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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3011
Supplément n° 8

Convention collective nationale
PRODUCTION DES PAPIERS CARTONS ET CELLULOSE
(Ingénieurs et cadres)
(2e édition. - Mai 1990)

ACCORD DU 14 DÉCEMBRE 1994 PORTANT CRÉATION D'UN O.P.C.A. RELEVANT DES INDUSTRIES ET DU COMMERCE DES PÂTES, PAPIERS ET CARTONS

NOR: ASET9550498M

Entre:

Le syndicat général des fabricants et transformateurs de pâtes, papiers et cartons de France;

Copacel;

Le groupement français des producteurs d'articles pour usages sanitaires et domestiques;

La fédération nationale des transformateurs de papier;

La fédération des syndicats de fabricants d'articles de papeterie;

La fédération française du cartonnage;

La fédération du commerce des papiers et cartons de France,

D'une part, et

Les organisations syndicales représentatives des salariés, signataires du présent accord,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er
Dénomination et champ d'intervention

Les organisations signataires conviennent de la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) qui prend le nom de Formapap, doté de la personnalité morale et constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901; ses statuts figurent en annexe du présent accord. Cet organisme est compétent au plan national. Son champ d'intervention professionnel est le suivant.

5001 Fabrication de pâtes à papier.

21.1.A Fabrication de pâte à papier.

5002Fabrication de papier et de carton.

21.1.C Fabrication de papier et de carton.

5003 Fabrication d'articles de papeterie.

21.2.G Fabrication d'articles de papeterie:

fabrication de papier à lettres en bo1te, blocs, cartes de visite, de faire-part, etc.;

fabrication d'enveloppes et pochettes postales;

fabrication de bobines pour machines de bureau, de listings et d'autres articles de papeterie.

22.2.C Pour ce qui concerne: fabrication d'agendas, de cahiers, carnets, classeurs, registres, reliures à feuillets mobiles, façonnés comptables et de bureau divers.

22.1.J Pour ce qui concerne: édition de calendriers, d'éphémérides et d'articles millésimés (sauf les calendriers d'art).

25.2.G Pour ce qui concerne: fabrication de classeurs chemises articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matière plastique.

21.2.B Pour ce qui concerne: fabrication d'articles de classement en carton et de boîtes de correspondance.

5004 Transformation du papier.

212.L Fabrication d'autres articles en papier ou en carton (étiquettes, filtres, etc...).

21.2.J Fabrication de papiers peints.

212.C Fabrication d'emballages en papier (sacs et sachets, sacs GC...).

212.E Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique.

17.5.E Pour ce qui concerne: fabrication d'articles non tissés par voie sèche et/ou humide à usage sanitaire et domestique.

18 09-94Papiers héliographiques.

24.6.G Pour ce qui concerne: papiers héliographiques.

5006 Fabrication de carton ondulé et de produits en carton ondulé.

212.A Industrie du carton ondulé (notamment fabrication de carton ondulé et d'emballages en carton ondulé).

5007 Fabrication de cartonnages.

212.B Fabrication de cartonnages.

21 2A Pour ce qui concerne: fabrication d'emballages en carton ondulé.

21.2.E Pour ce qui concerne: fabrication de vaisselle en papier carton.

212.L Pour ce qui concerne: fabrication de tubes, mandrins et bobines en carton pour enroulement et fabrication d'articles moulés en pâte à papier.

22.2.C Pour ce qui concerne: fabrication d'albums pour échantillonnages ou collections et des albums et cartonnages pour la photographie.

5110 Sérigraphie.

222.J Pour ce qui concerne: entreprises utilisant le procédé sérigraphique.

222.C Pour ce qui concerne: entreprises utilisant le procédé sérigraphique.

5911 Commerce de papiers et cartons en l'état

51.5.N Pour ce qui concerne: commerce de gros de papiers et cartons en l'état.

Il vise également les associations et groupements professionnels régis par les conventions collectives de la branche et classés sous les numéros de code NAP 7715, 8203, 9321 et 9723.

Il pourra, sous réserve de l'agrément de l'État, être complété par voie d'avenant en cas d'adhésion d'un autre secteur d'activité.

Article 2
Objet
Formapap a pour objet de:

1. Définir une politique de formation professionnelle de branche en liaison avec la ou les C.P.N.E.;

2. Développer une politique incitative:

d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance;

d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'apprentissage;

de formation professionnelle continue des salariés;

3. Recevoir des entreprises ou des établissements ressortissant de son champ d'application les contributions suivantes:

à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, sous réserve des dispositions législatives, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) [(1)[Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence.]] ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1 du code du travail [(2)[Dans le respect des dispositions réglementaires, l'entreprise peut demander à Formapap l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs C.F.A. ou à un établissement visé à l'article L. 118-2- B]];

les contributions correspondant au 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance;

les sommes correspondant au 0,3 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance;

la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance;

le versement de 0,10 p. 100 dû par les entreprises employant plus de dix salariés, qui est affecté au financement du capital de temps de formation;

la contribution de 0,15 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue;

un montant minimal de 0,5 p. 100 de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, affecté au plan de formation, et l'intégralité des sommes non engagées au 31 décembre de l'année considérée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.

Les entreprises couvertes par le présent accord seront tenues de verser ces différentes contributions selon un échéancier fixé par le conseil d'administration de Formapap et dès 1995 ou dès le premier exercice où ces collectes seront autorisées par la réglementation;

4. Rechercher tout financement pouvant contribuer à son objet;

S. Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de cinq sections correspondant à la taxe d'apprentissage, aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus et au capital de temps formation;

6. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions collectées énumérées ci-dessus;

7. Informer et sensibiliser:

les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail sur les conditions de l'intervention financière de Formapap;

les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap au titre des contrats d'insertion en alternance;

les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue;

les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue;

8. Prendre en charge et financer:

au plus tard au 1er juillet de chaque année et selon les modalités fixées par son conseil d'administration, en relation avec la ou les CPNE, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail dans la limite du plafond de 35 p. 100 fixée par les dispositions législatives et réglementaires;

suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance;

suivant les critères et les priorités définis à l'article suivant et les conditions définies à l'article 40-15 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les dépenses afférentes au capital de temps de formation;

suivant les priorités et les conditions de prise en charge définies par son conseil d'administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue mises en œuvre par les entreprises de moins de dix salariés et de dix ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales imputables à ces actions;

9. Prendre, dans un cadre territorial approprié, toute initiative pour assurer régionalement les actions nécessaires à la réalisation de son objet;

10. Plus généralement, réaliser toutes les missions dévolues aux O.P.C.A. par l'accord du 3 juillet 1991 modifié et autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 3
Capital de temps de formation

Les conditions dans lesquelles le capital de temps formation sera mis en œuvre dans les entreprises couvertes par le présent accord découlent de l'application des articles 40-12 et suivants, de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnel.

Les salariés éligibles au capital de temps de formation sont, en priorité:

les salaries n'ayant aucune qualification professionnelle et positionnés ans les échelons les moins élevés de la grille de classification;

les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des cinq dernières années une action de formation, au titre du plan de formation;

les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l entreprise de nouvelles technologies, de changement des modes d'organisation ou qui sont concernés par une mesure de mutation ou de restructuration entraînant une modification substantielle de la nature de leur emploi, et en particulier les salariés âgés de plus de quarante-cinq ans;

les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel;

les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur, définie par la commission paritaire nationale de l'emploi;

les salariés promus.

La durée minimale des formations susceptibles d'être prise en compte au titre du capital temps ne peut être inférieure à 120 heures, sauf dans des cas répondant à des critères définis par le conseil d'administration de Formapap.

L'ancienneté minimale pour bénéficier du capital de temps de formation est de deux ans dans l'entreprise.

La durée minimale du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans, calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Tout salarié remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise peut demander à son employeur, par écrit, à participer, au titre du plan de formation de l'entreprise, à des actions de formation éligibles au capital de temps de formation. Les demandes sont satisfaites en tenant compte de façon prioritaire des publics définis ci-dessus.

La satisfaction aux demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions ci-dessus peut être différée:

dans les établissements de deux cents salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement;

dans les établissements de moins de deux cents salariés, si le nombre d heures demandées au titre du capital de temps de formation dépasse 2 p. 100 du nombre total d'heures de travail affichées pendant l'année en cours.

Les parties sont convenues de se revoir au bout de deux ans afin d'examiner les modalités d'application du capital de temps de formation.

L'ensemble de ces stipulations ne peut faire obstacle à l'existence ou à la conclusion de dispositions plus favorables dans les entreprises.

Article 4
Composition de l'association
Formapap se compose de membres actifs.

Les membres actifs sont:

les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires du présent accord;

les organisations professionnelles signataires du présent accord.

L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle est soumise à l'accord de la majorité des signataires initiaux.

Article 5
Conseil d'administration

Le conseil d'administration paritaire de Formapap est composé de collèges:

a) collège des salariés: dix membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les organisations syndicales signataires;

b) collège des employeurs: dix membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les organisations professionnelles signataires.

Article 6
Pouvoirs du conseil d'administration

Il a pour mission de:

1. Nommer le délégué général de l'O.P.C.A.;

2. Fixer le budget de Formapap, et en particulier arrêter le montant des frais de gestion et d'information, incluant la participation financière destinée à permettre un bon fonctionnement du conseil d'administration;

3. Assurer le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés;

4. Réaliser la consolidation financière des comptes et procéder à l'approbation du bilan et du compte de résultat ainsi consolidé;

5. Procéder à la mutualisation des fonds et décider de l'affectation des sommes ainsi mutualisées, compte tenu des demandes de financement;

6. a) Définir les conditions et les modalités dans lesquelles sont réalisés les versements aux C.F.A. dans le cadre de la collecte du 0,2 p. 100;

b) Arrêter les règles et priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrat d'insertion en alternance, ainsi que les échéanciers et délais de versement des sommes dues aux entreprises;

c) Définir les critères et échéanciers au regard desquels sont examinées les demandes de finance présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation;

d) Assurer les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière pour le financement des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation;

e) Procéder à l'examen trimestriel de l'activité au titre du capital de temps de formation. Les membres du conseil d'administration de l'O.P.C.A.peuvent avoir accès, à leur demande, aux dossiers présentés;

7. Établir un programme d'études et de recherche pour la formation, préconiser et promouvoir des orientations pédagogiques.

Article 7
Rôle du délégué général

Le délégué général assure la direction de Formapap selon les orientations et les décisions prises par le conseil d'administration.

Il rend compte de son action au conseil d'administration.

Il gère l'ensemble du personnel.

Il est habilité à recruter, à organiser le travail et à assurer l'autorité hiérarchique relevant de la responsabilité de l'employeur. Les questions concernant l'organisation interne de Formapap, la gestion de son personnel, ses méthodes de travail sont de sa compétence.

Article 8
Structure technique de Formapap

Le conseil d'administration délègue à une structure technique interne à Formapap, sous la responsabilité du délégué général, la mise en œuvre des missions nécessitant une relation directe avec les entreprises.

Cette structure technique a ainsi pour fonction:

de collecter les fonds visés à l'article 2;

d'instruire, conformément aux règles, priorités et critères définis par le conseil d'administration, les dossiers de demande de prise en charge des entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés et de la contribution des entreprises employant dix salariés ou plus;

d'effectuer les règlements des dossiers de demande de prise en charge;

de préparer les documents qui permettront au conseil d'administration, d'approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés;

d'informer et de sensibiliser les entreprises sur les conditions d'intervention financière de Formapap;

d'assurer la représentation territoriale visée à l'article 2-9. À cet effet, le délégué général propose au conseil d'administration la mise en place des opérateurs nécessaires qui agissent dans le cadre de conventions établies par le conseil d'administration. Le délégué général coordonne leur action.

Article 9
Date d'effet. - Adhésion à l'accord

Le présent accord prend effet le 14 décembre 1994 et sera déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris.

Toutefois son entrée en vigueur est subordonnée à son agrément par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Toute organisation syndicale ou professionnelle pourra y adhérer ultérieurement; la demande d'adhésion est adressée au président, qui en saisit le conseil d'administration de Formapap; à défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours.

Toute adhésion est notifiée au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris ainsi qu'à chacune des organisations signataires de la présente convention.

Fait à Paris, le 14 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Syndicat général des fabricants et transformateurs de pâtes, papiers et cartons de France;

C.O.P.A.C.E.L.;

Groupement français des producteurs d'articles pour usages sanitaires et domestiques;

Fédération nationale des transformateurs de papier;

Fédération des syndicats de fabricants d'articles de papeterie;

Fédération française du cartonnage;

Fédération du commerce des papiers et cartons de France;

Syndicats de salariés:

Fédération C.G.T. - F.O. du papier-carton-cellulose;

Fédération unifiée des industries chimiques (F.U.C. - C.F.D.T.), section papier-carton;

Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC - C.G.T.);

Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et audiovisuelle C.F.T.C.;

Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier (FIBOPA/C.F.E. - C.G.C.).

FORMAPAP
Statuts
Article 1er
Forme juridique

Il est formé entre les organisations signataires de l'accord professionnel du 14 décembre 1994 créant Formapap une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Article 2
Objet

Cette association a pour objet de promouvoir une politique incitative de formation dans les entreprises relevant du champ d'application de l'accord du 14 décembre 1994 et, à cet effet, de:

définir une politique de formation professionnelle de branche et de la développer au niveau territorial approprié;

assurer la représentation auprès des pouvoirs publics et des instances de la formation professionnelle;

établir un programme d'étude et de recherche sur la formation;

préconiser et promouvoir des orientations pédagogiques;

informer les entreprises et les salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle.

À cet effet, elle collecte:

les fonds de l'alternance;

une partie des sommes destinées au plan de formation;

les fonds destinés au capital temps;

la contribution des entreprises de moins de dix salariés;

les sommes non affectées par les entreprises au titre du quota apprentissage;

toutes autres ressources autorisées pour la réalisation de son objet.

Elle établit le budget correspondant à son programme d'actions qu'elle affecte conformément aux orientations de l'accord professionnel du 14 décembre 1994.

Elle contrôle l'utilisation de ces fonds.

Article 3
Dénomination

L'association prend pour dénomination Formapap.

Article 4
Durée

Sa durée est celle de l'accord du 14 décembre 1994.

Article 5
Siège social

Le siège de l'association est situé 154, boulevard Haussmann, 75008 Paris. Il pourra être modifié par décision du conseil d'administration.

L'association est composée:

Article 6
Composition

des organisations professionnelles signataires de l'accord du 14 décembre 1994, ou qui y adhéreraient ultérieurement;

des organisation syndicales de salariés signataires de l'accord du 14 décembre 1994, ou qui y adhéreraient ultérieurement.

Article 7
Conseil d'administration
Formapap est administré par un conseil d'administration paritaire de vingt membres comprenant deux collèges composé de:

a) Collège des salariés: dix membres:

deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés membres actifs de Formapap.

b) Collège des employeurs: dix membres:

Syndical général des fabricants et transformateurs de pâtes, papiers et cartons de France: 3;

Copacel: 1

Groupement français des producteurs d'articles pour usages sanitaires et domestiques: 1;

Fédération nationale des transformateurs de papier: 1;

Fédération des syndicats de fabricants d'articles de papeterie: 1;

Fédération française du cartonnage: 2;

Fédération du commerce des papiers et cartons de France: 1. Chaque collège dispose, par ailleurs, de 5 membres suppléants.

Les administrateurs sont désignés pour deux ans. Les administrateurs salariés sont indemnisés de leur perte de salaires. La participation aux réunions est assimilée à du temps de travail effectif et indemnisée comme tel. Le conseil d'administration décide des moyens nécessaires pour assurer son bon fonctionnement, celui du bureau et des commissions qu'il crée.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale de salariés ou l'organisation professionnelle patronale l'ayant désigné.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes conformes à l'objet de l'accord du 14 décembre 1994 et des présents statuts et approuver les comptes de l'exercice clos au vu des rapports du commissaire aux comptes qu'il désigne à cet effet. Il nomme le délégué général à la majorité relative des suffrages positifs exprimés.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au bureau, au président et au délégué général.

Le délégué général de Formapap participe avec voix consultative aux réunions du conseil et du bureau et en assure le secrétariat.

Le conseil d'administration entend tout expert qui lui semble nécessaire.

Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de Formapap. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.

Article 8
Délibération du conseil d'administration

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre et autant de fois qu'il l'estime nécessaire; la convocation est de droit chaque fois qu'elle est demandée par au moins les deux tiers des membres d'un collège, saisissant le président à cet effet en précisant la ou les questions qu'ils désirent soumettre au conseil d'administration.

L'ordre du jour est arrêté par le président selon des modalités qui pourront être précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 11 ci-après; l'ordre du jour comporte obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande de réunion présentée par les deux tiers au moins des administrateurs membres d'un collège.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en donnant procuration sur papier libre à un autre administrateur appartenant au même collège.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges le composant statutairement sont présents ou valablement représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de huit jours et peut délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présentés ou représentés.

Le vote a lieu à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

Article 9
Bureau

Sur présentation de chaque collège, qui détermine la composition de sa délégation au bureau, le conseil d'administration élit pour deux ans parmi ses membres un bureau composé de dix membres, cinq issus de toutes les organisations syndicales de salariés signataires et cinq appartenant aux organisations professionnelles patronales signataires.

Le bureau est composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint ainsi que de six autres membres. Le président doit être choisi alternativement dans l'un et l'autre collège et le trésorier dans le collège auquel n'appartient pas le président. Le vice-président appartient au même collège que celui du trésorier et le trésorier adjoint à celui du président. Le même équilibre est respecté pour les six autres membres du bureau.

Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles fonctionnera le bureau durant la période transitoire pendant laquelle l'agrément de Formapap n'aura pas un plein effet.

Les membres du bureau sont rééligibles. En cas de vacance d'un poste, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale de salariés ou l'organisation professionnelle patronale l'ayant désigné.

Le bureau assure la gestion courante de Formapap dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration.

Le président et le délégué général assurent conjointement la régularité du fonctionnement de Formapap, conformément aux statuts et aux pouvoirs qui leur ont été délégués. Le président convoque et préside les réunions du bureau et du conseil d'administration. Il représente Formapap en justice et dans les actes de la vie civile, signe tous les actes et délibérations. Il fait ouvrir au nom de Formapap tout compte en banque ou auprès de l'administration des postes. Il délègue tout ou partie de ses pouvoirs au délégué général ou à un ou plusieurs mandataires.

Le compte de gestion et le bilan sont soumis au trésorier avant les réunions du conseil auquel il présente les comptes.

Article 10
Règlement intérieur

Le conseil d'administration fixe au moyen d'un règlement intérieur les modalités non prévues par les présents statuts.

Celui-ci prévoit la constitution de commissions.

Le règlement intérieur ne peut en aucun cas être contraire ni aux dispositions de l'accord du 14 décembre 1994, ni à celles des présents statuts.

Article 11
Ressources et dépenses

Les ressources de Formapap sont constituées des sommes qu'il recueille en application de l'accord du 14 novembre 1994.

Les dépenses de Formapap sont celles qu'il engage pour la réalisation de ses objectifs. À cet effet, il assume les frais de fonctionnement nécessaires ainsi que les frais de déplacements, de séjours des membres du conseil d'administration, du bureau et de toutes instances susceptibles d'être mises en place. Il détermine son budget.

Article 12
Modification des statuts

Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil d'administration de Formapap réuni à cet effet en séance extraordinaire.

Les clauses des statuts ne peuvent être contraires aux dispositions de l'accord du 14 décembre 1994.

La demande de modification peut être adressée par toute organisation membre de Formapap par lettre recommandée avec accusé de réception.

La réunion du conseil d'administration, qui doit avoir lieu dans les deux mois suivant le dépôt de la demande, est convoquée, un mois à l'avance, par le président après avis du bureau de Formapap; la convocation doit comporter le texte des nouvelles propositions.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres le composant statutairement sont présents ou représentés; au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le conseil serait convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et pourrait valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés; les modifications des statuts ne sont adoptées que si elles ont recueilli les deux tiers au moins des voix des membres présents ou représentés.

Article 13
Dissolution. - Liquidation

La dissolution de l'association ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration de Formapap siégeant en séance extraordinaire, comme il est dit à l'article 12 ci-dessus.

En cas de dissolution de l'association, l'utilisation des sommes dont dispose Formapap sera celle qui est prévue par les dispositions légales en cas de cessation d'activité d'une association.

Fait à Paris, le 14 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Syndicat général des fabricants et transformateurs de pâtes, papiers et cartons de France;

C.O.P.A.C.E.L.

Groupement français des producteurs d'articles pour usages sanitaires et domestiques;

Fédération nationale des transformateurs de papier;

Fédération des syndicats de fabricants d'articles de papeterie;

Fédération française du cartonnage;

Fédération du commerce des papiers et cartons de France.

Syndicats de salariés:

Fédération C.G.T. - F.O. du papier-carton-cellulose;

Fédération unifiée des industries chimiques (F.U.C. - C.F.D.T.) section papier-carton;

Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (Filpac - C.G.T.);

Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et audiovisuelle C.F.T.C.;

Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois papier (Fibopa - C.F.E. - C.G.C.).

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