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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3131
Supplément n° 11

Convention collective nationale
ENTREPRISES DE COMMERCE,
DE LOCATION ET DE RÉPARATION DE TRACTEURS,
(10e édition. - Août 1994)

AVENANT N° 59 BIS DU 25 OCTOBRE 1995

RELATIF À LA COLLECTE ET À LA GESTIONDES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASE79550960M
PRÉAMBULE

Compte tenu des observations formulées par la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective, les partenaires sociaux ont décidé de réécrire l'avenant n° 59 afin de le rendre en tous points conforme à la réglementation en vigueur.

L'extension de l'avenant n° 59 bis aura pour effet d'annuler l'avenant n°59 du 23 décembre 1995.

Vu les clauses de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992;

Vu les clauses de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991;

Vu les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son titre m relatif à la formation professionnelle;

Vu l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 1994 portant création de l'O.P.C.l.B.;

Vu l'article 31 du chapitre I de la convention collective, concernant la formation continue des entreprises de dix salariés et plus;

Vu l'article 33 du chapitre I de la convention collective, concernant la formation professionnelle en alternance;

Vu l'avenant n°53 du 10 juin 1992 concernant la formation professionnelle en alternance;

les parties signataires du présent accord définissent les orientations et les dispositions suivantes:

Article 1er
Adhésion à l'organisme collecteur agréé interbranches (O.P.C.I.B.)

Conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1994 portant création de l'O.P.C.I.B.

Cette adhésion donne qualité aux signataires de la branche de membres associés de l'O.P.C.I.B., conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord du 17 novembre 1994.

Article 2
Création et composition de la section professionnelle

En application des dispositions de l'article 2 de l'accord susvisé est créée au sein de l'O.P.C.I.B. une section professionnelle paritaire des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts conformément à l'article R. 964-1-4 b du code du travail (décret n° 94936 du 28 octobre 1994).

Les parties signataires du présent accord conviennent que les membres du conseil d'administration paritaire d'Agefomat composent la section professionnelle au sein de l'O.P.C.I.B.

Article 3
Champ d'application

Le champ d'application du présent accord est identique à celui défini à l'article 1, du chapitre I modifié par l'avenant n°33, dans l'attente de l'extension de l'avenant n°55 de la convention collective.

Toutefois ne sont pas visées les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers, occupant moins de dix salariés et plus précisément en ce qui concerne la branche, exclusivement les artisans ruraux pour la réparation des matériels agricoles et les activités de charronnage codifiées sous les anciens code APE 22.02 de la nomenclature I.N.S.E.E. et les entreprises artisanales ayant une activité de maréchalerie.

Article 4
Fonds de la formation professionnelle

En application des dispositions de l'article 2 du présent accord, les contributions des entreprises qui font l'objet d'un versement dans le cadre de la section professionnelle paritaire constituée au sein de l'O.P.C.I.B. sont les suivantes:

1. La contribution des entreprises au titre du plan formation.

2. La contribution des entreprises au titre de la formation d'insertion en alternance.

3. la contribution des entreprises au titre du financement du capital temps formation.

La contribution des entreprises de moins de 10 salariés hors artisanat, au titre de la formation professionnelle continue, sera gérée dans le cadre d'une section unique de l'O.P.C.I.B. Pour l'application,

de l'article 31 du chapitre 1er de la convention collective (formation continue des entreprises de 10 salariés et plus), les entreprises relevant du présent champ d'application sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B., à compter du In janvier 1996, 50 p. 100 au minimum de la contribution légale à la formation continue,

de l'article 33 du chapitre I de la convention collective (formation professionnelle en alternance), les entreprises relevant du présent champ d'application sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B., à compter du 17 janvier 1996, l'intégralité des fonds correspondant au 0,1 p. 100 de la taxe d'apprentissage et au 0,4 p. 100 de la taxe à la formation continue,

de l'avenant n° 53 du 10 juin 1992 (formation continue des entreprises de moins de 10 salariés hors artisans), les entreprises relevant du présent champ d'application sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B. à compter du 1er janvier 1996, l'intégralité des fonds correspondant à 0,15 p. 100 de leur masse salariale annuelle brute.

L'O.P.C.I.B. se substitue à Agefomat pour la mise en œuvre des articles 31 et 33 du chapitre Ier de la convention collective et de l'avenant n° 53 du 10 juin 1992.

Article 5
Missions de la section professionnelle paritaire

Les missions de la section professionnelle paritaire sont les suivantes:

apporter un concours à la commission paritaire nationale de l'emploi dans la mise en œuvre et le suivi de la politique de formation professionnelle définie par la branche;

recueillir et diffuser les informations relatives au droit à la formation professionnelle et aux moyens qui lui sont attachés, selon les besoins des professions et les intérêts des salariés;

promouvoir, développer et coordonner toutes les actions de formation;

déterminer les actions de formation susceptibles de répondre aux objectifs contenus dans les accords de branche professionnelle et aux dispositions légales en vigueur;

aider les entreprises dans l'accomplissement de leurs obligations de formation professionnelle et dans la gestion des fonds qu'elles doivent y consacrer;

exercer auprès des entreprises une activité de conseil, d'études et de recherches pédagogiques en vue de l'élaboration de leur plan de formation;

gérer les fonds versés par les entreprises;

plus généralement financer toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation professionnelle et la législation en vigueur.

Article 6
Mise en œuvre par délégation des missions de la section professionnelle

En application du dernier alinéa de l'article 5 de l'accord du 17 novembre 1994, portant création de l'O.P.C.I.B., une convention entre l'O.P.C.I.B. et AGEFOMAT fixe les modalités de délégation de la mise en œuvre des missions de la section professionnelle.

Article 7
Durée et dénonciation

L'adhésion à l'O.P.C.I.B. est conclue pour une durée indéterminée. Sa dénonciation peut intervenir à l'expiration d'une année civile avec un préavis de trois mois. Toutefois cet accord ne peut être dénoncé au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion à 1' O.P.C.I.B.

Le champ d'application du présent accord, en attente de l'extension de l'avenant n°55 du 4 mai 1994, est celui correspondant à l'article 1er, chapitre Ier modifié par avenant n°33 du 22 avril 1986.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention (D.I.R.);

Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (F.N.A.R.);

Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole (S.E.D.I.M.A.);

Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins (S.M.J.).

Syndicats de salariés:

Fédération générale des mines et de la métallurgie C.F.D.T.;

Fédération des cadres de la métallurgie C.F.E. - C.G.C.;

Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie et parties similaires C.F.T.C.;

Fédération force ouvrière de la métallurgie C.G.T. - F.O.;

Fédération des travailleurs de la métallurgie C.G.T.;

Chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l'automobile, de l'aviation, de la motoculture, du cycle des accessoires et industries annexes (C.S.N.V.A.).

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