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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3269
Supplément n° 6

Convention collective nationale
POMPES FUNÈBRES
(1re édition. - Décembre 1994)

AVENANT DU 8 DÉCEMBRE 1995

À L'ACCORD DU 20 DÉCEMBRE 1994 PORTANT ADHÉSION À L'ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ INTERBRANCHES (O.P.C.I.B.)
NOR: ASET9550254M

Entre:

La fédération française des pompes funèbres, 40, rue des Aulnes, 92300 Sceaux;

La fédération nationale des pompes funèbres, 18, allée Darius-Milhaud, 75019 Paris,

D'une part, et

Les fédérations et syndicats du personnel, soussignés,

D'autre part,

il a été conclu l'avenant à l'accord du 20 décembre 1994 ci-après:

PRÉAMBULE

Des aménagements législatifs et réglementaires sont attendus pour la mise en œuvre des dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, notamment pour ce qui concerne la collecte des fonds de la taxe d'apprentissage et le dispositif du capital de temps formation.

Par ailleurs, la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective a émis, en sa séance du 26 septembre 1995, un certain nombre d'observations sur l'accord du 20 décembre 1994 portant adhésion à l'O.P.C.I.B. et son avenant du 26 avril 1995.

1. Le préambule de l'accord du 20 décembre 1994 est complété par les paragraphes suivants

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises exerçant l'activité de pompes funèbres. Cette activité est répertoriée sous le code NAF 93 OH.

Les parties signataires confirment leur adhésion à l'accord du 17 novembre 1994 portant création de l'O.P.C.I.B.

Les parties signataires, compte tenu de ce qui précède, se sont réunies le 15 novembre et le 8 décembre 1995 et ont conclu l'avenant suivant aux textes ci-dessus référencés du 20 décembre 1994 et du 26 avril 1995:

2. L'avenant du 26 avril 1995 est abrogé

3. L'artide 1er Nature des actions de formation de l'accord du 20 décembre 1994 est annulé et remplacé comme suit

Les partenaires sociaux signataires estiment que la branche professionnelle doit veiller à la cohérence des politiques de formation, notamment en définissant des axes de développement généraux et communs aux entreprises concernées. Il lui faut aussi se préoccuper des moyens nécessaires à la poursuite de ces objectifs, afin qu'une cohésion par métier soit déterminée pour faciliter l'insertion des jeunes dans les entreprises par le biais de la formation en alternance.

1.1. Apprentissage

Sous réserve des évolutions législatives et réglementaires nécessaires à intervenir, les entreprises de la profession devront consacrer aux dépenses de fonctionnement des C.F.A. (Centre de formation des apprentis) une somme correspondant à 0,20 p. 100 des salaires payés pendant I année de référence. Les entreprises peuvent verser directement à un ou plusieurs C.F.A. tout ou partie de ce 0,20 p. 100. Pour les entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le montant affecté à l'apprentissage est de 0,10 p. 100 des salaires payés pendant l'année de référence. Lorsque l'entreprise n'a pas effectué de versements directs de tout ou partie de ce 0,20 p. 100 (ou 0,10 p. 100) à un ou plusieurs C.F.A., elle verse la totalité ou le reliquat à l'O.P.C.I.B., organisme paritaire collecteur agréé, créé par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 1994. A l'occasion de ce versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C.F.A. de son choix.

1.2. Alternance

Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les partenaires sociaux signataires s'attacheront à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats en alternance.

Les partenaires sociaux confirment la possibilité de préparer, dans le cadre du contrat de qualification, des qualifications professionnelles référencées dans la convention collective, telle que, par exemple, celle d'assistant funéraire.

Les modules de formation qui seront mis en place dans le cadre des contrats de formation en alternance ont pour objet de faciliter l'insertion des jeunes en leur permettant de préparer les qualifications nécessaires à la profession ou de s'adapter aux emplois proposés.

A compter du 1er janvier 1996, les entreprises de la profession employant au moins dix salariés doivent verser les fonds correspondant au 0,40 p. 100 (ce pourcentage est fixé à 0 30 p. 100 pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage) des contrats d'insertion en alternance à l'O.P.C.I.B.

A compter du 1er janvier 1996, les entreprises employant moins de dix salariés devront verser les fonds correspondant au 0,10 p. 100 des salaires payés dans l'année de référence à l'O.P.C.I.B.

1.3. Plan de formation

Toutes les politiques d'entreprises qui visent à assurer une adéquation aussi étroite que possible entre les besoins à satisfaire et les formations dispensées, notamment dans le cadre des classifications déterminées par la profession, doivent être soutenues. En effet, cela consiste pour les entreprises intéressées à mettre en œuvre une politique prévisionnelle des emplois et des compétences.

A compter du 1er janvier 1996, les entreprises employant moins de dix salariés doivent verser à l'O.P.C.I.B. la contribution minimale de 0,15 p. 100 correspondant à l'obligation légale prévue pour le plan de formation.

Chaque année, à la date de l'échéance légale, les entreprises employant dix salariés et plus peuvent verser à l'O.P.C.I.B. tout ou partie de leur contribution légale (0,90 p. 100) au financement du plan de formation.

1.4. Capital temps de formation

Les partenaires sociaux signataires conviennent de la mise en œuvre du principe du capital temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord, sous réserve des évolutions législatives et réglementaires nécessaires à intervenir.

Ils rappellent que le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation dans l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.

Les partenaires sociaux signataires conviennent des conditions de mise en œuvre du capital temps de formation comme suit:

Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital temps de formation:

- les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des cinq dernières années d'une action de formation soit au titre du plan de formation dans l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation;

- les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation mis en place dans I entreprise;

- les salarié n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel;

- les membres de l'encadrement, nouvellement intégrés ou promus.

Compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture des droits du salarié concerné à l'utilisation de leur capital temps de formation est fixée à un an de présence dans l'entreprise, sans que soit prise en compte pour le calcul de cette ancienneté la durée des contrats en alternance.

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital temps de formation ne peut être inférieure à vingt-quatre heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation, sous réserve que ces derniers soient répartis sur un ou deux plans de formation annuels dans l'entreprise.

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivie au titre du capital temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital temps de formation.

Le salarié bénéficiaire d'actions de formation en application du capital temps de formation pourra être amené à réaliser, avec son consentement, une partie de l'action de formation ne pouvant excéder 25 p. 100 de la durée de ladite action, en dehors de son temps de travail sans donner lieu à rémunération.

Dès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation, des actions éligibles au titre du capital de temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.

Lorsque plusieurs salariés correspondant aux publics concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre deux actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation, demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord à certaines demandes peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absent de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement.

Dans les établissements de moins de 200 salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandée, dépasse 2 p. 100 du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à une demande de participer à des actions de formation conduites en application du capital de formation, peut être différée, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de plus de un salarié.

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au moins dix salariés versent à l'O.P.C.I.B. une contribution égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence avant le la mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

4. L'article 2 de l'accord du 20 décembre 1994 Instance paritaire de la section professionnelle mise en place au sein de l'O.P.Cl.B. est annulé et remplacé comme suit
2.1. Les missions de l'instance paritaire de la section professionnelle sont de

a) Gérer et suivre, de façon distincte, au plan comptable, l'ensemble des contributions ci-dessous:

les fonds correspondant à 0,20 p. 100 (titre apprentissage) du montant des salaires payés pendant l'année de référence (0,10 p. 100 pour les entreprises situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle), pour la part non versée à un ou plusieurs C.F.A.;

les fonds correspondant au 0,40 p. 100 ou 0,30 p. 100 conformément au 1-2 des contrats d'insertion en alternance pour les entreprises employant au moins dix salariés et les fonds correspondant à 0,10 p. 100 des contrats d'insertion en alternance pour les entreprises employant moins de dix salariés;

les fonds correspondant au 0,10 p. 100 du capital temps de formation et visés à l'article 1-4;

les fonds versés par les entreprises au titre de leur plan de formation, visés à l'article 1-3.

b) Développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance.

2.2. Le rôle de l'instance paritaire de la section professionnelle est notamment de:

a) Définir, conformément aux textes législatifs conventionnels et réglementaires en vigueur, les conditions dans lesquelles les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage (maximum 0,2 p. 100) sont affectés au centre de formation des apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail:

la part des dépenses de fonctionnement affectée à la formation au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance;

les règles permettant de décider des prises en charge en matière de contrat d'insertion en alternance;

les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires;

les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital de temps de formation et les mentionner dans un document précisant les conditions d'examen de demandes de prise en charge et tenu à la disposition des entreprises et des salariés;

les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue;

b) Prendre en charge, financer et contrôler:

suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définies en application du point 2-2 a ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance;

suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définies en application du point 2-2 a ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation;

les études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle décidées par l'instance paritaire de la section professionnelle;

les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'instance paritaire de la section professionnelle;

c) Informer et sensibiliser:

les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre des contrats d'insertion en alternance;

les entreprises et les salariés sur le capital de temps de formation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge;

les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.I.B. au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue;

d) Vérifier et approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application de l'article 2 du présent accord.

2.3 L'instance paritaire de la section professionnelle est composée:

de deux représentants par organisation syndicale de salariés, signataire du présent accord;

d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales signataires du présent accord.

Un bureau composé: d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint est constitué en son sein.

5. L'article 3 Rôle des représentants du personnel est inchangé

6. L'article 4 Dispositions diverses est annulé et remplacé comme suit:

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature et constitue un avenant à la convention collective nationale des pompes funèbres.

Les parties conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir l'extension de l'accord du 20 décembre 1994 et du présent avenant.

7. L'artide 5 est inchangé.

Fait à Paris, le 8 décembre 1995.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE
RÉSERVE DE LA FÉDÉRATION INTERCO C.F.D.T À L'AVENANT SIGNÉ LE 8 DÉCEMBRE 1995.

La fédération signe cet avenant sous réserve que, dès évolution de la législation, une renégociation intervienne sur les points suivants:

le versement obligatoire à l'O.P.C.I.B. des fonds concernant l'apprentissage;

le versement obligatoire de tout ou partie des fonds concernant les plans de formation.

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