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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification

Brochure n° 3185

Convention collective nationale
COUTURE PARISIENNE
(3e édition en préparation)

ACCORD DU 4 SEPTEMBRE 1995

SUR LES PRIORITÉS ET LES OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9550989M

À la suite des commissions paritaires qui se sont tenues les 17 novembre, 14 décembre 1994, 15 février et 4 mai 1995, les parties signataires se sont mises d'accord sur le texte suivant:

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions:

de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;

de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels complété par ses avenants et en particulier celui du 5 juillet 1994;

de l'accord du 14 juin 1985 sur la formation professionnelle dans la couture;

du décret du 28 octobre 1994 pris en application de l'article 74 de la loi quinquennale;

de l'accord national du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur dénommé Forthac.

Les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes:

Les parties signataires rappellent l'importance de la formation professionnelle continue à la fois pour les entreprises et pour leurs salariés. Elles réaffirment que la formation professionnelle doit être perçue comme un investissement permettant:

à l'entreprise de s'adapter à l'évolution des techniques et de l'environnement économique;

à toutes les catégories de salariés d'actualiser, de perfectionner et de développer leurs connaissances et leur savoir-faire et d'accroître ainsi leur adaptabilité aux évolutions.

Au travers du présent accord, les parties signataires souhaitent améliorer la synergie entre les besoins économiques des entreprises et les aspirations individuelles des salariés ainsi que l'insertion des jeunes dans les entreprises.

Article 1er
Adhésion à l'O.P.C.A. commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (Forthac)

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme collecteur dénommé Forthac sous réserve que soit créée, en application de l'article 7 dudit accord, une section professionnelle paritaire propre à la couture et que soit assurée une gestion autonome des contributions versées par les entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

Article 2
Champ d'application

Le présent accord vise les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la couture parisienne.

Il s'inscrit dans le prolongement de l'accord du 20 décembre 1994 portant création du Forthac et en précise les modalités de mise en œuvre au niveau de la branche couture.

Article 3
Plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés

Les parties signataires rappellent que dans les entreprises assujetties à la réglementation sur les comités d'entreprises, celui-ci ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe, sont consultés sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise et sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente.

Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur le projet de plan pour l'année à venir. Afin de permettre aux membres du comité de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise ou d'établissement, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission de formation les documents suivants:

1. S'agissant du bilan de la formation réalisée:

une copie de la déclaration fournie par l'entreprise aux services fiscaux relative aux dépenses de formation de l'année précédente;

les informations sur la formation figurant au bilan social;

le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours;

une note présentant les informations relatives aux congés individuels de formation qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise (nombre de congés de formation, nature des formations, durée, coût, organismes formateurs), aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus;

les observations éventuelles des services de contrôle sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur le 1,5 p. 100 formation;

une note présentant le bilan pour l'année précédente et l'année en cours ainsi que les perspectives pour l'année suivante en matière d'accueil, d'insertion et de formation professionnelle des jeunes dans l'entreprise.

2. S'agissant du plan formation:

une note présentant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation;

le plan de formation pour l'année suivante.

Ce plan doit comporter la liste des actions de formation proposées par l'employeur, complétée par des informations relatives:

aux organismes formateurs;

aux conditions d'organisation des actions;

aux effectifs concernés répartis par catégories professionnelles;

aux conditions financières de leur exécution;

aux éIéments constitutifs du coût des actions de formation compte tenu de leurs caractéristiques.

des informations relatives aux demandes de congés individuels de formation enregistrées pour l'année suivante notamment leur nombre, la nature des formations, leur durée, leur coût et les organismes formateurs;

les conditions d'accueil d'insertion et de formation des jeunes.

A défaut du comité d'entreprise, les informations prévues ci-dessus sont communiquées aux délégués du personnel.

Par ailleurs, le comité d'entreprise sera informé des modalités de mise en œuvre du capital temps formation.

Afin d'améliorer les conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle dans les entreprises de la couture, une commission de formation sera constituée par le comité d'entreprise dans les entreprises de plus de 200 salariés.

Cette commission aura pour mission de préparer les délibérations du comité d'entreprise sur l'exécution du plan de formation et l'élaboration du plan pour l'année à venir et d'étudier, en liaison avec les services de l'entreprise chargés de la formation et l'encadrement, les moyens de nature à favoriser l'expression et l'information des salariés dans le domaine de la formation.

Pour l'accomplissement de ces missions, la commission s'attachera à ne pas se substituer au comité d'entreprise ni à la hiérarchie avec lesquels elle agira en concertation.

Elle sera constituée de trois membres salariés choisis par le comité d'entreprise. Elle mènera à bien ses travaux avec la personne de l'entreprise chargée des problèmes de formation.

Le temps passé en séance par les membres de la commission sera rémunéré comme temps de travail dans la limite de six heures par an et par membre.

Dans les entreprises de moins de 200 salariés, il sera recherché des solutions de nature à permettre aux membres titulaires du comité d'entreprise ou aux délégués du personnel, auxquels sont légalement dévolues les questions relevant de la formation continue, d'assurer leur mission.

Toutes facilités seront accordées aux salariés désignés pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes de formation ou pour participer à un jury d'examen.

A ce titre, les conditions d'application du décret du 27 mars 1979 seront respectées avec soin.

La nature des actions de formation et l'ordre des priorités à mettre en œuvre dans le cadre du plan de formation varie d'une entreprise à l'autre selon son mode d'organisation, les techniques et équipements qu'elle emploie, sa taille, sa structure, ses perspectives d'évolution sur le plan économique et de l'emploi.

Il apparaît néanmoins possible de considérer comme prioritaires, notamment:

les actions de perfectionnement des connaissances visant à accroître les connaissances techniques nécessaires au bon exercice des fonctions exercées;

les actions d'adaptation aux techniques nouvelles utilisables dans le domaine de la production ou du tertiaire;

les actions de formation visant à permettre à des salariés d'acquérir une qualification plus élevée;

les actions d'adaptation des comportements reposant sur le développement des techniques de communication et de relations humaines;

les actions de conversion préparant les salariés à une mutation d'activité à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise.

Afin de favoriser le développement des actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation, les parties signataires conviennent que les entreprises relevant du présent accord devront verser, à compter du 1er janvier 1996, au Forthac la totalité des sommes correspondantes au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année en exécution de son plan de formation.

En outre, les entreprises qui le souhaitent pourront, bien entendu, verser le montant intégral ou partiel de leur participation au Forthac qui assurera le règlement de leurs dépenses légalement imposables sur justificatifs.

Dans la limite de son versement, l'entreprise est assurée de la prise en charge par le Forthac de toutes dépenses liées à la réalisation d'actions de formation conduites dans le cadre de son plan de formation, sous réserve du respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Cette prise en charge peut porter sur le coût pédagogique des actions formation, sur les frais de déplacement et d'hébergement, sur les salaires et les charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Article 4
Plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés

Les entreprises employant moins de dix salariés, à l'exclusion des entreprises visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue dans les entreprises artisanales, modifié par l'avenant du 26 septembre 1994, sont tenues de verser, à compter du 1er janvier 1996, au Forthac l'intégralité de leur contribution destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, ces sommes sont mutualisées dès leur réception.

Article 5
Capital temps formation

Les parties signataires conviennent de la mise en œuvre du capital temps formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.

Le capital temps formation a pour but de permettre aux salariés de suivre des actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

Les parties signataires conviennent des modalités de fonctionnement suivantes:

Publics prioritaires

Afin de permettre l'égalité des chances d'accès à la formation et à une réelle capacité à tenir les postes de travail et à maîtriser les technologies nouvelles tout en permettant une meilleure insertion sociale, la priorité sera donnée:

aux salariés les moins qualifiés;

aux salariés dont l'emploi est en évolution par suite de l'intégration, dans l'entreprise, de nouvelles technologies ou de changements de mode d'organisation.

Durée minimale de formation ouverte

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital temps formation ne peut être inférieure à quarante heures réalisées en un ou plusieurs modules de formation.

Conditions d'ancienneté requises

L'ancienneté requise pour l'ouverture du droit au capital temps formation est fixée à quatre ans de présence dans l'entreprise.

Durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital temps formation

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital temps formation par le même salarié est fixée à cinq ans calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital temps formation.

Conformément aux dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, les actions de formation au titre du capital temps formation d'une durée supérieure à 200 heures peuvent être organisées en partie pendant les périodes non travaillées par les salariés, avec leur consentement, dans la limite de 25 p. 100 maximum de la durée de l'action de formation.

La demande du salarié devra être écrite. Elle sera prise en compte dans les conditions prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation (c'est-à-dire sous réserve que le nombre de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas 2 p. 100 de l'effectif dans les établissements de plus de 200 salariés, ou 2 p. 100 du nombre total d'heures de travail annuelles dans les établissements de moins de 200 salariés).

L'entreprise déposera un dossier de demande de prise en charge des dépenses de formation auprès de la section professionnelle couture du Forthac mise en place en application de l'article 7 de l'accord du 20 décembre 1994

Compte tenu de la décision de ladite section professionnelle de prendre en charge la demande de financement ou son refus, l'entreprise fera connaître par écrit à l'intéressé l'accord de ladite section ou les raisons du rejet de sa demande.

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent, à compter du 1er janvier 1996, au Forthac une contribution égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution affectée au financement du capital temps de formation s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

La prise en charge du Forthac au titre du 1 p. 100 capital temps formation ne peut excéder la moitié du coût des actions de formation incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport, d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales.

Le complément de la prise en charge des dépenses sera financé par l'entreprise sur les fonds de formation continue affectés au plan de formation déduction faite des éventuelles prises en charge par le conseil régional ou le fonds social européen ou toute autre mesure d'aide au financement.

Article 6
Formation en alternance

Afin de développer les formations en alternance, à savoir les contrats de qualification, les contrats d'adaptation et les contrats d'orientation, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versant au Forthac avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due

la fraction de 0,4 p. 100 du montant des salaires prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue pour les entreprises employant au minimum dix salariés;

la fraction de 0,3 p. 100 du montant des salaires prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue pour les entreprises employant au minimum dix salariés et non assujetties à la taxe d'apprentissage;

la fraction de 0,1 p. 100 du montant des salaires dont elles sont redevables au titre de l'alternance pour les entreprises employant moins de dix salariés, à l'exclusion de celles visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue dans les entreprises artisanales modifié par l'avenant du 26 septembre 1994.

Article 7
Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes

Les entreprises favoriseront les formations premières de jeunes comportant un stage en entreprise, en particulier en s'efforçant de passer des conventions de stages avec les établissements d'enseignement technique dispensant une formation utilisable dans la couture.

Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à I'apprentissage qui constitue historiquement la première formule de formation alternée et dont le maintien et le développement doit être encouragé dans la profession.

Elles recommandent en outre aux entreprises de mettre en œuvre les formules de formation en alternance prévues par la loi quinquennale sur l'emploi et la formation.

Afin de permettre aux jeunes d'acquérir un niveau de qualification leur permettant de s'adapter à l'évolution des techniques de la profession, les entreprises s'efforceront de mettre en place des procédures d'accueil des jeunes embauchés pour faciliter leur insertion et leur connaissance de l'entreprise, et de confier la responsabilité de l'accueil des jeunes à une personne qualifiée de l entreprise appelée «tuteur» et spécialement informée des modalités de la formation continue qui s'assurera du bon déroulement et du suivi de celles-ci en liaison avec l'encadrement.

Les responsabilités confiées à cette personne ne devront pas avoir pour effet de lui créer une surcharge importante d'activité ni une quelconque perte de rémunération.

Pour favoriser l'exercice de ses missions, le tuteur peut bénéficier, si nécessaire, d'une préparation destinée notamment à développer sa capacité d'accueil.

Les entreprises dispenseront aux jeunes embauchés un enseignement méthodique et progressif pour une meilleure adaptation.

Article 8
Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation

Les parties signataires s'engagent à veiller dans les instances consultatives sur l'enseignement et la formation où elles sont présentes et en particulier au sein du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis et de la commission professionnelle consultative de l'habillement et auprès du ministère de l'éducation nationale, à ce que le contenu des formations aboutissant à des diplômes de la profession soit en accord avec les besoins et les méthodes de l'entreprise.

Pour permettre aux salariés de faire état des formations dont ils ont bénéficié au cours de leur carrière, notamment de celles d'entre elles non sanctionnées par un diplôme, par des unités capitalisables d'un diplôme officiel ou par un titre homologué, l'entreprise veillera à ce qu'à l'issue de chaque formation, dans la mesure où le stage aura été suivi avec assiduité et où il aura été satisfait aux épreuves éventuellement prévues au terme du stage, une attestation de fin de stage soit délivrée aux stagiaires par l'organisme de formation interne ou externe.

Dans le cas de stages rentrant dans le cadre de la formation professionnelle continue organisés sur le lieu de travail sans le concours d'un organisme de formation interne ou externe, les entreprises délivreront aux salariés une attestation précisant la nature de la formation suivie.

Les parties signataires engageront, dans le cadre de la commission paritaire de l'emploi, une réflexion relative aux modalités de développement et de mise en œuvre des types de modalités de sanction des formations, y compris celles relatives au système de validation des acquis professionnels issus de la loi du 20 juillet 1992.

Elles conviennent également d'engager une réflexion sur le développement des bilans de compétence, dont pourraient bénéficier les salariés de la couture, en vue de mettre en place leur cursus de formation.

Pour pourvoir les postes vacants ou créés, les chefs d'entreprises porteront leur choix en priorité sur les membres du personnel de l'entreprise avant de faire appel à des éléments de l'extérieur.

Ils tiendront compte lors de l'examen des candidatures, à niveau d'aptitudes professionnelles égales, des qualifications acquises en formation continue au même titre que celles acquises en première formation (reconnues par un diplôme officiel, des unités capitalisables d'un diplôme officiel, un titre homologué ou des attestations) et que celles résultant de l'expérience.

Article 9
Apprentissage

En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage au bénéfice des centres de formation d'apprentis de la profession.

En ce qui concerne la faculté ouverte par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, d'affecter aux O.P.C.A., en cas de non-affectation directe par l'entreprise à un C.F.A., des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés, déduction faite des dépenses admises en exonération, les parties conviennent de se réunir dès la parution des textes législatifs et réglementaires, en cours d'élaboration actuellement, afin d'en examiner les conséquences.

Article 10
Commission paritaire de l'emploi

La commission paritaire de l'emploi de la couture sera informée, chaque année, des montants collectés et des prises en charge effectuées au titre de chaque contribution.

Outre les missions qui sont dévolues aux commissions paritaires de l'emploi par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels complété par ses avenants, la commission paritaire de l'emploi de la couture aura pour rôle:

de déterminer la liste des diplômes de l'enseignement technologique tels que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique pouvant être préparés dans le cadre de contrats de qualification;

de définir les formations conduisant à des qualifications professionnelles non reconnues par un diplôme, visé à l'alinéa ci-dessus, ou par un titre homologué, susceptibles d'être acquises par la voie des contrats de qualification et de fixer les conditions d'évaluation de ces qualifications;

de définir les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes de vingt et un ans ou plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau V ou de l'enseignement général de niveau IV;

d'établir la liste des organismes qui réalisent les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active des contrats d'orientation;

de définir les cas dans lesquels la formation prévue au contrat d'adaptation à un emploi peut excéder une durée de 200 heures.

Plus généralement, la mission de la commission paritaire de l'emploi est d'assurer le suivi et la synthèse des différentes réflexions et études menées au plan national en matière de formation professionnelle. Dans cette perspective, elle pourra émettre des propositions d'orientation concernant les diplômes de la couture, notamment dans le cadre de la neuvième commission professionnelle consultative du ministère de l'éducation nationale.

La commission paritaire de l'emploi suivra de près la mise en place du schéma régional des formations de l' Ile-de-France, notamment en ce qui concerne le plan de formation professionnelle des jeunes (mise en place d'un contrat d'objectifs et des filières de formation développées par le conseil régional et le rectorat). Elle pourra émettre à cet effet toutes propositions utiles.

Elle sera composée de deux représentants au maximum par organisation syndicale de salariés et d'un nombre égal de représentants des employeurs. Elle se réunira au minimum une fois par an.

Article 11
Comité paritaire

Il sera créé au sein du Forthac une section professionnelle propre à la branche couture.

Les questions spécifiques à la branche sont examinées par un comité paritaire dont la composition et le rôle sont définis à l'article 7 de l'accord du 20 décembre 1994 créant le Forthac.

Article 12
Mise en œuvre des décisions et services aux entreprises

Sur délégation du Forthac, par voie de convention adoptée par le conseil d'administration de celui-ci conformément à l'article 8 de l'accord du 20 décembre 1994, la mise en œuvre des décisions nécessitant une relation directe avec les entreprises sera confiée, par la chambre syndicale de la couture parisienne, à une personne morale susceptible d'apporter, sous son contrôle, aux entreprises les services qu'elles attendent, à savoir notamment informations sur la formation, conseils sur les organismes de formation, montage et suivi des dossiers, aide à l'élaboration du plan de formation.

Le comité paritaire sera informé, chaque semestre, des activités et des résultats de l'organisme chargé des relations avec les entreprises. Au cours de l'une de ces réunions, il sera dressé un bilan des conditions d'utilisation des fonds au regard des orientations décidées par le comité paritaire.

Article 13
Durée et conditions d'application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et remplace l'accord du 14 juin 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle.

Le présent accord sera annexé à la convention collective de la couture parisienne et en constituera un des avenants.

Les parties signataires prendront toutes dispositions utiles et effectueront les démarches nécessaires pour obtenir, dans les meilleurs délais, son extension.

Fait à Paris, le 4 septembre 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

Chambre syndicale de la couture parisienne.

Syndicats de salariés:

Fédération générale Force ouvrière cuirs, textiles, habillement;

Syndicat national du personnel d'encadrement des industries de l'habillement C.G.C.;

Syndicat de l'habillement de Paris C.G.T.

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