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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3001
Supplément n° 2

Convention collective nationale
INDUSTRIE DU PÉTROLE
(6e édition - Janvier 1993)
(5e édition. - Octobre 1994)

ACCORD COLLECTIF DU 16 DÉCEMBRE 1994

RELATIF A LA CRÉATION D UN ORGANISME PARITAIRE AGRÉÉ INTER BRANCHES INDUSTRIES CHIMIQUES, INDUSTRIES PÉTROLIÈRES ET INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
NOR: ASET9550962M

Entre:

Le syndicat national de l'industrie pharmaceutique, 88, rue de la Faisanderie, Paris (16°);

L'union française des industries pétrolières, 4, avenue Hoche, Paris (8°);

L'union des industries chimiques, 14, rue de la République, 92 - Puteaux;

Le S.E.T.P., 5 bis, rue Jacquemont, Paris (17°);

La C.S.R., 41, rue Ybry, 92 - Neuilly-sur-Seine;

La F.l.P.E.C., 42, avenue Marceau, Paris (8°);

La F.N.C.G., 118, avenue Achille-Peretti, 92 - Neuilly-sur-Seine;

La F.N.E.E.C., 30, avenue Messine, Paris (8°);

La fédération des industries de la parfumerie, 8, place du Général-catroux, Paris (17°);

Le S.F.E.C., 21, rue du Général-Foy, Paris (8°);

La C.S.P., 15, rue de Châteaudun, Paris (9°),

D'une part, et

La fédération unifiée des industries chimiques C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar, Paris (19°);

La fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes C.F.E. - C.G.C., 14, rue de Clichy, Paris (9°);

Le syndicat des personnels de l'industrie du pétrole (S.P.I.P.) C.F.E. - C.G.C. Pétrole, 64, rue Taitbout, Paris (9°);

La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C., 13, rue des Ecluses-Saint-Martin, Paris (10°);

La fédération nationale des industries chimiques C.G.T., 263, rue de Paris, case postale 429, 93100 Montreuil;

La fédération nationale de la pharmacie C.G.T. - F.O., 198, avenue du Maine, Paris (14°);

La fédération des industries chimiques C.G.T. - F.O., 60, rue Vergniaud, Paris (13°),

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Attendu que la loi du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et le décret du 28 octobre 1994 ont entamé un processus de réforme des dispositifs de la formation professionnelle et de l'apprentissage et de leur financement;

Attendu particulièrement que l'article 74 de cette loi rend caducs au 1er janvier 1996 les agréments dont bénéficient les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle et subordonne les nouveaux agréments à un certain nombre de conditions tenant notamment à leur capacité financière, à leur organisation territoriale, et à leur aptitude à assurer leur mission, compte tenu de leurs moyens;

Attendu que, dans ce cadre, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau interprofessionnel ont, le 5 juillet 1994, signé un avenant à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, qui modifie cet accord et qui, notamment, met en place un nouveau dispositif de collecte des fonds de la formation;

Les parties signataires,

considérant que la formation professionnelle favorise la promotion sociale et la qualification des salariés, ainsi que l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et constitue ainsi un facteur de cohésion sociale;

considérant que les dispositifs d'apprentissage et d'alternance, notamment le contrat de qualification, favorisent l'insertion professionnelle des jeunes et constituent, en outre, une opportunité d'échanges et d'enrichissement mutuel entre les entreprises et le milieu scolaire ou universitaire;

considérant également qu'en participant au maintien de l'employabilité des salariés, la formation est un élément d'une politique active d'anticipation des évolutions, et concourt à la défense et au développement de l'emploi ainsi qu'à l'amélioration des résultats des entreprises;

considérant enfin que la formation professionnelle est un investissement partagé et prioritaire qui participe au dynamisme des entreprises et à l'évolution professionnelle et personnelle des salariés, grâce à l'accroissement des connaissances et des compétences;

conscientes que l'accroissement des compétences des régions en matière de formation implique que les branches professionnelles disposent des moyens adaptés à la mise en œuvre des politiques de formation qu'elles définissent, ces moyens ayant pour seul objet de servir la formation et les besoins des salariés et des entreprises dans ce domaine,

s'engagent à développer dans le domaine de la formation et dans chaque branche, une politique dynamique s'appuyant notamment sur les travaux des commissions paritaires de l'emploi et sur les contrats d'études prévisionnelles existants. Elles décident, à cette fin, dans le cadre de l'avenant interprofessionnel du 5 juillet 1994, de créer un organisme paritaire collecteur agréé et conviennent ce qui suit:

Article 1
Développement de la formation et de l'apprentissage

Dans le prolongement de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, les parties signataires décident de développer dans l'ensemble des branches concernées une politique active de développement de la formation professionnelle continue, de l'alternance et de l'apprentissage. Ces politiques doivent être mises en œuvre de manière concertée entre les branches signataires et, lorsque cela s'avère nécessaire et possible permettre la réalisation de projets communs.

Ainsi:

A. - En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

À cet effet:

a) Elles conviennent que, à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage, admis en exonération de la taxe d'apprentissage, sont affectés au financement de centres de formation d'apprentis, sans préjudice de l'article L. 118-2-1 du code du [travail[(l)[(I ) Déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprends en entreprise, à défaut de la mise en œuvre des dispositions contenues dans la lettre paritaire consécutive à l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et visant à substituer lesdites exonérations par des primes forfaitaires. Il convient, en outre, de tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence.]];

b) Les sommes correspondant à tout ou partie de ce 0,2 p. 100 non directement affectées par les entreprises, conformément à l'alinéa ci-dessus, sont versées à l'O.P.C.A. interbranches créé à l'article 2 du présent accord;

c) Elles conviennent, en outre que, dans la limite du plafond de 35 p. 100 fixé par les dispositions législatives et réglementaires, les sommes dues par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, collectées par l'O.P.C.A. créé à l'article 2 ci-dessous, et non utilisées à ce titre, pourront être affectées au financement de centres de formation d'apprentis sans préjudice de l'article L. 118-2-1 du code du travail, selon des modalités et dans les conditions fixées par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration fixe chaque année le pourcentage des sommes ainsi affectées, pour l'ensemble des branches ou l'une ou plusieurs d'entre elles, par décision prise en accord avec les comités paritaires des sections professionnelles concernées;

d) Les commissions paritaires de l'emploi de chaque branche contribuent à la définition des orientations dans lesquelles des contrats d'objectifs sont passés dans chaque branche et sont périodiquement informées de la mise en œuvre des contrats signés par chacune d'elles.

B. - Concernant les contrats d'insertion en alternance, les parties signataires considèrent que les contrats d'orientation, d'adaptation et plus particulièrement de qualification sont un moyen d'insertion professionnelle des jeunes et doivent être développés dans les entreprises de chacune des branches signataires du présent accord.

Dans ce cadre:

a) Les organisations signataires rappellent que les tuteurs, choisis par l'employeur sur la base du volontariat, ont pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise et de veiller au respect de leur emploi du temps, ainsi que d'assurer, dans les conditions prévues par les contrats d'insertion en alternance, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition, par le jeune, de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.

Pour pouvoir exercer ces missions, tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités, doit disposer du temps nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées pour le suivi des jeunes y compris les relations avec les organismes de formation. Afin de favoriser l'exercice de leurs missions et notamment de développer la qualité de l'accueil, le tuteur bénéficie d'une préparation ou d'une formation appropriée aux missions qui lui sont confiées.

Les entreprises s'efforcent de valoriser les fonctions des tuteurs, notamment en favorisant la mise en œuvre dans leur emploi des compétences qu'ils développent dans les activités d'accueil, d'aide et d'information qui leur sont confiées.

b) A compter du 1er janvier 1996 les entreprises visées à l'article 3 ci-dessous sont tenues de verser à l'O.P.C.A. créé à l'article 2 du présent accord, les contributions dont elles sont redevables au titre des contrats d'insertion en alternance soit:

pour les entreprises employant au moins dix salariés soumises à la taxe d'apprentissage, la fraction de 0,4 p. 100 des salaires de l'année de référence prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue obligatoirement affectée à ces contrats;

pour les entreprises employant au moins dix salariés non soumises à la taxe d'apprentissage, la fraction de 0,3 p. 100 des salaires de l'année de référence prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue obligatoirement affectée à ces contrats;

pour les entreprises de moins de dix salariés, 0,1 p. 100 des salaires de l'année de référence dont elles sont redevables à ce titre.

c) Les commissions paritaires nationales de l'emploi de chacune des branches signataires sont chargées:

de définir les orientations dans lesquelles s'exercent les missions de l'O.P.C.A. énumérées à l'article 4 ci-après;

de définir les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes de 21 ans au plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau V ou de l'enseignement général de niveau IV ainsi que, lorsqu'ils présentent de réelles difficultés d'insertion, à des jeunes de moins de 26 ans, titulaires ou non d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel;

d'établir la liste des organismes qui réalisent les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active et approfondie des contrats d'orientation;

de déterminer la liste des diplômes de l'enseignement technologique tels

que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique pouvant être préparés dans le cadre de contrats de qualification;

de définir les qualifications professionnelles non reconnues par un diplôme, conformément à l'alinéa ci-dessus, ou par un titre homologué, susceptibles d'être acquises par la voie des contrats de qualification et de fixer les conditions d'évaluation de ces qualifications;

d'établir la liste des qualifications qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre de contrats de qualification.

C. - Concernant la formation professionnelle continue, les parties signataires insistent sur la nécessité de développer au niveau de chaque branche la mise en place de politiques favorisant l'évolution professionnelle des salariés et le développement de leur qualification. Elles considèrent que le capital temps de formation doit constituer l'un des outils de ces politiques et, afin de l'adapter au plus près des besoins des salariés et des entreprises concernés, s'engagent à ouvrir, au cours du premier semestre 1995, des négociations en vue de définir les conditions de sa mise en œuvre au niveau de chaque branche, compte tenu de leurs spécificités. Ces négociations porteront sur l'ensemble des points fixés à l'article 40-12 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord du 3 juillet 1991.

Elles rappellent que le capital temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner ou d'élargir ou d'accroître leur qualification. Les actions de formation susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation ont une durée minimale de 120 heures, sauf dans des cas répondant à des critères définis par les sections professionnelles de l'O.P.C.A.

a) Elles rappellent l'importance qu'elles attachent aux missions des commissions paritaires nationales de l'emploi en matière de formation telles que définies par l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié, et par les accords collectifs de branche.

b) Elles conviennent qu'à compter du 1er janvier 1996, les entreprises visées à l'article 3 ci-dessous consacreront au développement du capital temps de formation une contribution égale à 0,1 p. 100 des salaires payés pendant l'année de référence. Cette contribution de 0,1 p. 100 qui s'impute sur le versement de 0,2 p. 100 des salaires de l'année de référence dû au titre du congé individuel de formation, est versée à l'O.P.C.A. créé à l'article 2 du présent accord.

c) Elles conviennent également, qu'à compter du 1er janvier 1996, les entreprises visées à l'article 3 ci-dessous sont tenues de verser à l'O.P.C.A. créé à l'article 2 ci-dessous:

la contribution de 0,15 p. 100 des salaires de l'année de référence, due par les entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue et,

la part, non directement utilisée, de la contribution de 0,9 p. 100 des salaires de l'année de référence due par les entreprises d'au moins dix salariés au titre de la formation professionnelle continue.

Article 2
Création d'un O.P.C.A. interbranches chimie, pétrole, pharmacie

Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) commun aux trois branches professionnelles signataires du présent accord.

Cet O.P.C.A., doté de la personnalité morale, est constitué sous forme d'association, sans but lucratif, conforme à la loi du 1er juillet 1901, dont les statuts sont annexés au présent accord.

Article 3
Champ d'application géographique etprofessionnel

L'O.P.C.A. créé par le présent accord exerce son activité sur le territoire de la France métropolitaine auprès des entreprises relevant soit de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, soit de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, soit de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

Article 4
Missions de l'O.P.C.A.

Il a pour missions, dans le cadre et limites des dispositions des accords collectifs conclus par chacune des branches et des orientations définies par les commissions paritaires de l'emploi de ces branches:

A. - De collecter les contributions des entreprises énumérées à l'article 11 ci-dessous en s'appuyant, pour les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques, sur les représentations régionales visées à l'article 8 du présent accord.

B. - De mutualiser, dès leur versement, les contributions ainsi collectées dans le cadre de cinq sections comptables distinctes: apprentissage insertion en alternance, capital temps de formation, formation continue des entreprises employant moins de dix salariés, formation continue des entreprises employant dix salariés et plus, créées au niveau de chacune des sections professionnelles visées à l'article 7 ci-dessous.

Dans les conditions fixées par le conseil d'administration, et, en tout état de cause, avant le 31 octobre de chaque année, les reliquats des contributions relatives à l'apprentissage, à l'insertion en alternance et à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés seront mutualisés au sein des trois sections comptables interbranches correspondantes.

La mutualisation interbranches de tout ou partie des autres contributions collectées par l'O.P.C.A. pourra être réalisée sur décision du conseil d'administration, dans les conditions que celui-ci fixe, et après avis des sections professionnelles.

C. - De gérer et de suivre, de façon distincte au plan comptable, les contributions collectées énumérées à l'article 11 ci-dessous.

D. - De développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage dans le champ de compétence pour lequel il a obtenu l'agrément.

E. - D'examiner les demandes et de prendre en charge, dans les conditions fixées par les accords de branche et dans la limite des disponibilités financières de chaque section comptable professionnelle correspondante, tout ou partie des dépenses afférentes aux actions de formation éligibles au titre du capital temps de formation dont bénéficient les salariés des entreprises relevant de son champ de compétence.

F. - De prendre en charge, suivant les critères et conditions définis conformément à l'article 6 Bf ci-dessous les frais de fonctionnement des actions de formation continue réalisées dans les entreprises occupant moins de dix salariés ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles correspondant à ces actions.

G. - De financer, dans la limite des sommes collectées à ce titre, des actions de formation conduites par des entreprises de plus de dix salariés au titre du plan de formation, ainsi que les salaires, charges sociales légales et conventionnelles et les frais de transport et d'hébergement afférents à ces actions.

H. - De financer des études et recherches en matière de formation professionnelle.

I. - D'assurer l'information des entreprises et des salariés sur le capital temps de formation et sur les formations existantes, en liaison avec les instances qui exercent des responsabilités dans le domaine de la formation continue.

J. - De réaliser l'information, la sensibilisation, et le conseil des chefs d'entreprise et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle continue, et plus généralement, de réaliser toutes les missions dévolues aux O.P.C.A. par l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord du 3 juillet 1991 et autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 5
Composition du conseil d'administration

Le conseil d'administration de l'O.P.C.A. interbranches comprend deux collèges respectivement composés:

d'un représentant par organisation syndicale représentative membre de l'O.P.C.A. et par branche;

d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles patronales membres de l'O.P.C.A.

Article 6
Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour faire et autoriser tous actes conformes aux missions de l'O.P.C.A. énumérées à l'article 4 ci-dessus et dans les conditions également fixées par cet article. Ainsi:

A. - Il fixe les règles de collecte, de gestion et d'utilisation des sommes qu'il est habilité à percevoir.

B. - Il définit:

a) Les modalités selon lesquelles les contributions des entreprises prévues au A de l'article 11 ci-dessous sont versées aux centres de formation d'apprentis, sans préjudice des dispositions visées à l'article L. 118-2-1 du code du travail;

b) Les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des contrats d'orientation, d'adaptation et de qualification prévus aux articles 20-5 à 20-7 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, y compris à la formation des tuteurs prévue à l'article 20-3 du même accord, ainsi qu'aux contrats d'apprentissage;

c) Les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge visées à l'alinéa ci-dessus;

d) Le montant et l'affectation des dépenses d'information concernant les contrats d'insertion en alternance;

e) Les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrats d'insertion en alternance ou aux centres de formation d'apprentis, en application de barèmes forfaitaires;

f) Les priorités, critères et conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue.

C. - Il fixe les critères de prise en charge et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital temps de formation. n mentionne ces critères et cet échéancier dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge qu'il tient à la disposition des entreprises et des salariés. En cas d'insuffisance financière, il assure les arbitrages nécessaires, compte tenu de l'avis des sections professionnelles qui assurent le suivi de l'activité de la section comptable professionnelle concernée.

D. - Il fixe le montant des dépenses d'information et de gestion concernant la participation des employeurs au développement de la formation continue.

E. - Il fixe les règles et les moyens du contrôle de la gestion de l'O.P.C.A. et de l'utilisation des fonds et exerce ce contrôle. Ce contrôle porte sur l'ensemble des activités de l'O.P.C.A. y compris celles qui sont déléguées à l'association prévue à l'article 8 ci-dessous.

F. - Il fixe pour chaque contribution les règles de mutualisation, au niveau interbranches des sommes collectées.

G. - Il fixe le pourcentage des sommes consacrées aux frais de fonctionnement de l'O.P.C.A. et au financement des études et recherches visées au H de l'article 4 ci-dessus, et décidées par lui-même ou par les sections professionnelles.

H. - Il fixe le pourcentage des sommes consacrées aux frais de gestion et d'information de l'association qui, conformément à l'article 8 ci-dessous, assure par délégation la mise en œuvre des missions de l'O.P.C.A. et met à sa disposition les fonds nécessaires dans des conditions assurant son bon fonctionnement.

I. - Il détermine les modalités de la formation technique dont pourront bénéficier les membres du conseil d'administration.

J. - Il approuve les comptes de l'exercice clos de l'organisme au vu du rapport du commissaire aux comptes, ou de son suppléant, qu'il désigne à cet effet et de celui de la commission de contrôle paritaire qu'il crée.

Article 7
Sections professionnelles

Le conseil d'administration de l'O.P.C.A. constitue autant de sections professionnelles que de branches signataires du présent accord.

Au sein de chacune de ces sections, un comité paritaire examine les questions spécifiques à la branche, soit sur délégation du conseil, soit parce qu'elles touchent à l'application d'une convention collective à l'une de ces branches, soit parce qu'elles concernent une catégorie de personnel propre à l'une de ces branches. Il détermine, dans le respect des orientations générales définies par le conseil, les actions et les études à entreprendre dans la branche, notamment sur proposition des commissions paritaires nationales de l'emploi des branches ainsi que les règles de mutualisation au niveau de la branche des sommes collectées.

Le comité paritaire est composé de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, signataire du présent accord, et d'autant de représentants patronaux.

Article 8
Délégation

La mise en œuvre des missions de l'O.P.C.A. nécessitant une relation directe avec les entreprises est déléguée par le conseil d'administration, par voie de convention, à une association autre qu'un organisme de formation ou de crédit, relevant des organisations professionnelles patronales signataires.

Sont délégués à cette association:

l'instruction des dossiers de demandes de prise en charge par les entreprises au titre de l'apprentissage, des contrats d'insertion en alternance, du capital temps formation et de la contribution des entreprises au développement de la formation continue;

les services de proximité offerts aux entreprises (informations, conseils, aides à la constitution des dossiers...) dans ces mêmes domaines;

la préparation des documents comptables permettant au conseil d'administration de l'O.P.C.A. d'approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés.

Pour l'exécution de ces missions, cette association met en place les représentations générales nécessaire.

Cette association rend compte de son activité, y compris de celles de ses représentations régionales, aux sections professionnelles paritaires et au conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. sur tous les points énumérés à l'article 6 du présent accord dans les conditions fixées par le conseil d'administration et figurant dans la convention de délégation.

Article 9
Rôle des commissions paritaires nationales de l'emploi

Chaque année, les commissions paritaires nationales de l'emploi des trois branches signataires sont informées des montants collectés et des prises en charge effectuées par l'O.P.C.A. au titre de l'apprentissage, des contrats d'insertion en alternance, du capital temps formation et du développement de la formation continue.

Elles sont régulièrement informées des évolutions technique, économiques ou organisationnelles ayant des incidences sur les besoins en qualifications et font connaître leurs orientations.

Article 10
Exercice des fonctions d'administrateur

Le temps passé aux réunions du conseil, du bureau, des comités paritaires de section ainsi qu'à la commission de contrôle, par les représentants des organisations syndicales de salariés, ne peut entraîner de perte de rémunération pour les intéressés.

Article 11
Sommes collectées

À compter du 1er janvier 1996 et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette date, toutes les entreprises visées à l'article 3 ci-dessus sont tenues de verser à l'O.P.C.A. interbranches les contributions dont elles sont redevables au titre de l'apprentissage, des contrats d'insertion en alternance, du capital temps de formation et de la formation professionnelle continue, telles que définies à l'article 1er, Ab, Bb, Cb et c ci-dessus, et dans les conditions et limites fixées par ces dispositions.

Article 12
Entrée en vigueur: durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, à l'exception des dispositions des articles 2 à 10 du présent accord qui seront applicables dès la publication des dispositions réglementaires nécessaires à leur mise en œuvre.

Les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour apprécier la situation créée au regard de l'application du présent accord si les dispositions légales et réglementaires subséquentes à l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ne permettaient pas la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions contenues dans cet avenant ou ne reprenaient pas l'ensemble des éIéments figurant dans la lettre paritaire consécutive à I'avenant du 5 juillet 1994.

Elles conviennent également de se réunir dans les meilleurs délais suivant la parution au Journal officiel de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle, aux formations en alternance ou à l'apprentissage qui affecteraient les dispositions contenues dans le présent accord afin d'apprécier la situation ainsi créée.

Article 13
Adhésion

Les conditions d'adhésion au présent accord sont régies par les articles L. 132-9 et suivants du code du travail.

Article 14
Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord avec un préavis de 6 mois.

Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si cette dénonciation a pour effet de modifier le champ d'application de l'accord, les parties visées à l'alinéa précédent conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée.

Article 15
Dépôt

Le présent accord, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, sera déposé dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du même code.

Fait à Boulogne, le 16 décembre 1994.

(Suivent les signatures.)

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