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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALE5CONVENTIONS COLLECTIVE5
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3179
Supplément n° 10

Convention collective nationale
ENTREPRISES DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES
(Étendue par arrêtés du 31 décembre 1971 et du 10 août 1989
(4e édition. - Août 1994)

AVENANT DU 19 JANVIER 1996

À L'ACCORD DU 22 DÉCEMBRE 1994 RELATIF À LA COLLECTE DES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE DE L INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDESNT40158
NOR: ASET9650069M

Entre:

La fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes;

Le syndicat national du commerce de porc;

La confédération nationale de la triperie française;

La fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services,

D'une part, et

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services connexes F.O.;

La fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services C.F.T.C.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit.

Article 1er

Définition du champ d'application de l'accord du 22 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle dans la branche de l'industrie et des commerces en gros des viandes

Les parties signataires du présent avenant conviennent de modifier l'article 2 définissant le champ d'application de l'accord du 22 décembre 1994 précité, comme suit:

«Les membres associés d'lntergros sont les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes de boucherie dont l'activité principale est l'une ou plusieurs des activités suivantes classées soit sous le code NAF 151-A, soit sous le code NAF 513-C:

abattage et dépouille des animaux de boucherie;

découpe des carcasses en quartiers, pièces et morceaux;

transformation des viandes de boucherie;

commerce de gros des viandes de boucherie,

à l'exclusion des entreprises de découpe et de préparation des abats de boucherie, de fabrication de produits à base d'abats de boucherie et des commerces de gros d'abats de boucherie et de triperie qui relèvent du Faforia.

Il est précisé que les exploitants d'abattoirs dont l'activité est celle de prestataires de services d'abattage ne sont pas visés par le présent accord. Ils ne relèvent pas d'Intergros mais relèvent du Faforia.»

Article 2

Les parties signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension dès sa signature.

Le présent accord, établi conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 19 janvier 1996.

(Suivent les signatures.)

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