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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATIONCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3152
Supplément n° 3

Convention collective nationale
HORLOGERIE
(Commerces de gros de l'horlogerie et branches annexes)
(3e édition. - Janvier 1995)

AVENANT N° 8 DU 30 MARS 1995 SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

NOR: ASET9550620M

Entre:

La fédération de l'horlogerie,

D'une part, et

Les organisations syndicales représentatives des salariés, signataires du présent accord,

D'autre part, il a été convenu ce qui suit:

Article 1er
Adhésion au FORCO

Dans le cadre des dispositions législatives et de celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 «portant création du fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce».

Cette décision entraîne l'adhésion de la fédération de l'horlogerie, en qualité de membre actif, à l'association FORCO, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.

Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993 de demander le rattachement des entreprises de 10 salariés au moins à la section financière propre aux branches de l'équipement de la personne. Au sein de la section unique du FORCO, les fonds issus des entreprises de moins de 10 salariés seront mutualisés.

Article 2
Champ d'application

L'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de l'horlogerie sont membres associés du FORCO dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993.

Article 3
Contributions des entreprises de 10 salariés et plus à verser au FORCO

Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après:

Les contributions sont:

la totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994;

0,1 p. 100 au titre du capital de temps de formation, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord;

un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie par l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

Sous réserve de l'application des articles L. 961-9 et R. 964-1-4 du code du travail relatifs à la mutualisation des fonds collectés, l'entreprise qui en fera la demande, obtiendra, dans la limite des fonds disponibles au FORCO, la prise en charge des dépenses de formation qu'elle aura engagées.

Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

Article 4
Contributions des entreprises de moins de 10 salariés à verser au FORCO

La totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue, cette contribution ne peut être inférieure à 250 F par entreprise.

La totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1996 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1995

Article 5
Du capital de temps de formation

Les parties signataires conviennent de la mise en œuvre du principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.

Elles rappellent que le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.

Conformément aux dispositions de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par son avenant du 5 juillet 1994, les parties signataires conviennent des conditions de mise en œuvre du capital temps de formation suivantes:

1. Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital temps de formation:

les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel;

les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation mises en place dans l'entreprise;

les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des cinq dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation;

les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

2. La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 40 heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation, sous réserve que ces derniers soient répartis sur un ou deux plans de formation annuels de l'entreprise.

3. Compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés concernés à l'utilisation de leur capital de temps de formation, est fixé à un an de présence dans l'entreprise sans que soit prise en compte, pour le calcul de cette ancienneté, la durée des contrats d'apprentissage, des contrats d'orientation, des contrats de qualification ou des contrats d'adaptation.

4. La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivie au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixé à deux ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation. Cette durée est portée à cinq ans lorsque la formation suivie au titre du capital de temps de formation a été d'une durée supérieure à un an ou 1200 heures, dans le cadre d'un cycle complet de formation.

Dès lors que l'entreprise a pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital de temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.

Lorsque plusieurs salariés correspondant concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre deux actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation, demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord à certaines demandes peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement.

Dans les établissements de moins de deux cents salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation, peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandé dépasse 2 p. 100 du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à une demande de participer à des actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de plus de deux salariés.

Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital de temps de formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès du FORCO une demande de prise en charge partielle des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.

En fonction de la réponse aux instances compétentes du FORCO, l'entreprise fait connaître, par écrit, au salarié son accord ou les raisons de son refus d'accepter la demande de participation à une action de formation éligible au titre du capital de temps de formation.

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent au FORCO une contribution égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence avant le ler mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution affectée au capital de temps de formation s'impute sur celle due au titre du congé individuel de formation.

Article 6
Organismes collecteurs

Les sommes visées à l'article 3 et provenant des entreprises de 10 salariés au moins, sont versées à la section de l'équipement de la personne du FORCO. Les fonds collectés au niveau des entreprises de moins de 10 salariés sont mutualisés au sein de la section unique du FORCO.

Article 7
Engagement de négociation

En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises par l'article L. 933-2 du code du travail les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier avant le 30 juin 1996:

Les orientations et conditions de prises en charge des contrats d'alternance et les conditions d'établissement;

Pour les entreprises de moins de 10 salariés, les orientations et priorités d'utilisation du 0,15 p. 100 et ce en liaison avec les besoins des entreprises en matière de formation continue.

Article 8
Création d'une C.P.N.E.

Les signataires conviennent de la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 9
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature.

À défaut de dénonciation totale ou partielle avant l'expiration de cette durée, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.

Toute dénonciation devra être notifiée au moins trois mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord

Article 10
Application

Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Comme prévu à l'article 1 du présent accord, la fédération de l'horlogerie adressera sa demande d'adhésion au FORCO, en qualité de membre actif, dès l'accomplissement des formalités de dépôt et de demande d'extension.

Fait à Paris, le 30 mars 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

Fédération de l'horlogerie.

Syndicats de salariés:

C.F.D.T.;

F.N.E.C.S. - C.G.C.;

C.F.T.C. - F.E.C.T.A.M.

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