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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3029
Supplément n° 7

Convention collective nationale
VINS, CIDRES, JUS DE FRUITS, SIROPS, SPIRITUEUX ET LIQUEURS DE FRANCE
(5e édition. - Juillet 1995)

AVENANT N° 1 DU 8 NOVEMBRE 1995

A L'ACCORD DU 22 MAI 1995SUR LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9551011M
Annexe III bis du 13 février 1969
Article 1er

Les paragraphes 2 et 3 de la section 1 de l'accord du 22 mai 1995 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

«2. Le champ d'application délimité par l'article 2 précité de la convention collective nationale comporte différentes [branches d'activité[Pour l'application de la présente annexe, les parties signataires conviennent qu'il faut entendre par branche d'activité l'ensemble des entreprises exerçant la même activité économique (entreprises ayant en principe le même code A.P.E.) et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale]] dont chacune a ses spécificités en raison, notamment, de la nature industrielle ou commerciale de l'activité des entreprises, de la nature et du processus d'élaboration des produits, de l'implantation géographique, etc.

Sous réserve du respect des dispositions de la présente annexe, chacune de ces branches d'activité peut être [rattachée[ Sans préjudice du respect de toutes les autres dispositions de la présente annexe, le rattachement à un O.P.C.A. réalisé selon d'autres modalités que celles prévues à la section 1 n'est cependant pas remis en cause s'il est intervenu par accord collectif dans les conditions de délai et de dépôt prévues à l'avant-dernier paragraphe de la section 5 du présent accord. ]] [par accord collectif[ Ces accords sont conclus entre les organisations syndicales de salariés représentatives et le Conseil national des vins et spiritueux ou, le cas échéant, par l'organisation patronale régionale à la condition qu'elle soit représentative d'une branche d'activité entrant dans le champ d'application défini à l'article 2 de la convention collective nationale.]] négocié et conclu conformément à l'article L. 133-1 du code du travail:

soit à un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) à compétence nationale professionnelle;

soit à des O.P.C.A. à compétence régionale interprofessionnelle (OPCAREG)

Le champ d'application territorial de l'accord collectif ci-dessus est national ou régional.

A défaut d'accord collectif d'adhésion à un O.P.C.A. à compétence nationale professionnelle ou à un O.P.C.A. régional interprofessionnel, qui leur serait applicable, les entreprises pourront adhérer individuellement a l'OPCAREG territorialement compétent.

Les accords collectifs d'adhésion sont énumérés en annexe du présent [accord[ Le cas échéant, les organisations patronales régionales signataires devront adresser copie de ces accords au Conseil national des vins et spiritueux dans les quinze jours suivant leur signature.]].

«3. Pour l'application du présent accord, une entreprise est dite relever d'un O.P.C.A. lorsqu'elle appartient à une [branche d'activité[Pour l'application de la présente annexe, les parties signataires conviennent qu'il faut entendre par branche d'activité l'ensemble des entreprises exerçant la même activité économique (entreprise ayant en principe le même code A.P.E.) et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale. ]] ayant adhéré à cet O.P.C.A. conformément aux dispositions du point 2 ci-dessus à défaut et pour chacun de ses établissements, elle relève obligatoirement des OPCAREG des régions où elle est implantée dans les conditions précisées ci-dessus.»

Le reste du texte de la section 1 est sans changement.

Article 2

Le premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 3 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

«3. Tutorat.

Les travaux accomplis par les jeunes sous contrat d'insertion en alternance pendant leur séjour en entreprise sont suivis par un tuteur dont le nom est porté à la connaissance du comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel.

Le tuteur est choisi par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise en tenant compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal à celui du jeune, et de l'objectif à atteindre.

Il ne doit pas justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.

Le tuteur a pour mission, d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.»

Le reste du texte du paragraphe 3 de l'article est sans changement.

Article 3

Au point 2 de l'article 5, les termes «du présent accord» sont remplacés par les termes «de la présente annexe».

Le reste du texte de l'article 5 est sans changement.

Article 4

1. Au point 1 de l'article 8, première ligne, les termes de la phrase: «du présent accord» sont remplacés par les termes «de la présente annexe».

2. Au point G.1 du paragraphe 2 de l'article 8, le membre de la phrase:

«d'un engagement de dépense avant le 31 décembre de l'année de référence dot être versé à l'O.P.C.A. dont relève l'entreprise à l'exclusion de tout versement au Trésor public».

Le reste du texte de l'article 8 est sans changement.

Fait à Paris, le 8 novembre 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.

Syndicats de salariés:

F.G.T.A.

C.F.E. - C.G.C.
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