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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATIONCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3246
Supplément n° 4

Convention collective nationale
ANIMATION SOCIOCULTURELLE
(5e édition. - Avril 1991

AVENANT N° 33 DU 4 JUILLET 1995

RELATIF À L A FORMATION PROFESSIONNELLE RÉGION PAYS DE LA LOIRE (LOIRE-ATLANTIQUE, VENDÉE, MAINE-ET-LOIRE, MAYENNE, SARTHE)
NOR: ASET9550746M
Article 1er

Le titre VII «Formation professionnelle» est modifié comme suit:

PRÉAMBULE

Les parties reconnaissent l'importance de la formation professionnelle pour le secteur de l'animation socioculturelle.

Cette importance est d'autant plus grande qu'il n'existe quasiment pas de formation initiale de base pour les métiers de l'animation.

7.1. Le présent titre est conclu sur des bases minima qui constituent une étape dans la mise en place d'une filière de formation professionnelle de branche. C'est dans cet esprit que les partenaires sociaux confirment la désignation d'«Uniformation» en qualité d'O.P.C.A. de branche.

Un protocole d'accord entre l'O.P.C.A. et la branche définissant les modalités pratiques d'application du présent avenant sera conclu, au plus tard, avant la fin du trimestre suivant l'extension du présent avenant.

Enfin, les parties s'engagent à débuter les négociations relatives à la mise en place de la deuxième étape dès que seront connus les résultats du C.E.P.

7.2. Toutes les entreprises sont tenues de consacrer au moins 1,56 p. 100 de la masse salariale pour la formation professionnelle.

Cette disposition s'applique à partir des cotisations assises sur la masse salariale 1995.

Cette contribution est portée à 1,66 p. 100 pour les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage.

7.3. La répartition des fonds de formation doit être conforme aux dispositions suivantes:

7.3.1. Entreprises de dix salariés et plus:

0,2 p. 100 au titre des C.I.F.-C.F.I.;

0,3 p. 100 au titre de l'alternance (0,4 p. 100 si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage);

1,06 p. 100 au titre du plan de formation.

7.3.2. Entreprises de moins de dix salariés:

0,15 p. 100 au titre de la mutualisation prévue par la loi du 31 décembre 1991;

0,2 p. 100 au titre des C.I.F.;

1.21 p. 100 au titre du plan de formation;

0,1 p. 100 au titre de l'alternance si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage.

7.4. Conformément à la loi du 12 juillet 1990, toutes les entreprises sont assujetties au versement d'une cotisation de 1 p. 100 sur la masse salariale des contrats à durée déterminée au titre du C.I.F./C.D.D.

7.5. Ces fonds seront versés selon les modalités suivantes:

7.5.1. Le C.I.F./C.F.I. sera versé à l'O.P.C.A. désigné par la branche. Toutefois, une entreprise ayant cotisé en 1992 (masse salariale 1991) à un autre O.P.A.C.I.F. pourra maintenir son engagement auprès de cet organisme jusqu'en 1998 (masse salariale 1997).

Cette disposition fera l'objet d'un examen par les parties en juin. 1997

7.5.2. Le C.I.F./C.D.D. sera versé à l'O.P.C.A. désigné par la branche.

7.5.3. L'alternance sera versée à l'O.P.C.A. désigné par la branche. Toutefois, une entreprise ayant cotisé en 1992 (masse salariale ]991) à un autre O.M.A. pourra maintenir son engagement auprès de cet organisme.

7.5.4. Les fonds mutualisés 0,15 p. 100, loi du 31 décembre 1991) des entreprises de moins de dix salariés seront versés à l'O.P.C.A. désigné par la branche. Ce versement doit être effectué, quel qu'en soit le montant, même s'il est inférieur au montant exigible par la loi.

7.5.5. Plan le formation: une cotisation minima de 0,4 p. 100 sera versée à l'O.P.C.A. désigné par la branche.

Cette cotisation ne peut être intérieure à 100 F. Le différentiel avec le taux conventionnel, après accord entre les représentants du personnel et l'employeur, pourra être versé, partiellement ou en totalité, à un ou plusieurs O.P.C.A.

7.6. À cet effet, un plan de formation est établi à la fin de chaque année pour l'année suivante. Ce plan est élaboré avec le comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel. Un échéancier pouvant porter sur plusieurs années est établi de telle façon que chaque membre du personnel puisse bénéficier de la formation continue.

7.7. Les entreprises établissent tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation.

7.8. Tout salarié ayant participé à une action de formation bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature en cas de vacance d'un poste dont la qualification correspond à la formation reçue.

7.9. Le contrat de travail du salarié qui part en formation dans le cadre du plan de formation continue à produire tous ses effets. Le départ en formation décidé par l'employeur est assimilé à un envoi en mission professionnelle; de ce fait, la rémunération est maintenue dans sa totalité et les frais pédagogiques sont entièrement à la charge de l'employeur.

7.10. Les règles relatives au congé individuel de formation s'appliquent dans les organismes et entreprises de la branche.

En tout état de cause, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur 75 salariés, un droit au congé est ouvert au bénéfice d'un salarié au moins.

Dans les entreprises de 75 à 199 salariés, les règles définies à l'article L.931-4 ne peuvent faire obstacle à ce que deux salariés se trouvent simultanément en congé individuel de formation.

7.11. Pour le plan de formation l'O.P.C.A. désigné par la branche devra, en priorité, prendre en charge:

le coût pédagogique du stage;

Les frais relatifs au transport, à la nourriture et à l'hébergement du stagiaire.

Ces deux éléments sont pris en charge conformément aux taux définis par l'O.P.A. désigné par la branche.

7.12. La prise en charge de stages B.A.F.A. ou B.A.F.D. en dehors des dispositions prévues à l'article 7.9 ne peut excéder:

1,06 p. 100 de la masse salariale des salariés de l'annexe II sans pouvoir dépasser 0,06 p. 100 de la masse salariale totale pour les entreprises de dix salariés et plus;

1,21 p. 100 de la masse salariale des salariés de l'annexe II pour les entreprises de moins de dix salariés.

7.13. l'O.P.C.A. désigné par la branche fournira une aide logistique lors des réunions de la Commission paritaire nationale emploi-formation.

Une rencontre entre les responsables de l'O.P.A. désigné par la branche et des représentants de la C.P.N.E.F. aura lieu au moins deux fois par an afin, d'une part, que l'O.P.A. rende compte de son action, et, d'autre part, pour étudier les modalités d'application du présent accord et de ses modifications éventuelles.

7.14. Un prélèvement forfaitaire assis sur l'ensemble des versements relatifs au plan de formation sera destiné à assurer les frais de gestion de l'O.P.C.A. désigné par la branche.

Le taux de ce prélèvement sera fixé chaque année par la Commission paritaire emploi-formation après concertation avec l'O.P.C.A. désigné par la branche, sans toutefois pouvoir excéder 12 p. ]00.

Le reliquat éventuel sera mutualisé et affecté à des actions de formation définies par la Commission paritaire nationale emploi-formation.

7.15.

7.15.1. Comptes individuels

Pourront bénéficier d'un compte individuel pour la gestion de leur plan de formation les entreprises dont le versement relatif au plan remplit les deux conditions suivantes:

au moins égal à 50 p. 100 de la contribution légale à la formation professionnelle continue, déduction faite des taux affectés obligatoirement à des fins particulières;

au moins égal à un minimum forfaitaire fixé dans le protocole d'accord entre l'O.P.C.A. et la branche.

La mutualisation annuelle des sommes versées et non utilisées sera effectuée selon les dispositions arrêtées par l'O.P.C.A. désigné par la branche. Elles seront ensuite affectées à des actions de formation définies par la Commission paritaire nationale emploi-formation.

7.15.2. Comptes familles

Toute entreprise, susceptible ou non de bénéficier d'un compte individuel, pourra adhérer à un «compte famille».

Elle devra alors cotiser au plan de formation sur la base de 50 p. 100 de la contribution légale à la formation professionnelle continue, déduction faite des taux affectés obligatoirement à des fins particulières.

La mise en place de chaque compte famille fera l'objet d'un accord entre l'O.P.C.A. désigné par la branche et la C.P.N.E.F., dans le respect des principes de création des familles fixés dans le protocole d'accord entre l'O.P.C.A. et la branche.

Les versements de toutes les entreprises adhérentes au compte famille sont réunis sur un compte unique suivi par le «chef de file» de la famille.

La mutualisation annuelle des sommes versées et non utilisées sera effectuée selon les dispositions arrêtées par l'O.P.C.A. désigné par la branche. Elles seront ensuite affectées à des actions de formation définies par la Commission paritaire nationale emploi-formation.

7.15.3. Compte de groupe A.S.C.

Les versements des entreprises, non titulaires de comptes individuels et n'appartenant pas à un compte famille, sont mutualités au premier franc et seront ensuite affectés à des actions de formation définies par la Commission paritaire nationale emploi-formation.

7.16. La Commission paritaire nationale emploi-formation définira annuellement les orientations et les modalités de prise en charge pour la réalisation des actions de formation au bénéfice des salariés des entreprises de moins de dix salariés. Elle en confiera la mise en œuvre et l'information à l'organisme collecteur l'O.P.C.A. désigné par la branche.

7.17. Modalités de recouvrement:

L'O.P.C.A. désigné par la branche est mandaté pour engager le recouvrement des sommes impayées. Toute somme non versée avant le 1er mars suivant l'année au titre de laquelle elle est due fera l'objet d'une pénalité de l0 p. l00 et sera portée au compte de groupe A.S.C.

Tous les frais engagés par l'O.P.C.A. désigné par la branche au titre de ce recouvrement seront à la charge de l'entreprise.

La Commission paritaire nationale emploi-formation décidera de la suite à donner sur les poursuites éventuelles à engager par l'O.P.C.A. désigné par la branche auprès des entreprises.

7.18. L'ancienneté requise pour bénéficier d'un C.I.F.F.-C.D.D. est:

de 18 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, y compris les contrats emploi-solidarité au cours des cinq dernières années;

dont quatre mois consécutifs ou non, sous contrats à durée déterminée, y compris les contrats emploi-solidarité, au cours des douze derniers mois.

7.19. La Commission paritaire nationale emploi-formation définira annuellement les orientations et les modalités de prise en charge pour les congés individuels de formation, ainsi que pour les congés individuels de formation des salariés sous contrats à durée déterminée. Elle en confiera la mise en œuvre et l'information à l'O.P.C.A. désigné par la branche, dans le souci d'une mutualisation la plus large possible au sein de cet O.P.C.A.

Article 2

Les dispositions ci-dessus seront applicables le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension.

Article 3

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi et d'une demande d'extension.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

S.A.D.C.S. (à l'exclusion des art. 7.5.1 et 7.19);

S.N.O.G.A.E.C.;

U.N.O.D.E.S.C.

Syndicats de salariés:

F.E..R.C. - C.G.T. (à l'exclusion des art. 7.5.1 et 7.19);

F.E.C.T.A.M. - C.F.T.C.;

F.N.S.A.C. - C.C.T.;

F.T.I.L.A.C. - C.F.D.T.;

S.N.E.P.A.T. - F.O.

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