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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3243
Supplément n° 5

Convention collective nationale
POISSONNERIE
(Commerce de détail, demi-gros et gros)
(2e édition. - Octobre 1994)

AVENANT N° 12 DU 21 DÉCEMBRE 1994

NOR: ASET9550391M

Entre les organisations professionnelles et syndicales soussignées :

La fédération nationale des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture, marée 321, 1, rue de Concarneau, 94569 Rungis Cedex, représentée par son président, M. Conti, agissant en tant que groupement employeur,

D'une part, et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La fédération nationale agroalimentaire et forestière (F.N.A.F.) C.G.T., 263, rue de Paris, case 428, 93514 Montreuil Cedex ;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, tabacs et allumettes et des secteurs connexes (F.G.T.A.) F.O., 198, avenue du Maine, 75014 Paris ;

La fédération nationale des cadres et agents de maîtrise, des industries et commerces agroalimentaires, C.F.E. - C.G.C., 5, rue Régnault, 93500 Pantin ;

La fédération nationale C.F.T.C. des syndicats de l'alimentation, du spectacle et des prestations de services, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ;

La fédération des services C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

O.P.C.A.
(Organisme paritaire collecteur agréé)
Article 1er

Pour la collecte des contributions définies à l'article 2 ci-après, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail (O.P.C.A.D.), sous réserve de son agrément par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en application du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994.

L'O.P.C.A.D. sera l'organisme collecteur paritaire pour les collectes des contributions dues à compter du 1er janvier 1996.

Article 2

Dans le but de :

satisfaire, d'une manière simple et efficace à la fois, les besoins des salariés de la profession du commerce de détail de la poissonnerie et des produits de la mer en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en œuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels ;

mettre en œuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et, en particulier, les actions qualifiantes,

les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes:

pour les entreprises occupant plus de dix salariés :0,90 p. 100 de 0,9 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation ;

0,4 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement du capital de temps de formation

pour les entreprises occupant moins de dix salariés :0,17 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation et au capital de temps de formation.

Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 200 F ;

0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.

pour les entreprises quel que soit leur effectif:0,2 p. 100 de la masse salariale au titre des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage.

Article 3

Le fonds d'assurance formation agréé, Distrifaf, demeure compétent pour percevoir les cotisations dues jusqu'au 31 décembre 1995, date d'expiration de son agrément, en application de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993.

Article 4

L'avenant n°10 du 23 novembre 1994 est abrogé.

Article 5

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Publicité extension

Le présent avenant sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi, 18, avenue Parmentier, 75011 Paris.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, la fédération nationale des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture étant chargée des formalités visées ci-dessus.

Fait à Paris, le 21 décembre 1994.

(Suivent les signatures.)

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