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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3047
Supplément n° 2

Convention collective nationale
COMMERCE DE GROS
DES TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON
(5e édition. - Novembre 1994)

ACCORD DU 5 JUILLET 1995

DE BRANCHE CADRE RELATIF AUX OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET PORTANT ADHÉSION À INTERGROS DES ENTREPRISESRELEVANT DU CHAMP D'APPLICATION
NOR: ASET9550961M

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992;

Considérant les dispositions de loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993, et notamment son titre m relatif à la formation professionnelle;

Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991;

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;

Considérant l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 portant création d'Intergros;

Considérant l'arrêté du 22 mars 1995 portant agrément d'Intergros comme organisme collecteur paritaire des contributions des entreprises au développement de la formation professionnelle au titre des articles L. 961-9 et L. 952-1 du code du travail et 30 de la loi de finances pour 1995,

les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes:

Article 1er
Adhésion à Intergros

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. des entreprises du commerce de gros et du commerce international dénommé «Intergros».

Article 2
Champ d'application

L'ensemble des entreprises relevant au plan national du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison ont qualité de membres associés d'Intergros.

Le champ d'application professionnel du présent accord défini en termes d'activité économique est le suivant:

code APE 5805: Commerce de gros de textiles;

repris au code NAF 514 A: Commerce de gros des textiles;

et 514 S: Autres commerces de gros de biens de consommation (partiel).

Article 3
Versement des contributions affectées aux contrats d'insertion en alternance

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit;

0,4 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés;

0,I p. 100 du montant des salaires de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés.

Article 4
Du plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés

Les entreprises employant moins de dix salariés sont tenues de verser à Intergros une contribution de 0,15 p. 100 des salaires de l'année de référence, destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation. Un montant plancher de versement minimum est fixé à 200 F par entreprise.

Article 5
Du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés

Afin de favoriser le développement des actions de formation, conduites dans le cadre de leur plan de formation, par les entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 au code du travail et conformément aux dispositions de l'article L. 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

L'entreprise qui en fait la demande obtient, dans la limite minimale de son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle aura engagée.

Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année; ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

Article 6
Du capital de temps de formation

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,05 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

Article 7
Du développement de l'apprentissage

En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

A cet effet, sur le montant de la taxe d'apprentissage, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage sont affectés, à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, directennent par l'entreprise à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise).

Lorsque l'entreprise n'a pas effectué de versement direct de tout ou partie de ce 0,2 p. 100 à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) elle verse la totalité ou le solde à la section professionnelle concernée d'intergros.

Sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur, et dans la limite du montant de son versement à Intergros, l'entreprise peut demander l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.)

Les fonds collectés par Intergros et qui ne sont pas préaffectés par les entreprises sont versés aux centres de formation d'apprentis qui accueillent les apprentis des entreprises relevant du champ du présent accord, sur la base d'un montant forfaitaire dont le niveau sera arrêté par les instances décisionnaires d'Intergros, en fonction de la réalisation des objectifs de la formation dispensée à chacun des apprentis.

Dans cette perspective, chaque C.F.A. qui demandera à bénéficier de dotations présentera aux instances compétentes d'intergros des éléments relatifs à son budget prévisionnel ainsi qu'à l'origine des apprentis.

Article 8

Les parties signataires du présent accord conviennent de négocier dans les six mois un accord de branche précisant les objectifs et les priorités professionnelles prévus aux articles 3 à 7 du présent accord.

Article 9

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. n fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 5 juillet 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

FENNTISS.

Syndicats de salariés:

F.E.C. C.G.T. - F.O.;

C.F.D.T.;

F.E.C.T.A.M. - C.F.T.C.;

F.N.E.C.S. C.F.E. - C.G.C.

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