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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATIONCONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3131
Supplément n° 7

Convention collective nationale
ENTREPRISES DE COMMERCE, DE LOCATION ET DE RÉPARATION DE TRACTEURS, MACHINES ET MATÉRIELS AGRICOLES, DE MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS, DE BÂTIMENT ET DE MANUTENTION, DE MATÉRIELS DE MOTOCULTURE DE PLAISANCE, DE JARDIN ET D'ESPACES VERTS
(10e édition. - Août 1994)

AVENANT N° 60 DU 9 FÉVRIER 1995

RELATIF AUX PRIORITÉS ET AUX OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9550306M

Vu les clauses de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992;

Vu les clause de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991;

Vu les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle;

Vu les articles:

29 (avenant n°9 du 14 novembre 1972, titre 1er) créant la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi;

31 (avenant n°9 du 14 novembre 1972, titre IV, art. 9) modifié par l'avenant n°59, instituant un versement de 50 p. 100 de l'obligation légale de la contribution à la formation continue à l'organisme collecteur de la branche;

33 (avenant n°28 du 12 février 1985), modifié par l'avenant n°59, permettant la collecte de l'intégralité des fonds correspondant à l'alternance,

du chapitre Ier de la convention collective;

Vu les avenants:

n° 50 du 10 juin 1992 créant les certificats de qualification professionnelle;

n° 53 du 10 juin 1992 modifié par l'avenant n°59, concernant la participation à la formation continue des entreprises de moins de dix salariés,

les parties signataires du présent accord définissent les orientations et les dispositions suivantes:

TITRE Ier
CONTRATS D'INSERTION EN ALTERNANCE

Les parties signataires incitent les entreprises à permettre aux jeunes de moins de vingt-six ans, libérés de l'obligation scolaire, de compléter leur formation initiale en participant à des actions personnalisées d'insertion dans la vie active ou de formation professionnelle dans le cadre d'un contrat d'orientation, d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation.

Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires s'attacheront à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification tel que cela a été précisé à l'avenant n°50 de la convention collective.

Dans le cadre des contrats définis ci-dessus, les activités des jeunes sont suivies par un tuteur.

Le tuteur est choisi par l'employeur, sur une liste de volontaires, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise en tenant compte de son niveau de qualification technique ou opératoire qui devra être au moins égal à celui de l'objectif à atteindre. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.

Sans que cela puisse faire obstacle au volontariat, compte tenu de la structure des entreprises de la branche, le tuteur peut être l'employeur lui-même.

Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont mentionnés dans le contrat.

Le tuteur suit les activités de deux jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance confondus.

Il conserve la responsabilité de l'action pendant toute la durée de la formation et participe à son évaluation.

Il a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.

Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition, par le jeune, de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.

Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.

Pour favoriser l'exercice de ces mission, il bénéficie d'une préparation à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil et, si nécessaire, d'une formation spécifique relative à cette fonction.

TITRE II
CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION

Les parties signataires conviennent de la mise en œuvre du principe du capital temps formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.

Elles rappellent que le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, pour se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.

1. Publics prioritaires

Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital temps formation sans aucune distinction d'ordre:

1° Les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des cinq dernières années d'une action de formation, au titre du plan de formation de l'entreprise;

2° Les salariés de tous niveaux dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation mis en place dans l'entreprise et en particulier pour les salariés âgés de quarante-cinq ans et plus;

3° Les salariés classés au niveau I et II de la convention collective ainsi que les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat de qualification professionnel tel que défini à l'avenant 50 de la convention collective;

4° Les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

2. Durée de la formation

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de trente heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation répartis sur un plan de formation annuel de l'entreprise.

3. Ancienneté requise

Compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés concernés à l'utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à deux ans de présence dans l'entreprise.

Aucune ancienneté n'est requise pour les publics visés au quatrième alinéa de l'article 2-l.

4. Délai de franchise

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans, calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

5. Procédure

Sur la base des demandes présentées par écrit par les salariés éligibles au capital de temps de formation, l'entreprise dépose auprès de l'organisme collecteur une demande de prise en charge de 50 p. 100 des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.

En fonction de la réponse de l'organisme collecteur, l'entreprise fait connaître, par écrit, au salarié son accord ou les raisons de son refus d'accepter la demande de participation à une action de formation éligible au titre du capital de temps de formation.

Lorsque plusieurs salariés remplissant les critères définis ci-dessus demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital temps de formation, l'accord à certaines demandes peut être différé dans les mêmes conditions que celles définies pour le congé individuel de formation.

6. Financement

A compter du 1er janvier 1996, les entreprises employant au minimum dix salariés sont tenues d'effectuer à Agefomat par convention signée avec l'O.P.C.I.B., avant le 1«mars de l'année au titre de laquelle est due la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue, un versement égal à 0,1 p. 100 des salaires payés pendant l'année de référence, en vue du financement du capital de temps de formation.

Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

Le champ d'application du présent accord, en attente de l'extension de l'avenant n°55 du 4 mai 1994, est celui correspondant à l'article 1er, chapitre Ier modifié par avenant n°33 du 22 avril 1986.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Fédération nationale des distributeurs loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention (D.L.R.);

Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR);

Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole (SEDIMA);

Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins

Syndicats de salariés:

Fédération générale des mines et de la métallurgie C.F.D.T.;

Fédération des cadres de la métallurgie C.F.E. - C.G.C.;

Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie et parties similaires C.F.T.C.;

Fédération Force ouvrière de la métallurgie C.G.T. - F.O.;

Fédération des travailleurs de la métallurgie C.G.T.;

Chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l'automobile, de l'aviation, de la motoculture, du cycle, des accessoires et industries annexes (C.S.N.V.A.).

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