#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification

Brochure n° 3051
Supplément n° 18

Convention collective nationale
BIJOUTERIE, JOAILLERIE, ORFÈVRERIE
et activités qui s'y rattachent
(8e édition. - Décembre 1993)

ACCORD DU 2 NOVEMBRE 1995

SUR LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BIJOUTERIE, JOAILLERIE, ORFÈVRERIE ET ACTIVITÉS QUI S'Y RATTACHENT
NOR: ASET9550959M

Vu l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994;

Vu les dispositions de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993;

Vu l'accord du 17 novembre 1994 portant application au niveau national interbranches des dispositions de l'article 9 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991,

les partenaires sociaux affirment que la formation est le moyen privilégié pour entretenir et développer les qualifications du personnel permettant de renforcer et de valoriser les compétences avec pour objectif le maintien voire le développement, de l'emploi et l'accroissement de la compétitivité des entreprises.

La réalisation de ces objectifs passe par une démarche d'évaluation des besoins afin de pouvoir mettre en adéquation les compétences du personnel avec l'évolution des métiers et des emplois nécessaires au sein des entreprises.

C'est à partir d'un contrat d'étude prospective sur ces estimations prévisionnelles que la branche professionnelle pourra mettre en place un engagement de développement de la formation. La branche professionnelle souhaite en outre conclure avec l'État et les régions des contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles.

La formation professionnelle reste une des priorités de la profession puisque c'est le moyen de mettre en concordance les besoins d'évolution nécessaires aux salariés et aux entreprises qui permettront à celles-ci de se développer et ainsi de créer des emplois.

Article 1er
Champ d'application

Le champ d'application du présent accord est identique à celui défini à l'article 1er modifié par accord paritaire du 1er octobre 1988 de la convention collective nationale de la B.J.O.C.

Article 2
Adhésion à l'organisme de collecte agréé interbranches O.P.C.I.B.

Conformément aux dispositions législatives réglementaires et conventionnelles les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1994 portant création de l'O.P.C.I.B.

Cette adhésion donne qualité aux signataires de la branche de membres associés de l'O.P.C.I.B. conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord du 17 novembre 1994.

En application des dispositions de l'article 2 de l'accord susvisé, il est demandé la création au sein de l'O.P.C.I.B., d'une section professionnelle paritaire des entreprises de la B.J.O.C. conformément aux articles R. 964-14 b et L. 952-2 du code du travail.

Article 3
Organisation des collectes

3. 1. Apprentissage

Les priorités qui doivent être définies et arrêtées dans ce domaine seront ainsi que leur suivi, effectuées par la commission paritaire nationale de l'emploi, en s'appuyant, le cas échéant, sur les structures et filières existantes dans les régions concernées.

En ce qui concerne l'apprentissage, les partenaires sociaux signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle avec pour objet une efficacité professionnelle et financière.

Sous réserve des évolutions législatives et réglementaires nécessaires, à compter du 1er janvier 1996, les entreprises de la profession entrant dans le champ d'application de la convention collective verseront 0,20 p. 100 des salaires payés pendant l'année de référence au titre de la taxe d'apprentissage, conformément à l'article 10-16 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, à l'O.P.C.I.B.

À l'occasion de ce versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C.F.A. de son choix.

Il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal à 0,1 p. 100 des salaires payés pendant l'année de référence.

3.2. Formation en alternance

Les priorités qui doivent être définies et arrêtées dans ce domaine seront ainsi que leur suivi, effectuées par la commission paritaire nationale de l'emploi. Dans ce cadre, des contrats d'objectifs pluriannuels pourront être conclus avec la région.

À compter du 1er janvier 1996:

les entreprises de la profession employant dix salariés et plus doivent verser les fonds correspondant à 0,40 p. 100[(1)[(I) Ce pourcentage est fixé à 0,30 p. 100 pour des entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage.]] des salaires de référence aux formations d'insertion en alternance à l'O.P.C.I.B.;

les entreprises de la profession employant moins de dix salariés doivent verser les fonds correspondant à 0,10 p. 100 des salaires de référence aux formations d'insertion en alternance à l'O.P.C.I.B.

Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les partenaires sociaux signataires s'attacheront à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification. Dans cette perspective, la Commission paritaire nationale de l'emploi (C.P.N.E.) procédera à un examen des besoins en qualification des entreprises et, en tant que de besoin, à l'établissement de la liste des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel qui pourront faire l'objet d'une mise à jour annuelle lors d'une réunion de la C.P.N.E. qui se tiendra au cours du premier semestre de chaque année.

Les partenaires sociaux confirment la possibilité de préparer dans le cadre du contrat de qualification des qualifications professionnelles reconnues par la convention collective.

Les partenaires sociaux signataires donnent mandat à la C.P.N.E. pour définir les modalités de mise en œuvre des contrats d'adaptation.

La C.P.N.E. assure le suivi de la mise en œuvre de l'accord de branche et en effectue le bilan annuel.

L'instance paritaire de la section professionnelle devra mettre en œuvre la politique incitative d'alternance définie par la Commission paritaire nationale de l'emploi.

Les modules de formation qui seront mis en place dans le cadre des contrats de formation en alternance ont pour objet de faciliter l'insertion des jeunes en leur permettant de préparer les qualifications nécessaires à la profession ou de s'adapter aux emplois proposés.

3.3. Plan de formation

Chaque année, à la date de l'échéance légale, les entreprises employant dix salariés et plus doivent verser à l'O.P.C.I.B., au titre de la formation continue définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, le reliquat disponible. Le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées ou engagées par elle pour l'exécution de son plan de formation.

À compter du 1er janvier 1996, les entreprises employant moins de dix salariés doivent verser à l'O.P.C.I.B. un quota de 0,15 p. 100 du montant de la masse salariale annuelle correspondant à l'obligation légale prévue pour le plan de formation.

3.4. Capital temps de formation

À compter du 1er janvier 1996, les entreprises sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B. un versement égal à 0,10 p. 100 des salaires versés pendant l'année de référence au titre du capital temps de formation conformément aux dispositions de l'article 40-l5 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1994.

Les partenaires sociaux conviennent de la mise en œuvre du principe du capital temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.

Ils rappellent que le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation dans l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.

1. Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital temps de formation:

les salariés, de tous niveaux, rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi, ainsi que ceux devant faire face à des mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production et, en particulier, ceux âgés de quarante-cinq ans et plus;

les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des cinq dernières années d'une caution de formation au titre du plan de formation dans l'entreprise;

les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

Compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital temps de formation l'ancienneté requise pour l'ouverture des droits du salarié concerné à l'utilisation de son capital de temps de formation est fixée à un an de présence dans l'entreprise, sans que soit pris en compte pour le calcul de cette ancienneté la durée des contrats d'apprentissage, des contrats d'orientation, des contrats de qualification ou des contrats d'adaptation.

2. La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à soixante heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation, sous réserve que ces deniers soient répartis sur le plan de formation annuel dans l'entreprise.

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans, calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Tout salarié relevant de publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise définies par le présent accord de branche peut demander à son employeur, par écrit, à participer à une action de formation au titre du capital de temps de formation.

Lorsque plusieurs salariés correspondant aux publics concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre deux actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation, demandent à bénéficier d'action de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord peut être différé pour certaines demandes afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas sauf accord de l'employeur, 2 p. 100 du nombre total de salariés du dit établissement.

Dans les établissements de moins de 200 salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année par l'ensemble du personnel.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de deux salariés.

Article 4
Dispositions relatives à l'instance paritaire de la section professionnelle mise en place au sein de l'O.P.C.I.B.

Les missions de l'instance paritaire de la section professionnelle sont de: a) Gérer et suivre les fonds versés par les entreprises; b) Assurer le financement des dépenses liées aux contrats d'apprentissage et effectuées par des C.F.A. conformément aux orientations définies par le conseil d'administration et dans le respect de la préaffectation; c) Développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance et l'apprentissage; d) Prendre en charge les actions de formation des entreprises selon les modalités fixées par la C.P.N.E.; e) Répartir la part des dépenses de fonctionnement affectées à l'information; f) Procéder à la vérification et à l'approbation des comptes de la section professionnelle, des documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés; g) Prendre en charge et financer les études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle décidées par l'instance paritaire de la section professionnelle. h) Assurer les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'instance paritaire de la section professionnelle; i) Informer et sensibiliser:

les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail sur les conditions et l'intervention financière de l'O.P.C.I.B.;

les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.I.B., au titre des contrats d'insertion en alternance;

les entreprises et les salariés sur le capital temps de formation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge;

les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.I.B. au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue;

les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.I.P. au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés et plus.

Article 5
Composition de la section professionnelle paritaire

L'instance paritaire de la section professionnelle est composée:

de deux représentants pat organisation syndicale de salariés signataire du présent accord;

d'un nombre égal de représentants de la B.l.O.C.

Un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint est constitué en son sein.

Article 6
Dispositions diverses

Un bilan des modalités d'application dudit accord sera présenté à la commission paritaire nationale de l'emploi au minimum une fois par an.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature.

Le présent accord national, établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires et être déposé dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Le champ d'application du présent accord, en attente de l'extension de l'accord national paritaire du 28 avril 1994, est celui correspondant à l'article la modifié par accord du 7 octobre 1988 de la convention nationale de la B.J.O.C.

Fait à Paris, le 2 novembre l99S.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

Fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cadeau, pierres et perles et activités qui s'y attachent.

Syndicats de salariés: Fédération générale des mines et de la métallurgie C.F.D.T.;

Fédération de la métallurgie C.G.T. - F.O.;

Fédération de la métallurgie C.F.T.C.;

Fédération des cadres de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie C.F.E. -  C.G.C.;

Fédération des travailleurs de la métallurgie C.G.T.

#include "pied.html"