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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3228
Supplément n° 5

Convention collective nationale
INDUSTRIES ET COMMERCES DE LA RÉCUPÉRATION
(3e édition. - Juillet 1994)

ACCORD COLLECTIF DU 14 DÉCEMBRE 1994

RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9550450M

Entre:

La fédération française de la récupération pour la gestion industrielle de l'environnement et du recyclage (Federec) représentée par le syndicat de la récupération pour la gestion industrielle de l'environnement et du recyclage Nord-Picardie,

D'une part, et

Les organisations syndicales soussignées représentatives des salariés, signataires du présent accord,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er
Adhésion au Forco

Dans le cadre des dispositions législatives et de celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 modifié par l'accord du 10 novembre 1994 «portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des entreprises relevant du secteur du commerce et de la distribution (Forco) 7.

Cette décision entraîne l'adhésion de Federec, en qualité de membre actif, à l'association Forco, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 modifié et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.

Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993 de demander la constitution d'une section financière distincte propre à leur secteur.

Article 2
Champ d'application

L'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage, élargie au territoire national par arrêté du 16 janvier 1985, sont membres associés du Forco dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993.

Article 3
Ressources de la section

Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions définies ci-après.

Ces contributions sont:

pour toutes les entreprises:0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage qui, conformément aux dispositions de l'article 10-16 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 n'a pas fait l'objet d'un versement direct par l'entreprise à un ou plusieurs C.F.A. Lors de son versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C.F.A. de son choix;

pour les entreprises employant dix salariés et plus:la totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994;

0,1 p. 100 au titre du capital de temps de formation, conformément aux dispositions de l'article 40-15 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994;

un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

L'entreprise qui en fait la demande, obtient, dans la limite minimale de son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle aura engagée.

Sans préjudice du versement minimal visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année; ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation;

pour les entreprises de moins de dix salariés:

la totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue;

la totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1995 portant sur les salaires versés depuis le ler janvier 1994, à l'exception du minimum de 10 p. 100 au titre de la formation continue des entreprises de plus de dix salariés pour lesquelles l'obligation s'appliquera sur les salaires versés au titre de 1995.

Article 4
Organismes collecteurs

Les sommes visées à l'article 3 du présent accord, sont versées et gérées dans la section financière correspondant aux entreprises du secteur.

Article 5
Engagement de négociation

En application des dispositions de 1' article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent d'engager avant le 30 juin 1995 des négociations visant à définir:

les modalités d'affectation des sommes collectées au titre du 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage;

les orientations et conditions de prises en charge des contrats d'alternance ainsi que les modalités d'établissement de la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification;

les conditions de mise en place et les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article 40-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 relatif au capital de temps de formation;

pour les entreprises de moins de dix salariés, les orientations et priorités d'utilisation du 0,15 p. 100, ce et en liaison avec les besoins des entreprises en matière de formation continue.

Article 6
Création d'une C.P.N.E.

Les signataires conviennent d'examiner les conditions de mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle propre au secteur d'activité relevant du présent accord avant le 30 juin 1995.

Article 7
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature.

Toute dénonciation devra être notifiée au moins trois mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord.

Article 8
Application

Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Comme prévu à l'article ler du présent accord, Federec adressera sa demande au Forco, en qualité de membre actif, dès après l'accomplissement des formalités de dépôt et de demande d'extension.

Fait à Marcq-en-Barœul, le 14 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Fédération française de la récupération pour la gestion industrielle de l'environnement et du recyclage (Federec)

Syndicat de la récupération pour la gestion industrielle de l'environnement et de recyclage Nord-Picardie.

Syndicats de salariés:

C.F.D.T.;
C.F.T.C.;
C.G.T.;
F.O.
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