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Convention collective nationale
ANIMATION SOCIOCULTURELLE
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AVENANT N° 34 DU 15 NOVEMBRE 1995
La convention collective de l'animation socioculturelle est complétée par une annexe IV relative à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle.
PRÉAMBULE
Conscients des enjeux de la formation professionnelle pour la branche, les parties affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par une certification.
Cet accord fixe les conditions de mise en œuvre des certificats de qualification professionnelle (C.Q.P.) dans le secteur d'activité de l'animation socioculturelle.
Il donne un cadre conventionnel à la reconnaissance des formations dans l'attente de la mise en place de diplômes correspondants par l'État.
Il est applicable aux entreprises et établissements relevant de la convention collective de l'animation socioculturelle.
1.1. La C.P.N.E.F. est mandatée en vue de l'étude des référentiels de formation débouchant sur des C.Q.P. ainsi que pour l'organisation de la procédure d'examen et la délivrance des C.Q.P. aux salariés.
1.2. La décision de valider un C.Q.P. est prise par les parties signataires, après élaboration d'un cahier des charges qui doit comporter notamment:
le titre et la référence à l'emploi qualifié;
la vérification de l'absence de diplômes d'État correspondants;
le référentiel de compétences de l'emploi visé;
le profil professionnel et les perspectives d'emploi;
les conditions de mise en œuvre du C.Q.P.;
l'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles;
les modalités de prise en compte des acquis professionnels.
1.3. Chaque cahier des charges peut être modifié à tout moment et en tant que de besoin à la demande des parties signataires du présent accord, de sorte que les C.Q.P. évoluent parallèlement au développement des techniques et des profils d'emplois.
1.4. La liste des C.Q.P. validés par les parties signataires est mise à jour régulièrement et intégrée à la présente annexe.
2.1. Pour pouvoir préparer des salariés à un C.Q.P., un organisme de formation, qu'il soit public ou privé, doit obtenir l'agrément de la C.P.N.E.F.
2.2. Cet accord est donné sur la base d'une demande comportant notamment:
les modalités pratiques de la formation et de son financement;
les modalités d'organisation de l alternance;
les modalités de prise en compte des tuteurs et de leur formation spécifique.
3.1. Un C.Q.P. ne peut être délivré qu'aux stagiaires qui ont satisfait aux épreuves d'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges du C.Q.P.
3.2. Pour la passation des épreuves, un jury est constitué par cinq personnes dont:
le responsable de la formation;
un représentant des organisations d'employeurs désigné par la C.P.N.E.F.;
un représentant des organisations de salariés désigné par la C.P.N.E.F.;
deux experts désignés par les représentants de la C.P.N.E.F.
4.1. Les parties rappellent que les salariés sont classés en se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par les postes de travail qu'ils occupent effectivement et non en fonction de leur qualification.
4.2. L'envoi d'un salarié en formation préparatoire à un C.Q.P., ou l'exigence de la possession d'un C.Q.P. lors de l'embauche, vaut présomption de classification au niveau du C.Q.P. requis.
Les dispositions ci-dessus seront applicables le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Article 3
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi et d'une demande d'extension.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisations patronales:
S.N.O.G.A.E.C.;
U.N.O.D.E.S.C.;
S.A.D.C.S.
Syndicats de salariés :
F.T.I.L.A.C. - C.F.D.T.;
F.N.S.A.C. - C.G.T.;
F.E.C.T.A.M. - C.F.T.C.;
S.N.E.P.A.T. - F.O.
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