariale affectés au plan de formation ;

0,4 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement du capital de temps de formation.

Pour les entreprises occupant moins de dix salariés :0,17 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation et au capital de temps de formation;

Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 200 F ;

0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats en alternance.

Pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif :0,2 p. 100 de la masse salariale au titre des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage.

Article 3

Compétence

Le fonds d'assurance formation agréé des salariés de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie demeure compétent pour percevoir les cotisations dues jusqu'au 31 décembre 1995, date d'expiration de son agrément, en application de l'article 74 de la loi 93-1313 du 20 décembre 1993.

Article 4
Champ d'intervention

Le présent accord intervient sur le territoire national et concerne les entreprises des secteurs de la pâtisserie, glacerie, confiserie, chocolaterie comme cela est précisément défini au champ d'application annexé.

Article 5
Dénonciation

Les parties signataires conviennent de se référer à l'article L. 132-8 du code du travail pour la dénonciation du présent accord.

Le préavis à observer par l'organisation signataire qui dénonce l'accord est d'au moins six mois avant le terme de l'année civile.

Article 6
Dépôt

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 21 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales:

Confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie de France ;

Confédération nationale des glaciers de France ;

Confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

Syndicats de salariés:

Fédération générale agroalimentaire, confédération française démocratique du travail (F.G.A. - C.F.D.T.) ;

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et services annexes (F.G.T.A.) F.O. ;

Fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution et des services et organismes agroalimentaires, et des cuirs et peaux (F.A.A.) C.F.E. - C.G.C. ;

Fédération nationale des syndicats de l'alimentation, du spectacle et des prestations de services (F.N.S.A.S.P.S.) C.F.T.C. ;

Fédération nationale agroalimentaire et forestière (F.N.A.F.) C.G.T.

ANNEXE
Champ d'application de l'accord interprofessionnel

Les entreprises visées par l'accord interprofessionnel sont celles couvertes par les champs d'application des deux conventions collectives nationales suivantes :

I. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PÂTISSERIE, CONFISERIE, GLACERIE, CHOCOLATERIE, SALONS DE THÉ, TRAITEUR

La présente convention collective règle, sur le territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolaterie, salons de thé, traiteur ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées qui ressortissent aux rubriques 15.8 D et 15.5 F des nomenclatures d'activités et de produits établies par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 (respectivement anciens codes A.P.E. 38.50 et 36.20) et qui répondent aux définitions complémentaires suivantes :

est réputé pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier salon de thé, traiteur celui qui pratique toutes opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation, principalement au détail, les différents articles résultant de la transformation dans son laboratoire des matières premières usuelles et produits annexes ainsi que de confectionner les plats cuisinés pour la vente directe ou pour répondre à une commande ou à une livraison.

Il peut vendre également tous les produits et articles achetés en l'état ou ayant subi ou non quelque transformation que ce soit. Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, à l'exclusion des gérants, pris au sens du droit des sociétés commerciales.

Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective de leur activité principale. Des annexes ou avenants pourront être établis pour certaines catégories ou dans certaines régions.

est réputé glacier fabricant, l'artisan inscrit au répertoire des métiers, qui réalise lui-même la fabrication des glaces, à partir des matières premières de base, qu'il commercialise sur ou/et hors le lieu de fabrication.

Il peut être également admis qu'un glacier fabricant puisse commercialiser des glaces, sorbets ou crèmes glacées industriels, par exemple, sous réserve que leur représentation, leur étiquetage les distinguent très nettement des fabrications «maison» et qu'ils ne constituent qu'une petite partie du volume de vente.

II. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA CONFISERIE, CHOCOLATERIE, BISCUITERIE, DES DÉTAILLANTS ET DÉTAILLANTS-FABRICANTS

Sont comprises dans le champ d'application de la convention, les entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de la confiserie, activité visée au n° 52.2 G de la nomenclature (ancien code A.P.E. 62.46), cette activité pouvant être associée :

au commerce de produits annexes tels que: glaces, sorbets, chocolateries, biscuiteries ;

à la fabrication de produits vendus dans leurs magasins.

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