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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3085
Supplément n° 3

Convention collective nationale
TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT
(10e édition. - Décembre 1994)

ACCORD DU 28 DÉCEMBRE 1994 PORTANT CRÉATION DE L'ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ DES FONDS DE LA FORMATION O.P.C.A. «TRANSPORTS»

NOR: ASET9550487M

Entre :

La fédération nationale des transports routiers ;

La fédération nationale des transports de voyageurs ;

La fédération nationale des organisateurs commissionnaires de transport ;

La fédération de l'affrètement routier ;

La chambre des loueurs et transporteurs industriels ;

La chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France ;

La chambre syndicale nationale des services d'ambulances ;

La chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (SYTRAVAL) ;

Le groupement national des transports combinés ;

L'union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (U.N.O.S.T.R.A.),

D'une part, et

La fédération nationale des transports F.O. - U.N.C.P.;

La fédération générale des transports et de l'équipement

F.G.T.E. - C.F.D.T.;

La fédération des syndicats chrétiens des transports C.F.T.C. ;

La fédération nationale des chauffeurs routiers F.N.C.R. ;

La fédération nationale des syndicats du transport C.G.T. ;

Le syndicat national de l'encadrement, du transit et des transports routiers C.F.E. - C.G.C.,

D'autre part,

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994 ;

Considérant les dispositions du décret 94-936 du 28 octobre 1994 portant application de l'article 74 de la loi 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (loi «quinquennale» ) ;

Considérant la volonté des parties signataires de mettre en place une structure nationale de collecte et de mutualisation des contributions de formation des entreprises du transport routier et des activités auxiliaires du transport, ouverte également à des entreprises exerçant une activité liée directement ou indirectement au transport ou à la logistique ;

Considérant que la mise en place de cette structure a pour objet d'organiser les financements permettant de répondre aux finalités des différentes contributions des-entreprises et concourant au développement de la formation professionnelle dans ces secteurs d'activité tout en tenant compte des particularités des conditions d'exploitation des entreprises entrant dans le champ de compétence couvert par ladite structure,

il est convenu ce qui suit :

Article 1er
Création et dénomination

Le présent accord porte création, au plan national, d'un organisme paritaire collecteur agréé des contributions de formation des entreprises entrant dans son champ de compétence tel que défini à l'article 2 ci-dessous.

Cet organisme, créé en application de l'article 82-1 de l'accord du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994, ainsi que du [décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 [Décret portant application de l'article 74 de la loi du 20 décembre 1993.]], prend le nom d'O.P.C.A. «Transports».

L'O.P.C.A. Transports, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Article 2
Champ de compétence

Relèvent du champ de compétence de l'O.P.C.A. Transports les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport défini en annexe [(2)[Dans l'attente d'une harmonisation définitive du champ de compétence des conventions collectives (nomenclature NAF du 2 octobre 1992), les activités entrant dans le champ de compétence de l'O.P.C.A. Transports sont référencées par rapport aux codes APE de la nomenclature des activités approuvée par le décret du 9 novembre 1973.]].

Les branches professionnelles regroupant des entreprises dont les activités principales et connexes sont liées au secteur des transports peuvent, en application d'un accord de branche portant adhésion, être admises à adhérer à l'O.P.C.A. Transports après accord des parties signataires du présent accord.

Les accords desdites branches sont annexés au présent accord.

Article 3
Missions

L'O.P.C.A. Transports a pour mission :

1. La collecte, la mutualisation, la gestion et le contrôle de l'emploi des fonds au titre des contributions de formation qui lui sont affectées conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous ;

2. L'harmonisation des missions et moyens dévolus à chacune des sections professionnelles visées à l'article 4 ;

3. Le développement d'une politique harmonisée et incitative à l'insertion professionnelle des jeunes ;

4. L'étude et la mise en œuvre de tous moyens propres à l'emploi de ces contributions conformément à leur objet et après consultation de la C.P.N.E. de la branche professionnelle, à savoir, notamment :

assurer la promotion des actions de formation professionnelle initiale obligatoire auprès des entreprises relevant du,champ de compétence de chacune des sections professionnelles paritaires techniques ;

recueillir et diffuser les informations relatives aux dispositifs d'accès à la formation professionnelle et aux moyens qui leur sont attachés, selon les besoins des entreprises et les intérêts des salariés ;

financer, au profit des entreprises entrant dans son champ de compétence, toute activité de conseil, d'études et de recherches sur les qualifications et la formation professionnelle.

Article 4
Sections professionnelles

4.1. Constitution.

Pour tenir compte de la spécificité des différentes activités ou groupes d'activités des entreprises relevant du champ de compétence de l'O.P.C.A. Transports, il est constitué, en application du présent accord et des accords de branche portant adhésion à l'O.P.C.A. Transports, des sections professionnelles paritaires techniques fonctionnant sous l'égide d'un conseil paritaire de section.

4.2. Missions.

Chaque section professionnelle paritaire technique applique, en fonction des orientations et du contenu des accords de branche, les missions définies à l'article 3 du présent accord.

Article 5
Conseil paritaire d'administration

5.1. Composition.

Le conseil d'administration est composé paritairement de représentants des organisations signataires du présent accord portant création de l'O.P.C.A. Transports.

Chaque organisation syndicale représentative des salariés signataire du présent accord dispose de trois sièges au conseil paritaire d'administration.

Deux de ces sièges, au minimum, sont réservés à la fédération représentative des salariés signataires, adhérente aux organisations syndicales représentatives des salariés signataires du présent accord.

Les organisations syndicales représentatives des salariés signataires d'un (d'accord(s) de branche portant adhésion à l'O.P.C.A. Transports et non signataires de l'accord portant création de cet organisme ne peuvent en aucun cas disposer de plus d'un siège d'administrateur au conseil paritaire d'administration.

5.2. Présidence.

Le conseil paritaire d'administration élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.

Article 6
Pouvoirs du conseil paritaire d'administration

Le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

Relèvent notamment, des pouvoirs du conseil paritaire d'administration :

les modifications des statuts et du règlement intérieur de l'O.P.C.A. - Transports ;

la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge, au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue, et de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre de la formation professionnelle continue ;

la définition des modalités et la décision d'affectation aux C.F.A. de la fraction des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage ;

la définition des actions donnant lieu à l'intervention de l'O.P.C.A. Transports et des règles de répartition des ressources entre ces interventions ;

la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge des demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation, conformément aux accords collectifs de branches ;

le financement des activités de conseil, d'étude et de recherche sur les qualifications et la formation professionnelle ;

la fixation du plafond des frais de fonctionnement de gestion, d'information et de promotion de l'O.P.C.A. Transports, et de ses sections professionnelles paritaires techniques ;

la définition et la mise en œuvre des moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports ;

les règles de répartition des fonds mutualisés non engagés dans le cadre des sections professionnelles paritaires techniques à la date du 15 novembre de chaque année, et des subventions éventuelles accordées par l'État ou par tout autre organisme habilité en application de la législation en vigueur, dès lors que de telles subventions n'auraient pas été préalablement affectées ;

le contrôle des opérations de collecte, de la gestion et de l'utilisation des fonds ;

le contrôle des missions exercées par les sections professionnelles paritaires techniques ;

l'élaboration des budgets annuels ;

les arbitrages financiers éventuellement nécessaires ;

l'approbation des documents comptables et des bilans statistiques et financiers certifiés par le(s) commissaire(s) aux comptes ;

la présentation de l'O.P.C.A. Transports auprès des pouvoirs publics.

Article 7
Participation aux réunions

Le temps passé par leurs membres à la préparation et aux réunions du conseil paritaire d'administration est rémunéré comme temps de travail.

Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'O.P.C.A. Transports dans les conditions définies par son règlement intérieur.

Article 8
Ressources de l'O.P.C.A. Transports

Les ressources de l'O.P.C.A. Transports perçues au titre des sections professionnelles paritaires techniques et dans les conditions et limites prévues par la loi et les accords de branche sont les suivantes :

1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;

2. La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue ;

3. La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation dans les limites fixées par chacun des accords de branche ;

4. La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :

des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;

des contributions prévues par les accords de branche ;

d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.

5. Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au «quota» apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et ne correspondant pas à des préaffectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centres de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail.

Chaque contribution collectée visée aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus est gérée dans un compte particulier.

L'O.P.C.A. Transports peut percevoir en outre

6. Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur ;

7. Les emprunts éventuellement contractés ;

8. Les intérêts des fonds placés ;

9. Toutes autres ressources autorisées par la législation en vigueur.

Article 9
Commission financièreparitaire de l'O.P.C.A. Transports

L'O.P.C.A. Transports met en place une commission financière paritaire ayant pour mission de contrôler :

la gestion financière, et, notamment, la conformité aux règles et critères définis ;

l'utilisation des procédures mises en œuvre.

Article 10
Obligation de versement

Les entreprises entrant dans le champ de compétence de l'O.P.C.A. Transports ont l'obligation de verser à celui-ci en vue de leur mutualisation les contributions visées à l'article 8, paragraphes 1 à 4b ci-dessus.

Les versements effectués auprès d'autres organismes collecteurs n'ont pas effet libératoire à l'égard de l'O.P.C.A. Transports, qui est fondé à exiger de ces entreprises lesdits versements.

Article 11
Utilisation et mutualisation des ressources

Les ressources de l'O.P.C.A. Transports sont utilisées pour la réalisation de ses objectifs et missions.

À ce titre, les sommes collectées sont affectées au financement :

des actions de formation ;

des conseils études et recherches à entreprendre sur les qualifications et la formation professionnelle ;

du budget de fonctionnement ;

des actions de promotion et d'information des entreprises et des salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle.

Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées dans les comptes de chacune des sections professionnelles paritaires techniques sont mutualisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans un fonds commun mis en place au niveau de l'O.P.C.A. Transports, toutes sections confondues.

Les sommes ainsi mutualisées sont utilisées selon les directives du conseil paritaire d'administration.

Article 12
Dévolution des biens

L'O.P.C.A. Transports reprendra l'activité des organismes mutualisateurs agréés et des organismes collecteurs agréés dans la branche (O.M.A. - A.F.T. et Promotrans ; O.C.A. - A.F.T. et Promotrans, Asfolog) et du Fongecif Transports, notamment en termes d'engagements de financer des actions de formation et de collecte pour les sommes qui lui seront dévolues, conformément aux dispositions réglementaires.

Article 13
Demande d'agrément

Conformément aux dispositions de l'article R. 964-1 du code du travail les parties signataires du présent accord conviennent de demander l'agrément de l'O.P.C.A. Transports, objet du présent accord.

Article 14
Durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l'une des parties signataires à l'expiration d'une année civile, moyennant un préavis de trois mois.

Toutefois, cette dénonciation ne peut être signifiée, au plus tôt, qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'agrément de l'O.P.C.A. Transports par les pouvoirs publics, ou au cours de la deuxième année civile suivant la date de son adhésion s'il s'agit d'une organisation non signataire initialement.

Article 15
Entrée en application de l'accord

Le présent accord prend effet à la date de l'agrément de l'O.P.C.A. Transports.

Les dispositions de l'accord nécessitant l'intervention de mesures législatives et réglementaires ne prendront effectivement effet qu'après publication desdites mesures.

Tout secteur professionnel qui, par accord de branche, décide d'adhérer au présent accord doit obtenir l'accord du conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports. L'adhésion est finalisée par un avenant au présent accord et prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours pour ce qui concerne la détermination de l'assiette des contributions collectées par l'O.P.C.A. Transports.

Toute adhésion est notifiée à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'à chacune des organisations signataires du présent accord.

Si l'agrément de l'O.P.C.A. Transports est refusé ou retiré, le présent accord devient nul et non avenu dans tous ses termes, sans préjudice des obligations du conseil paritaire d'administration quant aux opérations de dissolution de l'O.P.C.A. Transports.

Article 16
Publicité et dépôt

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 28 décembre 1994.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT

CODES APE

Transports routiers et activités auxiliaires du transport comprenant :

Transports routiers de marchandises en zone longue: 6911

Transports routiers de marchandises en zone courte et camionnage: 6912

Transports routiers de voyageurs: 6922

transports interurbains en service régulier spécialisé ou non) ou occasionnel ;

location d'autocars avec chauffeur.

Déménagement et garde-meubles: 6924

Location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur.: 6925

Collecte de fret maritime: commissionnaires de transport maritime, commissionnaires agréés en douane et transitaires: 7401

Collecte de fret aérien: commissionnaires de transport aérien, commissionnaires agréés en douane et transitaires: 7402

Collecte de fret terrestre et fluvial: commissionnaires de transport terrestre et fluvial, commissionnaires agréés en douane et transitaires: 7403

Ambulances: 8413

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