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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHECONVENTIONS COLLECTIVES


Accord collectif national
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LES ENTREPRISES DU BOIS RELEVANT DU RÉGIME AGRICOLE

ACCORD DU 23 DÉCEMBRE 1994 [(1)[La procédure d'extension de ce texte a été engagée.]] MODIFIÉ PAR SON AVENANT N° 1 DU 29 MARS 1995

NOR: AGRS9597084M

Entre :

La fédération nationale du bois,

D'une part, et

Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles C.F.E. - C.G.C.;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des allumettes, des services annexes (F.G.T.A.) F.O.,

D'autre part, il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties conviennent de reconnaître le rôle et l'importance de la formation professionnelle continue dans le cadre des industries du bois.

Ils reconnaissent le rôle primordial du développement de la formation professionnelle dans les entreprises des secteurs d'activité des industries du bois, et soulignent que ce développement est une des conditions de la compétitivité des entreprises, de l'emploi et de la valorisation de ces secteurs professionnels.

Ce sont les raisons pour lesquelles les parties signataires conviennent de confier à l'O.P.C.I.B.A. créé par l'accord du 21 décembre 1994 la collecte et la gestion des fonds versés par les entreprises au titre de leur participation au développement de la formation professionnelle continue.

Les signataires s'engagent par ailleurs à effectuer en commun auprès des pouvoirs publics les démarches nécessaires en vue d'obtenir des financements complémentaires à ceux prévus au présent accord.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises qui emploient dix salariés ou plus, relevant des activités suivantes.

Le présent accord s'applique aux entreprises agricoles, visées à l'article 1144-3 du code rural (3e alinéa, 1er tiret) et représentées par la fédération nationale du bois, à savoir :

(Référence NAPE)

exploitations forestières 0220

scieries agricoles 4801

CHAPITRE 1er
Dispositions financières

(Avenant n° 1du 29 mars 1995.) Les entreprises définies au chapitre préliminaire visé ci-dessus doivent verser auprès de l'O.P.C.I.B.A. les contributions suivantes destinées au financement de la formation professionnelle continue.

«Les entreprises qui emploient dix salariés ou plus sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B.A.:

avant le 1er mars de l'année N, au minimum 0,3 p. 100 de la masse salariale de l'année N - 1 (brut fiscal déclaré sur la D.A.D.S.) Ce versement constitue une dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation pour l'année N ;

avant le ler mars de l'année N + 1, le solde des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépenses au cours de l'année N,

pour permettre la prise en charge des dossiers de demande de financement présentés par les entreprises employant au moins dix salariés au titre de leur plan de formation, notamment en fonction du montant du versement de la contribution reçue à ce titre.»

CHAPITRE II
Affectation des sommes versées

(Avenant n° 1 du 29 mars 1995.) «Les sommes versées à l'O.P.C.I.B.A. sont affectées à la prise en charge des dossiers de demande de financement présentés par les entreprises employant au moins dix salariés au titre de leur plan de formation, notamment en fonction du montant du versement de la contribution reçue à ce titre.

«Les fonds collectés au titre du plan de formation qui n'auront pas été utilisés au sein de la section professionnelle paritaire feront l'objet d'une surmutualisation au niveau de l'O.P.C.I.B.A. avant la date fixée par la réglementation en vigueur.»

CHAPITRE III
Création du capital de temps de formation

Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations, dans le courant de l'année 1995, sur les conditions de mise en œuvre du capital de temps de formation pour les entreprises relevant du secteur agricole M.S.A. et visées dans le champ d'application du présent accord.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses
Article 1er
Date d'effet

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle l'O.P.C.I.B.A. obtiendra l'agrément prévu par le code du travail au titre du plan de formation (art. L. 961-12) et sous réserve de la conclusion entre l'O.P.C.I.B.A. et l'opérateur de la convention prévue à l'article 5, dernier alinéa, de l'accord du 21 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.I.B.A.

Il s'appliquera aux contributions dues à compter du 1er janvier 1996.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord.

Article 2
Extension

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent accord.

Article 3
Clause de sauvegarde

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations ultérieures d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle relatives à la collecte et/ou à.l'affectation de fonds de la formation professionnelle et ayant une incidence sur le présent accord.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

Article 4
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.

Fait à Paris, le 23 décembre 1994.

(Suivent les signatures.)

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