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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE ET L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3085
Supplément n° 5

Convention collective nationale
TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT
(10e édition. - Décembre 1994)

AVENANT N° 2 DU 20 JANVIER 1995

À L'ACCORD DU 28 DÉCEMBRE 1994 PORTANT CRÉATION DE L'O.P.C.A.G265 TRANSPORTSNT40254
NOR: ASET9550532M

Entre :

L'union des fédérations de transport groupant les organisations patronales ci-après :

Fédération nationale des transports routiers ;

Fédération nationale des transports de voyageurs ;

Fédération française des organisateurs commissionnaires de transport ;

Chambre des loueurs et transporteurs industriels ;

Chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France ;

Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ;

Chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval) ;

Groupement national des transports combinés ;

L'union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles U.N.O.S.T.R.A.,

D'une part. et

La fédération nationale des transports F.O. - U.N.C.P.;

La fédération générale des transports et de l'équipement (F.C.T.E.) C.F.D.T.;

La fédération des syndicats chrétiens des transports C.F.T.C.

La fédération nationale des chauffeurs routiers (F.N.C.R.) ;

La fédération nationale des syndicats du transport C.G.T.

Le syndicat national de l'encadrement, du transit et des transports routiers C.F.E. - C.G.C., D'autre part,

Considérant les dispositions de l'article R. 964-1-4 du code du travail (décret n° 94-936 du 28 octobre 1994) ;

Considérant les dispositions de l'accord du 20 décembre 1994 portant adhésion à l'O.P.C.A. Transports, signé entre le comité des armateurs fluviaux (C.A.F.) et les organisations syndicales: la fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T. ; la fédération de l'équipement des transports et des services F.O.; la fédération nationale des ports et docks C.G.T. ; le syndicat général de la marine fluviale C.G.T. ;

Considérant les dispositions de l'accord du 23 décembre 1994 portant adhésion à l'O.P.C.A. Transports, signé entre le syndicat national des agents de voyages (S.N.A.V.) et les organisations syndicales : C.F.E. - C.G.C.; S.N.P.T.; F.O. et C.F.T.C.. ;

Considérant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 «Champ de compétence» de l'accord du 28 décembre 1994,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Ressources de l'O.P.C.A. Transports

A. Les dispositions du premier paragraphe de l'article 8 de l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. Transports (ressources de l'O.P.C.A. Transports) sont modifiées comme suit :

le tiret 2 est supprimé ;

les tirets 3. 4 et 5 deviennent les tirets 2, 3 et 4 ;

il est créé un nouveau paragraphe 2 ainsi rédigé :

«L'O.P.C.A. Transports perçoit également, dans les limites prévues par la loi et les accords de branche :

«5. La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle.»

Les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 3 et 4, sans changement.

B. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de l'avenant n°1 du 28 décembre 1994 à l'accord susvisé (emploi des contributions des entreprises) sont modifiées comme suit :

le tiret 2 est supprimé ;

les tirets 3, 4 et 5 deviennent les tirets 2, 3 et 4 ;

il est créé un nouveau paragraphe 3 ainsi rédigé:

«Les contributions de formation collectées auprès des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue sont mutualisées dans un compte propre dès leur versement et affectées conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports et appliquées par chacune des sections.»

Les autres dispositions de l'article sont inchangées.

C. Dans l'article 10 (Obligation de versement) de l'accord du 28 décembre 1994, les références à l'article 8, paragraphes 1 à 4b, sont remplacées par les références à l'article 8, paragraphes 1, 2, 3 a, 3 b et 5.

Article 2
Champ de compétence de l'O.P.C.A. Transports

Le champ de compétence défini à l'article 2 de l'accord du 28 décembre 1994 est complété comme suit :

Code APE 7001. - Transports fluviaux de passagers.

Code APE 7002. - Transports fluviaux de marchandises.

Code APE 7409. - Agences de voyages.

Article 3
Adhésion à l'O. P. C.A. Transports

Les dispositions de l'article 15 (Entrée en application de l'accord) de l'accord du 28 décembre 1994 sont complétées comme suit :

Il est créé un nouveau paragraphe 4 ainsi rédigé :

«L'adhésion d'un nouveau secteur professionnel à l'O.P.C.A. Transports, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, fait l'objet d'une demande de modification de la décision d'agrément auprès des services compétents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.»

Les paragraphes 4 et 5 deviennent les paragraphes 5 et 6, sans changement.

Article 4
Demande d'agrément

Conformément aux dispositions de l'article R. 964-1 du code du travail les parties signataires du présent avenant conviennent de compléter le dossier de demande d'agrément de l'O.P.C.A. Transports au regard des modifications apportées aux dispositions de l'accord du 28 décembre 1994 et de son avenant n°1.

Article 5
Publicité et dépôt

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris selon les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 20 janvier 1995.

(Suivent les signatures.)

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