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MINISTÈRE DU TRAVAIL,DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATIONCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification

Brochure n° 3044
Supplément n° 1

Convention collective nationale
COMMERCES DE GROS
(19e édition. - Août 1995)

ACCORD COLLECTIF DU 14 DÉCEMBRE 1994

PORTANT CRÉATION D'UN ORGANISME COLLECTEUR PARITAIRE AGRÉÉ DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES ENTREPRISES DU COMMERCE DE GROS ET DU COMMERCE INTERNATIONAL
NOR: ASET9550766M

Un accord collectif portant création d'un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue des entreprises du commerce de gros et du commerce international est conclu: Entre d'une part:

La confédération française du commerce de gros et du commerce international (C.G.I.) et les organisations professionnelles du commerce de gros et du commerce international signataires des accords de branche définissant leur adhésion au présent accord collectif;

Et d'autre part:

Les organisations syndicales représentatives des salariés signataires du présent accord, aux termes duquel les dispositions suivantes sont arrêtées:

Article 1er
Dénomination et champ d'intervention

Il est créé un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue des entreprises du commerce de gros et du commerce international.

Son champ d'intervention est national.

Il prend le nom d'lntergros.

Article 2
Intergros a pour objet l'étude et la mise en œuvre de tous les moyens propres à:

assurer la promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises relevant de son champ de compétence et de leurs salariés; exercer en conséquence auprès d'elle une activité de conseil, d'études et de recherches pédagogiques susceptibles de les aider à élaborer leur plan de formation;

coordonner et développer tous les moyens de formation professionnelle capables de satisfaire les besoins des branches professionnelles relevant de son champ d'application; percevoir et gérer en conséquence l'ensemble des contributions financières des entreprises destinées à cet usage;

déterminer les mesures et les actions de formation pouvant répondre aux objectifs contenus dans les accords de branches professionnelles;

veiller en permanence à ce que l'ensemble des buts et moyens définis sous sa responsabilité soient conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;

plus généralement, financer toutes les actions compatibles avec les objectifs de formation professionnelle et la législation en vigueur.

Article 3

Forme juridique et gestion

La gestion de l'O.P.C.A. du commerce de gros et du commerce international est confiée à une association dénommée Intergros, dont les statuts sont joints en annexe du présent accord. Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Sans préjudice des sections financières créées par référence aux obligations légales de gestion distincte dans les domaines d'intervention définis par l'agrément de l'État, des sections professionnelles paritaires de gestion et de développement de la formation seront constituées par le conseil d'administration d'lntergros sous réserve de leur capacité de mise en œuvre opérationnelle afin de faciliter sa gestion sectorielle. Le champ d'intervention des sections professionnelles paritaires est national.

Article 4
Domiciliation

lntergros est domicilié au siège social de l'association chargée de sa gestion.

Article 5
Durée

La durée d'lntergros est illimitée, sauf démission de la totalité des membres actifs représentant soit les organisations professionnelles, soit les organisations syndicales de salariés, ou dénonciation du présent accord par les parties signataires. Dans les deux cas, les conditions de délai et de préavis sont celles prévues à l'article 7 ci-après.

Article 6
Composition

lntergros est composé de membres actifs et de membres associés.

Les membres actifs: sont les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou qui viendraient ultérieurement à y adhérer. L'adhésion ultérieure d'une organisation est soumise à l'acceptation de la majorité des organisations fondatrices. Cette règle ne s'applique pas aux organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national.

Les membres associés: sont, à titre obligatoire, les entreprises relevant d'une organisation professionnelle membre actif d'lntergros, à titre volontaire les entreprises exerçant une activité de commerce de gros ou de commerce international, ainsi que les organismes, associations et autres structures assujetties à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, qui ont un lien juridique avec une entreprise associée.

Article 7
Démission

La qualité de membre actif d'une organisation se perd par démission de celle-ci. Elle ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile avec préavis de six mois et au plus tôt au cours de la seconde année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation professionnelle ou syndicale en cause.

Article 8
Ressources d'lntergros

Les ressources d'lntergros sont constituées par:

les versements des employeurs au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue, effectués en application des dispositions au titre cinquième du livre neuvième du code du travail;

les contributions financières de l'État, notamment au titre du capital de temps de formation, des collectivités locales, de l'A.G.E.F.A.L.;

les produits financiers de placement;

les emprunts;

les dons et legs et, d'une façon générale, de toute ressource entrant dans le cadre juridique régissant les organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue.

Article 9
Gestion sectorielle

La politique de gestion des fonds, les actions de formation et les études à entreprendre pour développer la formation sont définies, pour chaque branche considérée, dans le cadre des sections professionnelles paritaires prévues à l'article 3 ci-dessus.

Déduction faite de la part qui correspond aux études et frais de fonctionnement d'lntergros, décidés annuellement par son conseil d'administration, les sommes collectées sont, par délégation permanente, versées et gérées dans chacune des sections professionnelles paritaires. Elles sont utilisées conformément aux dispositions contenues dans les accords de branche et selon les orientations définies paritairement par la section professionnelle et validées par le conseil d'administration d'lntergros.

Toutefois, les sommes qui sont encore disponibles dans les sections sont mutualisées avant le 15 novembre de chaque année au niveau d'lntergros et utilisées toutes sections confondues selon les directives de son conseil d'administration.

Article 10
Date d'effet

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 1995.

Fait à Paris, le 14 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

C.G.I.

Syndicats de salariés:

Fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services C.F.T.C.;

Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C.;

Fédération des employés et cadres C.G.T. - F.O.;

Fédération de l'alimentation F.G.T.A. - F.O.

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