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MINISTÈRE DU TRAVAIL,DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATIONCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3134
Supplément n° 3

Convention collective nationale
NOTARIAT
(4e édition. - Juin 1995)

AVENANT DU 13 JUILLET 1995

PORTANT REMPLACEMENT DES ARTICLES 26 ET 26.1RELATIFS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET550890M

Entre:

Le Conseil supérieur du notariat, dont le siège est à Paris (8°), 31, rue du Général-Foy,

D'une part, et

La fédération des services C.F.D.T., branche notariat, dont le siège est à Paris (20°), 47, avenue Simon-Bolivar;

Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques, dont le siège est à Paris (20e), 5, rue Stanislas-Meunier, ledit syndicat affilié à la F.E.C.T.A.M. - C.F.T.C.;

Le syndicat national des cadres et techniciens du notariat, dont le siège est à Paris (2e), 30, rue Gramont, ledit syndicat affilié à la C.F.E. - C.G.C.,

D'autre part,

sous la présidence de l'inspecteur du travail, il a été convenu ce qui suit:

I. - De remplacer le texte des articles 26 et 26.1 de la convention collective nationale du notariat par les dispositions nouvelles suivantes:

Article 26
Formation professionnelle

Les offices occupant au minimum dix salariés doivent obligatoirement verser à l'O.P.C.A. Droit, constitué paritairement et agréé par arrêté ministériel du 22 mars 1995:

les 7/8 de la fraction de la contribution prévue à l'article L. 951-1 du code du travail, destinée au financement du plan de formation;

la totalité de la fraction de cette même contribution destinée au financement de la formation en alternance.

L'obligation de contribuer au financement du plan de formation au taux applicable aux employeurs occupant au minimum dix salariés, ainsi que l'obligation de versement à l'O.P.C.A. Droit prévue ci-dessus, sont étendues aux offices employant au moins sept salariés.

Les offices occupant moins de sept salariés doivent obligatoirement verser à l'O.P.C.A. Droit la totalité de la contribution prévue à l'article L. 952-1 du code du travail, ainsi que, s'ils y sont soumis, la totalité de la contribution prévue à l'article 30 de la loi de finances pour 1985, destinée au financement de la formation en alternance.

L'association dite Inafon (Institut national de la formation notariale) dont les statuts forment l'annexe V de la présente convention, a pour objet de contribuer à la formation professionnelle continue dans le notariat.

Article 26.1
Commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle

26.1.1. Objet

La commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle instituée par accord paritaire du 17 décembre 1973 a pour objet de promouvoir une politique active de l'emploi et de la formation dans la profession. Les conclusions et les accords contractuels qui résultent des travaux de cette commission sont proposés à la commission mixte nationale qui décide s'il y a lieu de leur intégration à la présente convention.

Cette commission a les pouvoirs définis par l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 et plus particulièrement pour but:

de définir les grandes orientations en matière de formation professionnelle continue et de formation en alternance et de transmettre ces orientations à la section notariale de l'O.P.C.A. Droit chargée de mettre en œuvre et d'assurer le suivi de cette politique;

de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible;

d'étudier l'organisation et l'amélioration des conditions de l'emploi dans la profession;

de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels publics et privés existants pour les différents niveaux de qualification, des moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement, et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles:

de promouvoir la politique de formation et de concourir au placement des jeunes à l'issue de leur formation;

d'examiner en cas de licenciement pour motif économique, les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation;

d'établir un rapport, au moins une fois l'an, sur la situation de l'emploi et son évolution et sur la formation professionnelle dans le notariat.

26.1.2. Composition - Réunions

La commission se réunit une fois par trimestre s'il y a lieu, à la diligence du président ou du secrétaire, ou de trois de ses membres.

Elle est composée de:

cinq membres notaires désignés par le Conseil supérieur du notariat;

cinq membres salariés du notariat y compris ceux momentanément privés d'emplois, désignés par les organisations syndicales représentatives, à raison d'un membre pour chacune de ces organisations.

Il est également procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à la désignation des membres suppléants - notaires et salariés du notariat.

Le Conseil supérieur du notariat assume la charge matérielle du secrétariat administratif et du fonctionnement de la commission.

La présidence et le secrétariat sont assurés alternativement par un membre notaire et un membre salarié, chaque collège désignant à la majorité son représentant pour une durée d'un an.

II. - De supprimer l'annexe III et l'annexe IV de la convention collective nationale du notariat.

III. - De créer une annexe III à la convention collective comportant les statuts de l'O.P.C.A. Droit et une annexe IV comportant les statuts de la section notariale de l'O.P.C.A. Droit.

Le présent accord prend effet ce jour; en aucun cas, il ne peut être un motif de suspension des obligations des employeurs en matière de cotisations pour la formation professionnelle des salariés.

Il sera déposé, conformément à la loi, et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans toutes les études et devra être émargée par tous ses membres du personnel.

Fait à Paris, le 13 juillet 1995. (Suivent les signatures.)

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