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MINISTÈRE DU TRAVAILDU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATIONCONVENTION COLLECTIVE


Brochure n° 3018
Supplément n° 10

Convention collective national
BUREAUX D'ÉTUDES TECHNIQUES,
CABINETS D'INGÉNIEURS-CONSEILS, SOCIÉTÉS DE CONSEILS
(12e édition 1992 - réimpression en 1994)

ACCORD DU 19 MAI 1995

RELATIF A LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L EMPLOI
NOR: ASET9550696M

PRÉAMBULE

L'application de la loi quinquennale ainsi que l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 créent de nouvelles obligations notamment en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Ayant la volonté de préserver l'autonomie de la branche de l'ingénierie, des services informatiques, des études et du conseil en raison des spécificités des métiers concernés, les partenaires sociaux sont soucieux à la fois:

de conserver leur propre convention collective nationale et de l'améliorer;

d'observer l'emploi et d'anticiper son évolution afin de le préserver;

de maîtriser le dispositif de formation professionnelle de la branche;

de promouvoir l'insertion des jeunes dans les métiers et entreprises de la branche.

Pour réaliser ces objectifs, les partenaires sociaux ont décidé de promouvoir le rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi en redéfinissant sa composition et son fonctionnement - en élargissant ses missions et en assurant ses moyens dans le cadre des accords nationaux interprofessionnels.

Compétence

La commission paritaire nationale de l'emploi est compétente pour toutes les entreprises ayant une activité principale relevant du champ d application de la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, modifiée.

Article 2

Composition de la commission paritaire nationale de l'emploi

La commission paritaire nationale de l'emploi est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national.

Les représentants désignés sont au nombre de:

deux pour chaque organisation syndicale de salariés;

d'un nombre de représentants patronaux égal au nombre de représentants salariés.

La commission est présidée par le président de la commission paritaire nationale de la convention collective de la branche ou en cas d'empêchement par toute personne membre de la commission à laquelle il déléguera ses pouvoirs.

Toutefois, lorsque la commission statue en matière de formation professionnelle, le président délègue ses pouvoirs à un vice-président nommé pour deux ans. Cette vice-présidence est confiée tantôt au collège salarié, tantôt au collège patronal - le vice-président de la commission paritaire nationale de l'emploi appartenant dans tous les cas au même collège que le président de l'organisme paritaire collecteur agréé de branche «FAFIEC».

Article 3
Fonctionnement

La commission paritaire nationale de l'emploi se réunit obligatoirement une fois par semestre sur convocation écrite de son président. Elle se réunit également à la demande d'une des organisations contractantes, signataires ou adhérentes du présent accord et ce dans un délai maximal d'un mois à compter de la saisine.

Cette saisine doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du président de la commission paritaire nationale de l'emploi.

Les saisines présentées par une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs non signataires ou non adhérentes du présent accord ainsi que les saisines de salariés ou d'entreprises sont irrecevables. Dans ce cas elles devront être préalablement instruites et présentées par une ou plusieurs organisations signataires ou adhérentes de l'accord.

Lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur plus de 10 salariés appartenant à un même établissement occupant plus de 100 salariés, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée par la direction de l'entreprise intéressée, le lendemain de la première réunion du comité d'établissement.

Les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes du présent accord disposent alors d'un délai de six jours à compter de cette date pour saisir la commission paritaire de l'emploi qui disposera alors de quatorze jours pour se réunir et examiner le projet présenté par l'entreprise aux représentants du personnel.

En cas de défaut d'information de la commission paritaire nationale de l'emploi par l'entreprise, le délai de quatorze jours mentionné au paragraphe précédent court à compter du jour où une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs aura saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, pour autant que cette saisine s'inscrive dans un délai de vingt et un jours décompté à partir du jour où les instances représentatives du personnel ont tenu leur première réunion.

Article 4
Missions de la commission paritaire nationale de l'emploi

La commission paritaire nationale de l'emploi a pour mission:

1. D'examiner la situation de l'emploi et son évolution dans la branche afin de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux.

2. D'étudier l'évolution de cette situation et de l'analyser afin d'acquérir une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche en vue de le préserver.

3. De définir la politique de formation professionnelle de la branche et de proposer d'éventuelles reconversions en fonction de l'évolution des métiers. A cet effet les grandes orientations sont fixées annuellement et notamment l'accueil en entreprise des jeunes en alternance et les conditions de leur formation. L'organisme paritaire collecteur agréé de branche FAFIEC est chargé de leur mise en œuvre.

4. D'étudier les projets de licenciements collectifs d'ordre économique visés à l'article précédent qui lui sont soumis et les possibilités de reclassement des salariés licenciés pour motif économique.

5. Et plus généralement d'exercer les prérogatives définies par les textes conventionnels réglementaires et législatifs.

La commission paritaire nationale de l'emploi peut diligenter toute étude nécessaire pour préparer ses décisions en sollicitant notamment l'appui d'organismes susceptibles de lui apposer des éIéments.

Article 5

Suivi

Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi assure le suivi:

de l'application des accords de branche conclus dans le cadre de l'obligation quinquennale de négocier sur la formation;

de l'évolution de l'emploi par métiers et qualifications de la branche notamment consécutive à l'introduction de nouvelles technologies;

du déroulement des actions en faveur de l'emploi;

de tout accord conclu par la branche avec les pouvoirs publics;

de la réalisation de la politique de formation de la branche.

Article 6
Délibérations et avis

Les décisions de la commission paritaire nationale de l'emploi sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, dûment mandatés.

Seules les organisations signataires ou adhérentes du présent accord ont une voix délibérative.

Dans le cas de saisine portant sur l'étude d'un projet de licenciement collectif d'ordre économique visé à l'article 3, les décisions de la commission font l'objet d'un avis qui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entreprise concernée.

Article 7
Moyens

Le secrétariat est assuré par la fédération Syntec, affaires sociales, 3, rue Léon-Bonnat, 75016 Paris.

Tous les frais liés à la politique de formation et d'emploi de la branche décidée par les partenaires sociaux sont pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé de branche FAFIEC.

Article 8
Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. n entrera en vigueur dans un délai de trois mois suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension prévu à l'article L. 133-8 du code du travail.

n pourra être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations représentatives contractantes, dans ce cas un texte ou de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinés dans un délai maximal de six mois.

Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 81 de la convention collective nationale.

Fait à Paris, le 19 mai 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Fédération des syndicats de sociétés d'ingénierie, de services informatiques, d'études et de conseil de formation professionnelle (SYNTEC), 3, rue Léon-Bonnat, 75016 Paris;

Chambre des ingénieurs-conseils de France (C.I.C.F.), 3, rue Léon bonnat, 75016 Paris.

Syndicats de salariés:

Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (C.F.E./C.G.C/F.I.E.C.I.), 11, rue du Havre, 75008 Paris;

Fédération des employés et cadres F.O., 28, rue des Petits-Hôtels 7501Q Paris;

Fédération des services C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar 75950 Paris Cedex 19;

C.F.T.C./F.E.C.T.A.M., 13, rue des Écluses-Saint-Martin 75483 Paris Cedex 10;

Fédération nationale des personnels des sociétés d'études et de conseils et de prévention C.G.T., 263, rue de Paris, case 421

93514 Montreuil Cedex.

Bulletin officiel n° 95/30, 14 septembre 1995

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