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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3223

Convention collective nationale
PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL AÉRIEN ET ASSIMILÉES
(3e édition en préparation)

ACCORD DU 27 DÉCEMBRE 1994

RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9550536M

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;

Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;

Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Considérant l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 1994 portant création de l'O.P.C.I.B.,

les parties signataires du présent accord conviennent des orientations et dispositions suivantes :

Article 1er
Création

Le présent accord porte création d'une section professionnelle paritaire "Transport et travail aériens" conformément à l'article R. 964-1-4 b du code du travail (décret n° 94-936 du 28 octobre 1994).

Article 2
Constitution de la section professionnelle paritaire

La section professionnelle "Transport et travail aériens" sera constituée à parité de représentants de la fédération nationale de l'aviation marchande et des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

Article 3
Adhésion à l'organisme paritaire collecteur agréé interbranches (O.P.C.I.B.)

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1994 portant création de l'O.P.C.I.B.

Cette adhésion donne qualité aux signataires du présent accord de membre associé de l'O.P.C.I.B., conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord du 17 novembre 1994. En application des dispositions de l'article 2 de l'accord susvisé, les parties signataires conviennent de créer la section professionnelle paritaire "Transport et travail aériens" au sein de l'organisme et, que, dans ce cadre, soit assurée une gestion autonome des contributions versées par les entreprises relevant du champ du présent accord.

Article 4
Champ d'application

Le champ d'application constituant la présente section professionnelle paritaire est défini par l'ensemble des entreprises relevant du transport et du travail aériens référencées sous les codes NAF 621 Z et 622 Z.

Article 5
Fonds de formation professionnelle

En application des dispositions de l'article 2 du présent accord, les contributions des entreprises qui peuvent faire l'objet d'un versement dans le cadre de la section professionnelle paritaire "Transport et travail aériens" constituée au sein de l'O.P.C.I.B. sont les suivantes :

1. La contribution des entreprises au titre de la formation d'insertion en alternance;

2. La contribution des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue ;

3. La contribution des entreprises au titre du financement du capital temps formation ;

4. La contribution des entreprises au titre du plan de formation ;

5. Les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage.

Article 6
Obligations de versement

Les parties signataires conviennent de définir dans un accord à intervenir ultérieurement quelles sont les contributions, telles que stipulées aux alinéas 1 à 5 de l article 5 ci-dessus ainsi que les taux de versement respectifs, qui devront faire l'objet d'un versement obligatoire des entreprises à l'O.P.C.I.B.

Article 7
Missions de la section professionnelle paritaire

Les missions de la section professionnelle paritaire "Transport et travail aériens" sont les suivantes :

apporter son concours aux C.P.N.E. dans la mise en œuvre et le suivi des politiques définies par la branche ;

recueillir et diffuser les informations sur le droit de la formation professionnelle et les moyens qui lui sont attachés, selon les besoins de la profession et les intérêts des salariés ;

assurer la promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises ;

coordonner, adapter, développer tous les moyens de formation selon les besoins exprimés par la branche ;

déterminer les actions de formation susceptibles de répondre aux objectifs contenus dans les accords de branche et aux obligations légales en vigueur ;

exercer, auprès des entreprises qui en font la demande, conseils, études, recherches pédagogiques pour l'élaboration des plans de formation ;

percevoir et gérer les fonds prévus dans les accords de branches ;

financer toutes les actions compatibles avec les objectifs de la formation professionnelle de la branche et la législation en vigueur.

En application de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 17 novembre 1994, les parties signataires confieront à un groupe technique paritaire, dont la composition, les modalités de fonctionnement et les conditions de la gestion seront définies ultérieurement par voie d'accord, la responsabilité d'assurer les relations entre la section professionnelle paritaire et les instances de l'O.P.C.I.B. et de l'union interprofessions enseignement (U.N.I.P.E.) pour ce qui concerne la mise en œuvre et le contrôle des décisions politiques définies par la branche professionnelle.

Article 8
Mise enœuvre de la délégation

En application du dernier alinéa de l'article 5 de l'accord du 17 novembre 1994 portant création de l'O.P.C.I.B., les parties signataires conviennent :

de déléguer, par voie de convention et sous leur responsabilité à l'U.N.I.P.E. la mise en œuvre des missions de la section professionnelle paritaire définies par le groupe technique paritaire nécessitant une relation directe avec l'entreprise.

À défaut d'accord avec l'U.N.I.P.E., la F.N.A.M. devra proposer un autre délégataire ;

de définir dans un accord ultérieur les modalités de cette délégation.

Article 9
Participation aux réunions

Lorsqu'un salarié désigné pour siéger au sein du groupe technique paritaire participe aux réunions de cette instance, il est fait application de l'article L. 992-8 du code du travail s'agissant des conditions d'autorisation d'absence, du remboursement des frais de déplacement et du maintien de la rémunération (la participation des salariés aux réunions du groupe technique paritaire n'entraîne aucune diminution de leur rémunération).

Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes et les frais de déplacement seront pris en charge par l'O.P.C.I.B. dans les conditions fixées par son conseil d'administration.

En application de l'article 82-6 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, les parties signataires, considérant qu'un temps de préparation des réunions du groupe technique paritaire est nécessaire, demanderont au conseil d'administration de l'O.P.C.I.B. d'en étudier les modalités de prise en charge.

Article 10
Accords complémentaires

Les partenaires s'engagent à négocier avant le 31 mars 1995 les accords complémentaires prévus aux articles 6, 7 et 8 du présent accord.

Article 11
Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa dénonciation peut intervenir à l'expiration d'une année civile avec un préavis de trois mois. Toutefois, cet accord ne peut être dénoncé au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion à l'O.P.C.I.B.

Article 12
Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Un exemplaire du présent accord sera remis à l'O.P.C.I.B. par la F.N.A.M.

Fait à Paris, le 27 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale:

Fédération nationale de l'aviation marchande (F.N.A.M.).

Syndicats de salariés:

Fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T. ;

Fédération de l'équipement des transports et des services C.C.T. - F.O. ;

Fédération nationale de l'aviation civile C.F.T.C. ;

Fédération nationale des syndicats de transports C.G.T.;

Fédération de l'aviation civile C.F.E. - C.G.C.

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