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MINISTÈRE DU TRAVAILDU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATIONCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3155
Supplément n° 6

Convention collective nationale
AMEUBLEMENT
(Fabrication)
(11e édition. - Octobre 1994)

ACCORD DU 4 JUILLET 1995

RELATIF À LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
NOR: ASET9550759M

Les partenaires sociaux de la branche de la fabrication de l'ameublement soucieux de poursuivre le développement de la formation professionnelle, notamment de l'apprentissage et de alternance, et désireux d'apporter toute la souplesse autorisée par la réglementation entendent renforcer la mission de la commission paritaire nationale de l'emploi en lui donnant compétence pour la reconnaissance des qualifications professionnelles de la branche.

Cette reconnaissance concerne les qualifications sanctionnées notamment par un diplôme de l'Éducation nationale ou par un certificat de qualification professionnelle.

À cet effet, il est convenu:

Article 1er
Création de certificats de qualification professionnelle

Le principe de mise en œuvre de certificats de qualification professionnelle répond, dans les entreprises du secteur de la fabrication de l'ameublement, à un double enjeu:

permettre à des jeunes de rentrer dans un processus de formation qualifiante. Certaines compétences professionnelles acquises dans le cadre d'un contrat de qualification pourront être validées et sanctionnées par des «certificats de qualification professionnelle» reconnus par la commission paritaire nationale de l'emploi;

offrir à des salariés (de la branche ou d'autres secteurs professionnels en conversion) la possibilité de suivre, dans le cadre du plan de formation de leur entreprise ou dans le cadre d'un congé individuel de formation, une formation complémentaire adaptée aux priorités du secteur de l'ameublement.

La décision de créer un C.Q.P. est prise par la C.P.N.E. Les organisations représentées à la commission paritaire nationale de l'emploi de la fabrication de l'ameublement sont seules habilitées à proposer la création de certificats de qualification professionnelle.

Toute proposition devra être accompagnée par un dossier d'opportunité qui permettra de juger de la faisabilité de la mise en place du C.Q.P.. Il comportera des données sur la main-d'œuvre du secteur de la fabrication de l'ameublement, des éléments sur la structure des emplois concernés et un descriptif du champ couvert par les diplômes existants.

Chaque C.Q.P. présentera le référentiel de l'activité professionnelle qui permettra d'élaborer le contenu des savoirs et savoir-faire à acquérir pour l'emploi retenu. Il définira les appellations rencontrées pour le même emploi, la définition globale de l'emploi, la délimitation et la description des activités, le degré de responsabilité et d'autonomie, les domaines concernant l'environnement (milieu, rythme, etc.).

Pour chaque C.Q.P., la C.P.N.E. détermine le niveau d'entrée correspondant dans la classification de la fabrication de l'ameublement.

Article 2
Délivrance du certificat de qualification professionnelle

L'admission aux actions de formation est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme habilité à les dispenser.

La demande d'inscription individuelle est faite à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié ou directement par l'intéressé.

Lorsque une demande de prise en charge financière d'une formation est déposée auprès de l'O.P.C.I.B.A. ou F.O.N.G.E.C.I.F., celui-ci doit vérifier s'il existe ou non un C.Q.P. correspondant à la formation prévue et, si tel est le cas, il doit en aviser l'entreprise.

Tout salarié ne peut obtenir un C.Q.P. que s'il a suivi la formation qualifiante et satisfait aux examens dans les conditions conformes aux prescriptions du dossier pédagogique. En application des décisions du jury d'examen, il lui est délivré le C.Q.P. correspondant.

Article 3
Renouvellement, modification et suppression des cerfifcats de qualification professionnelle

Les C.Q.P. doivent pouvoir être ajustés à l'évolution des besoins en formation et en qualification de la profession. Chaque C.Q.P. doit toutefois conserver une certaine stabilité dans le temps pour permettre:

aux employeurs et au public concerné de s'engager dans le dispositif en toute confiance;

à la C.P.N.E. d'évaluer le C.Q.P. (appréciation pédagogique, flux des formés, impact sur le marché du travail, etc.).

Chaque C.Q.P. est créé pour trois ans. Au terme de cette période, il se trouve:

soit renouvelé par tacite reconduction, pour une durée équivalente;

soit supprimé par la C.P.N.E.;

soit reconduit pour une durée d'un an, après examen des observations de la profession, et sous réserve des modifications apportées par la C.P.N.E.

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées à la C.P.N.E. peuvent, à tout moment, demander à la C.P.N.E. de se saisir de demande de modifications des référentiels d'activités ou de formation existants pour améliorer l'adéquation entre les besoins de la profession et la formation proposée.

La C.P.N.E. est souveraine, quant à sa décision, pour agréer ou refuser les modifications proposées.

Les organisations professionnelles d'employeurs devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour organiser et mettre en place les nouvelles formations. Celles-ci doivent être appliquées au démarrage du cycle le plus rapproché de la date de décision de la C.P.N.E. Toutefois, un délai minimum de deux mois est respecté pour la mise en œuvre des nouveaux programmes.

Les salariés inscrits aux nouvelles sessions devront être avertis au moment de l'inscription des changements apportés aux contenus des cours.

L`éventuelle décision de la C.P.N.E. de supprimer un C.Q.P. ou de modifier les référentiels n'empêche pas la formation d'être menée à son terme dans les conditions initialement prévues, dès lors qu'elle a commencé avant la date d'effet de la décision.

Article 4
Diplômes pouvant être acquis par la voie de l'alternance

La C.P.N.E., conformément à la législation en vigueur, pourra par ailleurs établir une liste de diplômes et de formation reconnus par l'Éducation nationale, liste à partir de laquelle pourront être instaurés des contrats en alternance de qualification ou d'apprentissage.

Article 5
Organisation des stages des certificats de qualification professionnelle

Seuls les organismes qui auront été agréés par l'O.P.C.I.B.A. pourront organiser les actions de formation.

Ils pourront toutefois confier à un organisme tiers, sous leur propre responsabilité, la réalisation partielle ou totale de la formation conduisant à un C.Q.P. Dans ce cas, la C.P.N.E. en sera tenue informée.

Article 6
Dépôt et extension

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé leur sera adressée.

Fait à Paris, le 4 juillet 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

C.S.N.L.;

F.N.S.P.A.;

G.P.F.O.;

U.N.I.F.A.;

U.N.I.M.A.D.;

Syndicats de salariés:

Bâti-Mat - T.P. - C.F.T.C.;

Fibopa - C.F.E. - C.G.C.

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