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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3157
Supplément n° 3

Convention collective nationale
INDUSTRIES DE LA MAROQUINERIE, ARTICLES DE VOYAGE, CHASSE-SELLERIE, BRACELETS EN CUIR
(5e édition. - Janvier 1995)

AVENANT N° 2 DU 31 OCTOBRE 1995

RELATIF AU FINANCEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9550987M

Vu l'accord du 20 décembre 1994 portant création du Forthac;

Vu le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994;

Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993;

Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993;

Vu la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991;

Vu le décret n° 85-253 du 20 février 1985;

Vu la loi de finances pour 1985 n° 84-1208, article 30;

Vu le décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984;

Vu la loi n° 84-130 du 24 février 1984;

Vu le décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946 relatif aux centres de formation professionnelle,

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords de formation du 19 mars et 17 juin 1985. L'article 35 de la convention collective du 18 mai 1994 est modifié comme suit: «En matière de formation professionnelle, les dispositions applicables sont celles prévues à l'avenant n°2 du 31 octobre 1995.»

TITRE 1er
Financement de la formation en alternance et de la formation continue

Article préliminaire

Il est rappelé que l'O.P.C.A. - Forthac est chargé de la collecte des sommes consacrées à la formation et l'insertion des jeunes (contrats d'adaptation d'orientation et de qualification) et à la formation professionnelle continue (plan de formation de l'entreprise).

Les sommes ainsi collectées contribueront à la conduite d'une politique dynamique de formation des salariés et d'insertion des jeunes au sein de notre branche.

Dans le cadre de la délégation du Forthac, tel que décrit dans l'article 8 de l'accord du 20 décembre 1994, l'association Aforma, créée spécifiquement par la fédération de la maroquinerie, exerce son activité sous le contrôle du conseil d'administration paritaire du Forthac à qui elle rend compte annuellement.

Article 1er
Création et rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi pour la formation

La commission ainsi créée, dans le cadre de l'article 9 de l'accord Forthac, se mettra en rapport avec ce dernier afin d'assurer le suivi de ses recommandations.

1. Création et composition

La commission de la convention collective s'érigera en tant que de besoin en commission paritaire nationale de l'emploi.

Elle est informée chaque année des montants collectés et des prises en charge effectuées au titre de chaque contribution.

La commission paritaire nationale de l'emploi est composée:

pour les salariés, d'un représentant de chacun des syndicats signataires du présent accord;

pour les employeurs, d'un représentant de chacun des syndicats signataires du présent accord.

2. Attributions de la commission paritaire nationale de l'emploi

La commission paritaire nationale de l'emploi a pour rôle:

de déterminer la liste des diplômes de l'enseignement technologique tels que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique pouvant être préparés dans le cadre des contrats de qualification;

de définir les formations conduisant à des qualifications professionnelles non reconnues par un diplôme visé à l'alinéa ci-dessus, ou par un titre homologué, susceptibles d'être acquises par la voie des contrats de qualification et de fixer les conditions d'évaluation de ces qualifications;

d'établir la liste des organismes qui réalisent les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active des contrats d'orientation;

de définir les cas dans lesquels la formation prévue au contrat d'adaptation à un emploi peut excéder une durée de deux cents heures.

Plus généralement et suivant les évolutions législatives, la commission aura compétence pour l'étude des questions relatives à la formation professionnelle.

Article 2

Versement des contributions au Forthac

Les entreprises sont tenues de verser au Forthac les contributions suivantes:

1. Le taux de contribution au financement de la formation en alternance:

0,10 p. 100 de masse salariale brute dû par les entreprises de moins de dix salariés;

0,40 p. 100 de la masse salariale brute dû par les entreprises de dix salariés et plus assujetties à la participation à la formation professionnelle continue.

Pour les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage, celle-ci sera versée au Forthac selon des modalités qui seront définies ultérieurement.

2. Le taux de la contribution au financement de la formation professionnelle continue est fixé de la façon suivante:

a) Les entreprises de moins de dix salariés:

0,15 p. 100 de la masse salariale brute.

b) Les entreprises de dix salariés et plus:

au titre du plan de formation, les entreprises qui le souhaitent versent la totalité de la contribution due, soit 0,90 p. 100 de la masse salariale brute;

les entreprises, qui n'ont pas versé en intégralité la part du 0,90 p. 100 au Forthac versent obligatoirement une fraction égale à 0,10 p. 100 du 0,90 p. 100;

les entreprises, qui n'auraient pas utilisé en totalité le 0,90 p. 100 de l'année de participation, devront procéder au versement du reliquat auprès du Forthac;

au titre du capital de temps de formation, 0,10 p. 100 de la masse salariale brute.

Les entreprises recevront du Forthac les reçus correspondant aux montants des versements qui auront été effectués.

TITRE II

Moyens et objectifs de la formation professionnelle

PRÉAMBULE

Les parties signataires marquent leur volonté de mettre en œuvre tous les moyens existants pour que l'ensemble des textes législatifs, réglementaires et conventionnels actuellement en vigueur, relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels, reçoivent dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets cuir et visées au code NAF 192Z une application concrète et positive. Elles soulignent l'intérêt particulier qu'elles attachent au rapprochement, sous les formes les mieux adaptées avec les organismes spécialisés dans les métiers du cuir et les organismes similaires de branches connexes.

Prenant en compte l'évolution et les mutations technologiques ainsi que la situation économique du secteur, les signataires du présent accord considèrent que le contenu, le développement et la mise en œuvre de la formation professionnelle sont des conditions essentielles tant de l'amélioration du niveau de compétence et de qualification du personnel des industries de la maroquinerie et industries connexes que de la compétitivité des entreprises et de la défense de l'emploi.

La réalisation de cet objectif nécessitée à l'évidence des investissements matériels, mais ceux-ci ne trouveront leur pleine efficacité que s'ils s'accompagnent de la valorisation des ressources humaines indispensables à l'amélioration du potentiel d'adaptation et d'innovation des entreprises.

La formation professionnelle constitue l'un des outils privilégiés de ce développement. Elle doit permettre aux salariés d'acquérir ou d'améliorer les connaissances et les savoir-faire nécessaires à l'exercice de leur activité et elle doit développer leurs capacités d'adaptation ainsi leur évolution. La formation réalise ainsi la nécessaire convergence entre les besoins économiques et les aspirations individuelles.

Dans cette optique, priorité est donnée aux actions de formation pour tous les personnels (production, techniques, commerciaux, administratifs, etc.) dont le métier s'exerce dans les branches professionnelles couvertes par le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, actions qui devront tenir compte de l'état actuel des technologies et de leur évolution prévisible.

Par ailleurs, sachant que les jeunes recherchant une première activité professionnelle sont les plus touchés par les difficultés de la situation de l emploi en raison, d'une part, de l'insuffisance ou de l'inadaption de leur formation, d'autre part, de leur absence d'expérience professionnelle, les parties signataires soulignent l'urgence de rechercher et de mettre en place les moyens les plus adaptés pour leur permettre de s'insérer dans les structures d'emploi tout en complétant leur formation.

Il est rappelé que dans cet objectif les trois contrats proposés par la loi du 24 février 1984 et du 31 décembre 1991 s'appuient sur le développement de la formation en alternance qui permet d'associer l'acquisition des connaissances générales, professionnelles et technologiques dispensées pendant le temps de travail et l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus.

Les parties signataires entendent, par le présent accord, faire en sorte que ces formations en alternance deviennent un instrument efficace de l'insertion des jeunes dans les entreprises de la maroquinerie et industries connexes.

De plus, les actions de formation doivent permettre progressivement à toutes les catégories de personnel l'actualisation de leur connaissance et contribuer à la promotion individuelle des salariés et tendre ainsi à favoriser les possibilités d'accès à la promotion de la main-d'œuvre féminine.

Dans ce domaine, les professions de la maroquinerie et industries connexes justifient d'une expérience ancienne mise en œuvre dans le cadre de l'apprentissage, qu'il convient de continuer à développer et à diversifier compte tenu de sa qualité et de l'efficacité des résultats. Cette expérience pourra servir de référence dans la profession pour la mise en œuvre des nouveaux contrats de formation alternée. Car, en effet, les actions permanentes de la formation à travers des organismes professionnels de la branche ou des industries connexes pourront servir de référence.

A ce sujet et afin de permettre une adéquation aussi étroite que possible entre les formations dispensées et les besoins à satisfaire, il convient de tout mettre en œuvre pour concourir à une meilleure appréciation des évolutions des emplois dans les différents secteurs de la maroquinerie et industries connexes. Les parties signataires estiment que la commission paritaire de l'emploi de la maroquinerie a, à cet égard, un rôle important à jouer et précisent que son activité devra trouver une nouvelle impulsion à travers la conclusion du présent accord afin de présenter des programmes concrets pour leur mise en application par des organismes spécialisés dans les métiers du cuir ou des organismes similaires de branches connexes.

Article 1er

Nature et ordre de priorité des actions de formation

1. Nature de la formation professionnelle des salariés des entreprises de la maroquinerie et industries connexes

La nature des actions de formation répondant aux besoins des salariés peut être répartie en trois grandes catégories:

A. Le plan de formation en entreprise.

Ces formations s'appuient sur les méthodes d'organisation aux différentes disciplines en tenant compte des spécificités propres aux entreprises, notamment et particulièrement aux petites et moyennes entreprises. Elles comportent l'enseignement de connaissances et de savoir-faire utilement complété par l'expérience et la pratique professionnelles; ces formations doivent tenir compte de la multiplicité des techniques nécessaires aux pratiques professionnelles des entreprises des secteurs de la maroquinerie.

B. Le congé individuel de formation.

Les formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative en utilisant leur droit au congé individuel de formation dans les conditions prévues par la loi à l'article L. 931-1 du code du travail. Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.

C. Les actions de formation dans le cadre du capital de temps de formation.

Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les discussions relatives à la mise en œuvre des actions de formation relevant du capital de temps de formation, une fois la législation définitive adoptée.

2. En ce qui concerne les actions prévues au paragraphe A, on peut définir leur ordre de priorité:

Afin de contribuer efficacement à la régulation et au développement de l'emploi et d'accompagner en tant que de besoin les conversions rendues nécessaires par l'évolution technologique, les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt général de la profession de promouvoir la formation dans les domaines suivants qu'elles jugent prioritaires (la présente liste n'est pas exhaustive; on apportera une attention particulière à l'évolution des connaissances de base du personnel faiblement qualifié):

techniques et technologies nouvelles;

développement et créations d'automatismes et leur utilisation;

commerce, et notamment commerce international;

usage et développement de matériaux nouveaux;

amélioration des conditions créant la qualité en adaptant la qualification;

amélioration et maîtrise de la communication et de l'informatisation;

adaptation et amélioration des méthodes de maintenance;

formation à la sécurité;

développement et application de la sécurité;

connaissance de l'entreprise et son environnement;

actualisation des connaissances;

perfectionnement des connaissances;

formation économique;

gestion...

Il apparaît cependant nécessaire d'ajouter que:

le contenu de ces orientations prioritaires et le public prioritaire feront l'objet d'un examen régulier par la commission paritaire de l'emploi, qui pourra formuler à cette occasion toute proposition susceptible de les compléter ou de les actualiser en fonction de l'évolution des techniques et de la situation économique, en particulier en demandant aux organismes interprofessionnels avec lesquels nous avons des rapports privilégiés de rechercher et d'améliorer le développement des programmes susceptibles de répondre à ces besoins et éventuellement auprès d'autres organismes;

le personnel d'encadrement joue le rôle important dans le rapprochement entre les besoins des entreprises et ceux des salariés en matière de formation et il exerce, dans sa fonction d'animation, une responsabilité directe de formation des salariés. Compte tenu des besoins de formation dans les entreprises afin d'utiliser au mieux les ressources spécifiques internes, le personnel d'encadrement pourrait bénéficier d'une formation adaptée afin d'améliorer ses capacités de formation.

Article 2

Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation

Dans le cadre de la législation existante et du code du travail, plusieurs situations doivent être distinguées, car il existe, en effet, diverses sortes de formation possibles concernant l'objectif à atteindre dans le cadre de la formation continue, cette formation pouvant être acquise au fur et à mesure du déroulement d'une carrière.

Mais en tout état de cause, les salariés, afin de mieux faire valoir les formations successives dont ils ont bénéficié au cours de leur carrière, recevront des attestations établies par l'organisme formateur. Si ces formations sont sanctionnées par un diplôme officiel ou un titre homologué, et s'ils ont été reçus les salariés recevront diplôme ou titre faisant ressortir les acquis cumulés obtenus par la formation continue, l objectif final étant de mettre ainsi en valeur la reconnaissance des qualifications acquises.

1. Formation de mise à niveau

Dans le cadre des évolutions technologiques et structurelles de l'entreprise, celle-ci peut être amenée à organiser au bénéfice des salariés des stages ayant pour objectif:

a) De faciliter par une formation d'adaptation leur accès à un premier emploi ou un nouvel emploi;

b) De maintenir ou de parfaire le niveau de compétence nécessaire à leur emploi;

c) D'accroître leur adaptabilité et leurs possibilités d'évolution professionnelle.

Dans ce cadre, lorsqu'un salarié suit, à la demande ou avec l'accord de l'entreprise, une formation répondant à l'un ou l'autre de ces objectifs, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'entreprise, l'organisme formateur ou éventuellement l'entreprise, à l'issue du stage et en tant que de besoin, fait avec l'intéressé le bilan de sa formation.

2. Formation à la demande de l'entreprise

Lorsqu'il a été décidé de promouvoir l'un des salariés dans un poste disponible d'un niveau ou d'un échelon de classification supérieur, une entreprise peut être conduite à faire suivre au préalable à l'intéressé une formation professionnelle lui permettant d'acquérir un complément de qualification nécessaire à la tenue de ce nouveau poste.

Dans ce cas de formation professionnelle, si l'intéressé a suivi avec assiduité le stage de formation et s'il a satisfait aux épreuves éventuellement prévues au terme du stage, donnant éventuellement l'obtention d'un diplôme, l'entreprise s'engage à promouvoir le salarié, devenu prioritaire, dans le poste prévu ou 3 un poste de même niveau et de même échelon, ainsi que lui attribuer le classement correspondant, étant entendu que la titularisation dans le poste pourra se faire à l'issue d'une période probatoire satisfaisante, définie contractuellement, qui ne saura excéder six mois.

3. Formation à la demande du salarié

Si un salarié de l'entreprise suit de son propre fait un stage de promotion professionnelle, l'entreprise pourra préciser, à la demande de l'intéressé, les possibilités d'existence à l'intérieur de l'entreprise de postes requérant les qualifications acquises au cours du stage.

A l'issue de la formation, le retour du salarié s'effectue à son poste d'origine ou à un poste de niveau équivalent.

Si l'intéressé en fait la demande, l'entreprise fera avec lui le bilan de sa formation. Si l'intéressé a suivi le stage avec assiduité et satisfait aux épreuves éventuellement prévues à l'issue du stage, l'entreprise s'engage si la formation correspond à ses besoins et en cas de disponibilité dans l'entreprise d'un poste correspondant, à examiner sa candidature. Par ailleurs, lors d'une promotion, la titularisation pourra intervenir à l'issue d'une période probatoire satisfaisante qui ne saura excéder six mois.

Article 3
Moyens reconnus aux instances de représentation des salariés pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation

Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 933-1 et donne avis sur le plan de formation de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 933-3 et suivants du code du travail.

Dans les entreprises de plus de 200 salariés, conformément à l'article L. 434-7 du code du travail, le comité d'entreprise constitue une commission de formation chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise. Chacun des membres réunis en commission, pour lui permettre d'étudier le dossier du plan de formation, bénéficiera d'un crédit minimum de huit heures annuelles.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1 du code du travail.

Toutes facilités seront accordées aux salariés pour exercer leur mandat

dans les conseils, comités administratifs ou paritaires, jurys d'examens, problèmes de formation professionnelle. A ce titre, les conditions d'application du décret du 27 mars 1979 seront respectées avec soin.

La commission paritaire nationale de l'emploi recherchera les moyens adéquats pour réaliser les études qui apparaîtront nécessaires. Elle utilisera les services mis à sa disposition par les organismes de formation de la branche. Cependant la commission paritaire de l'emploi pourra compléter les informations nécessaires à ces études par des contacts avec les organismes officiels habilités à traiter de ce sujet, tels que: l'éducation nationale, le ministère du travail, l'Agence nationale pour l'emploi...

Article 4

Insertion professionnelle des jeunes

Le présent article a pour objet de préciser, en application de l'article L. 951-1 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, les conditions dans lesquelles les entreprises de la maroquinerie et industries connexes s'associeront à l'effort d'insertion professionnelle des jeunes en recourant notamment aux contrats de formation en alternance prévus par la loi.

Pour mémoire, ces contrats sont:

les contrats de qualification;

les contrats d'adaptation;

les contrats d'orientation.

Les mesures définies par la loi sont insérées dans le code du travail aux articles L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 du code du travail.

Le présent article doit permettre d'utiliser dans une perspective dynamique l'ensemble de ces textes, les parties signataires partageant le souci de rendre les mécanismes d'insertion aussi simples et incitatifs que possible, tout en apportant des garanties sur la qualité des conditions dans lesquelles les jeunes seront accueillis et formés dans les entreprises.

1. Mise en œuvre des actions de formation alternée prévues par les lois des 24 février 1984, 31 décembre 1991 et 20 décembre 1993

Tous les efforts seront faits dans la profession de la maroquinerie et industries connexes pour donner aux lois des 24 février 1984 et 31 décembre 1991 relatives à l'insertion professionnelle des jeunes la plus grande efficacité.

Les syndicats patronaux signataires s'engagent à cet effet à tout mettre en œuvre pour contribuer à l'information et à la sensibilisation des entreprises de la maroquinerie et industries connexes sur ce dispositif.

Les entreprises de la maroquinerie et industries connexes sont associées et travaillent avec des organismes paritaires de formation continue spécifiquement adaptés aux besoins de la filière cuir. Ces organismes seront chargés de proposer les programmes généraux et particuliers à partir des demandes qui émaneront tant de la profession que des recommandations de la commission paritaire de l'emploi et de la formation. Les entreprises pourront se référer à la liste indicative suivante: techniques et technologies nouvelles, commerce et notamment commerce international, usage et développement de matériaux nouveaux, formation économique, gestion...

2. Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises

En respect des conditions définies par la loi en matière d'information du comité d'entreprise et des délégués du personnel, les jeunes accueillis dans les entreprises selon l'un ou l'autre des trois contrats de formation prévus par la loi seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, encadrés par un salarié qualifié de l'entreprise.

L'employeur désignera un salarié qualifié chargé d'accueillir et de guider le bénéficiaire du contrat au long de sa formation dans l'entreprise, auparavant l'employeur devra s'assurer de l'accord de la personne désignée par lui celle-ci devant librement accepter cette mission. Le salarié est choisi par l'employeur en tenant compte de son niveau de qualification qui doit être au moins égal à celui du jeune et de l'objectif à atteindre. S'il est tenu à une activité changeant son rythme de travail, il pourra demander à organiser son travail en conséquence, sans pour autant que cela ait pour effet de créer ni une surcharge d'activité ni une perte de rémunération. Ce salarié pourra éventuellement bénéficier d'une action de formation spécifique destinée à l'aider à assurer une telle fonction.

Le salarié qualifié sera chargé de l'accueil du jeune dans l'entreprise, de veiller au respect de son emploi du temps et d'assurer la liaison avec l'organisme de formation dispensant la formation générale professionnelle et technologique du jeune ou avec l'organisme de suivi. Le programme de formation en alternance défini conjointement entre l'entreprise et la structure de formation ou de suivi de chacun des jeunes sera communiqué dès le début du contrat au salarié qualifié.

Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel sont consultés sur les contrats signés et les conditions dans lesquelles les jeunes vont être accueillis dans l'entreprise.

A la fin du contrat, il sera procédé à une évaluation de cette formation en alternance, mentionnée sur un livret ou sous toute autre forme d'attestation établie à cet effet. Cette formation en alternance pourra déboucher sur une embauche, chaque fois que possible.

La commission de formation, si elle existe, sera tenue informée du suivi.

La rémunération versée aux jeunes titulaires d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi répondra aux textes légaux en vigueur.

Article 5

Champ d'application

Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage chasse-sellerie, gainerie, bracelets cuir étendue.

Article 6

Durée et conditions d'application de l'accord

a) Le présent accord national est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

b) Dans l'hypothèse où l'économie du présent accord venait à être remise en cause par une modification de la législation, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'examiner les dispositions à prendre.

c) Le présent accord national établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

d) Le présent accord ne peut être invoqué pour restreindre les actions et les moyens mis en œuvre pour favoriser le développement de la formation professionnelle.

e) Les parties signataires sont d'accord pour demander l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail. Cet accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

f) Les parties signataires s'engagent à assurer l'application de l'accord.

Fait à Paris, le 31 octobre 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Syndicat national de la maroquinerie;

Syndicat national des fabricants de bracelets-cuir;

Syndicat national des articles de voyage et de chasse-sellerie;

Syndicat national des fabricants d'articles de gainerie.

Syndicats de salariés:

C.G.T.;
C.F.D.T.;
C.G.T. - F.O.;
C.F.T.C.;
C.F.E. - C.G.C.
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