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MINISTÈRE DU TRAVAIL,DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATIONCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3223

Convention collective nationale
PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL AÉRIEN ET ASSIMILÉES
(3e édition en préparation)

AVENANT N° 1 DU 5 JUILLET 1995

AUX ACCORDS DU 27 DÉCEMBRE 1994NT40311 ET DU 21 MARS 1995 RELATIFS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9550782M

Entre:

La fédération nationale de l'aviation marchande (F.N.A.M.),

D'une part, et

La fédération de l'équipement des transports et des services C.G.T. - F.O.;

La fédération nationale de l'aviation civile C.F.T.C.;

La fédération nationale des syndicats de transports C.G.T.;

La fédération de l'aviation civile C.G.C. - C.F.E.;

La fédération générale de transports et de l'équipement C.F.D.T.,

D'autre part,

Vu l'accord du 30 juin 1995 portant adhésion d'Aéroports de Paris à la section professionnelle paritaire «Transport et travail aériens de l'O.P.C.I.B.»,

il a été convenu ce qui suit.

Article 1er

L'article 4 de l'accord du 27 décembre 1994 est modifié comme suit:

Champ d'application

Le champ d'application de l'accord est défini par l'ensemble des entreprises relevant du transport et du travail aérien référencées sous les codes NAF 621 Z et 622 Z ainsi que par l'établissement public Aéroports de Paris référencé sous le code NAF 63-2 E dont l'activité principale est la conception, l'aménagement et l'exploitation des aéroports de la région parisienne. On entend par:

«Entreprises de transport aérien»: les entreprises qui exercent une activité de transport aérien public telle que définie par l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile consistant à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, des marchandises ou de la poste, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location dans les conditions définies par l'article L. 323-2 du code de l'aviation civile.

«Entreprises de travail aérien»: les entreprises définies par le premier alinéa du 30 de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile.

Article 2

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 5 juillet 1995.

(Suivent les signatures.)

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