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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Convention collective nationale
CABINETS ET CLINIQUES VÉTÉRINAIRES
(5 Juillet 1995)

AVENANT MODIFICATIF N° 1 DU 20 OCTOBRE 1995 ( I [)[( I ) Complète le fascicule spécial 95/5 bis, fera l'objet de la brochure 3182 après son extension.]]

NOR: ASET9550920M

Vu le rapport relatif à l'extension de la convention collective vétérinaire du 5 juillet 1995, présenté à la commission nationale de la convention collective en date du 2 octobre 1995, les parties négociatrices et signataires de la convention sont convenues d'une rédaction modificative des articles suivants par le présent avenant.

Sont modifiés et rédigés les articles suivants:

Article 2
Durée

La présente convention, ses annexes et ses avenants sont conclus pour une durée indéterminée. Ils entreront en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Article 4
Dénonciation

La dénonciation partielle ou totale de la présente convention ou de ses annexes par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et fera l'objet d'un dépôt à la D.D.T.E.F.P. de Paris.

Elle devra être suivie dans les trois mois, sur convocation de l'organisation patronale, de négociations paritaires en vue de la conclusion d'une nouvelle convention ou de nouvelles dispositions s'il s'agit d'une dénonciation.

Article 10
Comité d'entreprise

1. Le statut, l'organisation et la mission des comités d'entreprises ainsi que le nombre des collèges électoraux, le nombre et le mode d'élection de leurs membres sont déterminés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (article L. 431-1 et suivants du code du travail).

2. La procédure des élections est la même que celle des délégués du personnel définie dans le paragraphe 2 de l'article 9.

3. La subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 ne pourra en aucun cas être inférieure au montant prévu par la loi. Un accord devra être conclu entre le comité d'entreprise et la direction sur la contribution de l'entreprise au financement des activités sociales et culturelles gérées par le comité conformément à la législation en vigueur.

4. Dans l'exercice de leur mandat et dans la limite du nombre d'heures qui leur est alloué, les membres du comité d'entreprise pourront exercer leur activité à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise sous réserve d'aviser leur chef de service.

Article 11
Sécurité, hygiène: médecine du travail

Dans le cadre de la législation de la médecine du travail, des examens médicaux seront périodiquement organisés pour les salariés des cabinets et cliniques vétérinaires.

À cet effet, les cabinets et cliniques vétérinaires devront être affiliés à la médecine du travail, service inter-entreprises.

Les mesures prophylactiques et les mesures de prévention réglementaires et nécessaires seront appliquées et devront être observées par les salariés.

Ces mesures permettront en outre le contrôle de l'aptitude du salarié dans l'exercice de ses fonctions tel que défini dans le cadre de l'examen médical d'embauche, et notamment lors des visites médicales obligatoires.

En application de l'article R. 241-48 du code du travail, le médecin du travail est seul habilité pour déterminer l'aptitude du salarié au poste de travail.

Le médecin du travail évalue et recommande le cas échéant les vaccinations suivantes:

antirabique;

antitétanique;

B.C.G.;

H.V.B. (hépatite virale B) avec dépistage préalable.

Article 14 ter
Travail à temps partiel

Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération sont spécifiées dans son contrat de travail ou dans tout avenant ultérieur.

Le salarié à temps partiel bénéficie, quel que soit l'horaire de travail effectué, des mêmes avantages que le personnel à temps complet.

En application des dispositions légales et conventionnelles, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont l'horaire mensuel est inférieur ou égal à 130 heures, soit 32 heures hebdomadaires.

Le salarié à temps partiel bénéficie en outre des mêmes droits que les salariés à temps complet pour la détermination de ses droits à l'ancienneté (les périodes non travaillées étant prise en compte en totalité) et dispose d'une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qui notamment sera suivie par la C.P.N.E.

Article 15
Supprimé
Article 17
Obligations générales

Les salariés des cabinets ou cliniques vétérinaires sont placés sous l'autorité de leur employeur et, d'une façon générale, de toute personne ayant reçu délégation de ce dernier.

En cas d'empêchement d'un salarié du cabinet ou de la clinique vétérinaire, aucun autre salarié de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter le travail demandé par l'employeur pour subvenir à la nécessité de la continuité du service.

En vertu des dispositions ci-dessus, l'employeur peut procéder à des mutations temporaires à l'intérieur du cabinet ou de la clinique vétérinaire pour des raisons d'ordre technique, et considérant les besoins exprès.

Le salarié du cabinet ou de la clinique vétérinaire doit, en toutes circonstances, observer vis-à-vis de la clientèle la plus grande correction ainsi que vis-à-vis du reste du personnel.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 120-2 du code du travail, le salarié est tenu d'observer la plus grande discrétion; il est notamment tenu au secret professionnel.

En conséquence, tout manquement à ce devoir expose le salarié aux sanctions prévues par le code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires. Le salarié reste astreint à l'ensemble de ces règles pendant et hors de ses heures de travail ainsi qu'après la rupture de son contrat de travail.

Article 18
Durée et amplitude de travail

La durée hebdomadaire du travail est fixée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur à 39 heures.

De convention expresse, la durée quotidienne du travail, et l'amplitude en cas de journée continue, ne peuvent excéder douze heures.

Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, en cas de journée discontinue, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de deux vacations: l'une d'une durée minimum de deux heures, l'autre d'une durée minimum de trois heures.

Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, de niveau I, en cas de journée discontinue, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de une heure.

En cas de journée continue, le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, dans la limite d'une heure, lorsque l'intéressé est en position d'astreinte.

En cas de régime de travail fondé sur des journées continues d'au moins dix heures, sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal et aux heures supplémentaires, le nombre de journées de repos est fixé à au moins quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs comprenant un dimanche.

Article 18 bis
Heures complémentaires

Inchangé.

Article 19
Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées ou les horaires modifiés, dans la limite fixée par la loi et sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail.

Un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures par employé est cependant applicable sans recourir à l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Au-delà de 39 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires sont rétribuées conformément aux modalités légales, soit 25 p. 100 de plus pour les huit premières heures et 50 p. 100 pour les heures suivantes.

Article 20 bis
Cycle de travail

La durée de travail dans le cabinet ou la clinique vétérinaire peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Un cycle de travail, d'une durée maximale de huit semaines, peut être mis en place dans les cabinets et cliniques vétérinaires qui fonctionnent en continu pour assurer un service de garde et toute activité liée à l'urgence et à la continuité des soins.

Un cycle d'une durée maximale de quatre semaines peut également être mis en place dans les cabinets et cliniques vétérinaires qui ne travaillent pas en continu pour assurer un service de garde et toute activité liée à l'urgence et à la continuité des soins.

Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle de travail.

Article 23
Indemnisation de la garde

Le temps de garde du salarié est inclus dans le temps de travail. Il est rémunéré sur la base du salaire de la catégorie du salarié majoré de 15 p. 100 pour la garde de nuit ou exécuté un dimanche ou un jour férié.

La majoration de 15 p. 100 n'est pas cumulative avec la majoration des heures supplémentaires.

Les horaires et temps de garde sont fixés par l'employeur qui en informe le salarié quinze jours à l'avance, sauf cas exceptionnel.

Article 27
Les congés payés

La durée du congé annuel pouvant être pris en une seule fois ne saurait excéder un mois de date à date.

Les congés payés doivent être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties, permettant au salarié de partir en vacances pour solder ses congés payés dans la limite des cinq premiers mois de l'année suivante.

Le congé pourra être fractionné après accord avec le salarié.

L'une des périodes de congé ne pourra être inférieure à douze jours ouvrables, prises entre le 1er mai et le 31 octobre, dite période légale de congés.

Si une partie des congés annuels est imposée aux salariés en dehors de la période légale de congés, en raison notamment des nécessités du service, les congés seront prolongés de deux jours ouvrables pour la première semaine, de un jour ouvrable pour chacune des semaines qui suivent.

Article 37
Congé pour proche ou enfant malade

Un congé sans solde de trois mois au maximum par an est accordé à un salarié appelé à soigner son conjoint, son concubin ou un membre de sa famille au premier degré, sur justification médicale de la maladie de son parent.

Cette période n'est pas assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

En cas de maladie d'un ou plusieurs enfant à charge, âgés de moins de seize ans, tout salarié peut obtenir, sur justification d'un certificat médical, un congé exceptionnel en qualité de père, mère, tuteur légal ayant la charge de l'enfant.

Ce congé limité à douze jours ouvrables par an, donne lieu au versement d'un plein salaire pendant trois jours.

Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant à charge.

Cette période d'activité à temps partiel a une durée initiale de six mois au plus; elle peut être prolongée une fois pour une durée de six mois au plus.

Pour bénéficier de cette mesure, le salarié doit en faire la demande dans les conditions de l'article L. 122-28-9 du code du travail.

Article 38
Congés de maternité, d'adoption, protection des mères

Des congés de maternité et des congés d'adoption seront accordés conformément aux textes en vigueur et notamment aux dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail.

Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque la salariée ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins, ou lorsqu'elle a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables (vingt-six semaines au total).

La période de huit semaines antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines: la période de dix-huit semaines est alors diminuée d'autant.

Article 39
Grossesse et suspension du contrat

La salariée ne peut travailler pendant une période de huit semaines avant et après son accouchement.

Il est interdit d'employer des femmes dans les six semaines qui suivent leur accouchement.

Article 52
Retraite

Le contrat de travail peut être rompu lorsque le salarié atteint au minimum l'âge de soixante ans d'une part, et justifie du droit à la retraite à taux plein au titre des cotisations à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale, d'autre part.

La cessation du contrat de travail prend effet au 1er jour du trimestre civil suivant cet anniversaire.

L'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite devra lui notifier son intention en respectant un préavis de trois mois.

Si l'employeur ne procède pas à cette notification, le contrat de travail se poursuit jusqu'à ce que cette notification soit effectuée avec le même préavis que celui-ci fixé à l'alinéa précédent.

Le salarié peut également quitter volontairement le cabinet ou la clinique vétérinaire pour bénéficier de son droit à la retraite.

Il doit respecter le préavis suivant:

un mois s'il a moins de deux ans d'ancienneté;

deux mois s'il a plus de deux ans d'ancienneté.

La réalisation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou du salarié ne constitue ni un licenciement ni une démission, mais une rupture autonome du contrat de travail.

Cette résiliation ne donne pas lieu à l'attribution d'heures pour recherche d'emploi.

En cas de mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, le salarié perçoit une indemnité de départ à la retraite égale à l'indemnité légale de licenciement et calculée dans les mêmes conditions en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite.

En cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié, pour bénéficier d'une retraite à taux plein, celui-ci percevra l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle:

un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté;

un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté;

un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté;

deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

Article 53

Supprimé

Article 57
Financement de la formation

Conformément aux textes réglementaires et afin de bénéficier de l'ensemble des dispositifs de formation, les entreprises participent au financement des actions de formation selon les modalités suivantes:

1. Cabinets et cliniques vétérinaires de moins de dix salariés

Les employeurs doivent consacrer au financement de l'ensemble des actions une contribution égale à un pourcentage de la masse annuelle brute affecté de la manière suivante:

Au titre du financement des formations en alternance et notamment des contrats de qualification: 0,40 p. 100 de la masse salariale brute annuelle.

Au titre des exercices dus pour 199S et 1996, le taux sera réduit à:

0,15 p. 100 pour la cotisation assise sur la masse salariale brute 1995;

0,30 p. 100 pour la cotisation assise sur la masse salariale brute 1996.

Au titre du financement du plan de formation et des mesures transitoires d'accès à la qualification d'auxiliaire spécialisé vétérinaire: 0,15 p. 100 de la masse salariale brute.

La cotisation due au titre de 1995 sera appelée en février 1996 et calculée sur la totalité de la masse salariale brute l99S.

Ces contributions sont versées à l'O.P.C.A. désigné à l'article 58.

2. Cabinets et cliniques vétérinaires de dix salariés et plus

Les employeurs occupant dix salariés et plus versent à l'O.P.C.A. désigné à l'article 58:

0,30 p. 100 au titre de la formation en alternance;

90 p. 100 de la cotisation légale (0,9 p. 100) au titre du plan de formation.

La contribution due pour le financement du congé individuel formation (C.l.F.) sera versée au Fongecif régional.

Le F.A.F.-P.L. pourra se charger de l'appel de cotisation C.I.F. et de son reversement aux Fongecif régionaux pour le compte des cabinets vétérinaires.

ANNEXE III

Commission paritaire nationale de l'emploi

Article 3
Fonctionnement

La commission comprend:

les représentants des syndicats patronaux;

les représentants des organisations syndicales de salariés.

Chaque organisation signataire ou adhérente désigne deux délégués titulaires, deux délégués suppléants.

Le président et le vice-président sont élus respectivement par chacun de leur collège.

La présidence change tous les deux ans.

La première présidence revient au collège employeur.

Le secrétariat technique est assuré paritairement par le président, le vice-président, un représentant employeur et un représentant salarié.

Le secrétariat assurera l'envoi des convocations, la diffusion des délibérations de la C.P.N.E. Il sera chargé de la préparation et du suivi des études conformément à l'article 1 cité dans ce présent accord.

Fait à Paris, le 20 octobre 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral.

Syndicat de salariés:

Fédération des services publics et des services de santé Force Ouvrière.

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