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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord collectif national
MENUISERIE, CHARPENTE ET CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES
(3 décembre 1991)(Étendue par arrêté du 22 avril 1992, Journal officiel du 6 mai 1992)

ACCORD NATIONAL DU 27 OCTOBRE 1995

NOR: ASET9650132M

Entre:

La fédération nationale des industries du bois pour le bâtiment;

Le syndicat national des fabricants de menuiseries industrielles;

D'une part, et

La fédération générale Force ouvrière bâtiment bois C.G.T. - F.O.;

La fédération Bâti-Mat-T.P. C.F.T.C.;

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (F.N.C.B.) C.F.D.T.;

Le syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier (Fibopa) C.F.E. - C.G.C.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Constatant les besoins et l'importance de la formation professionnelle continue pour l'adaptation des petites entreprises aux mutations technologiques, les partenaires sociaux ont décidé la conclusion d'un accord permettant à ces entreprises de faire bénéficier leurs salariés d'actions de formation tendant au développement de connaissances et à l'acquisition de nouvelles compétences, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 40.1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs et des dispositions législatives et réglementaires.

Par cet accord, les parties signataires traduisent la nécessité de définir des règles adaptées et compatibles en matière de formation continue avec la taille et l'activité des entreprises concernées.

En effet, la formation professionnelle est une démarche essentielle pour le développement individuel, l'acquisition d'une qualification, l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie et le renforcement de la compétitivité des entreprises. À ce titre, un lien doit être fait entre la formation professionnelle, l'organisation du travail et la gestion des emplois et des qualifications.

Les signataires s'engagent par ailleurs à effectuer en commun auprès des pouvoirs publics les démarches nécessaires, en vue d'obtenir des financements complémentaires à ceux prévus au présent accord.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Le présent accord s'applique aux entreprises dont l'effectif est inférieur à dix salariés et relevant des activités suivantes, selon la nomenclature d'activité NAPE/NAF:

charpentes industrialisées: 4802/20.3 Z;

bâtiments préfabriqués légers, maisons à ossature bois: 4806/20.3 Z;

menuiseries industrielles, portes planes et blocs-portes, escaliers: 4802/

20.3 Z

CHAPITRE I
Formation continue
Article 1er

Dans le cadre de la politique de perfectionnement et de qualification des salariés qu'ils emploient, les chefs d'entreprise peuvent programmer des stages de formation à destination de leur personnel, dans l'intérêt de l'entreprise et de ses salariés.

Article 2

Tout salarié sera susceptible d'être appelé par l'employeur à suivre un stage dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

L'employeur s'efforcera de tenir compte des préoccupations du salarié concerné.

Article 3

Pendant la durée du stage suivi par le salarié dans le cadre de la formation continue de l'entreprise, le contrat de travail se poursuivra dans tous ses effets.

Les dispositions relatives à la prise en charge des dépenses relatives à la formation sont déterminées par l'O.P.C.I.B.A. créé par l'accord du 21 décembre 1994 modifié par les avenants du 29 mars 1995 dans le respect de la réglementation applicable.

La rémunération du salarié sera intégralement maintenue par l'employeur.

CHAPITRE II
Disposions financières
Article 4

Le financement de la formation continue des salariés des entreprises de moins de dix salariés est assuré par une participation obligatoire des employeurs occupant moins de dix salariés, au moins égale à 0,15 p. 100 de la masse salariale brute de l'année précédente.

Cette participation devra être versée avant le 28 février de chaque année.

Les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de dix salariés, restent soumises pour l'année en cause et les deux suivantes à l'obligation de verser au titre de la formation professionnelle continue la cotisation égale à 0,15 p. 100 des salaires.

Article 5

La participation de chaque entreprise sera mutualisée au niveau national auprès de l'O.P.C.I.B.A. créé par l'accord national du 21 décembre 1994 et gérée par la section paritaire créée à cet effet par l'avenant du 29 mars 1995 à l'accord national du 21 décembre 1994.

CHAPITRE III
Rôle de la section paritaire de l'O.P.C.I.B.A. pour la formation continue des entreprises de moins de dix salariés
Article 6

Les parties signataires, compte tenu des fonds susceptibles d'être récoltés au titre de la formation continue des entreprises de moins de dix salariés et afin de garantir la répartition de ces fonds ainsi que la qualité de la formation dispensée, conviennent de confier à la section paritaire de l'O.P.C.I.B.A. pour la formation continue des entreprises de moins de dix salariés la gestion des fonds collectés.

Article 7

La section paritaire de l'O.P.C.I.B.A. pour la formation continue des entreprises de moins de dix salariés a pour rôle les actions définies par l'accord du 21 décembre 1994 ses statuts et son règlement intérieur tels que modifiés par l'avenant du 29 mars 1995 et les actions définies à l'article 70.6 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, à savoir notamment:

définir les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés;

prendre en charge dans les conditions définies en application de l'alinéa précédent, les frais de fonctionnement des actions prévues à l'article 70.5 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges légales et contractuelles correspondant à ces actions;

informer les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière.

À ce titre l'organe directeur de la section arrêtera des modalités de prises en charge en tenant compte de l'effort de contribution des entreprises concernées, tel qu'il résulte de l'article 4 du présent accord.

Article 8

Le présent accord s'applique aux contributions dues pour le 28 février 1996.

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord.

Article 9

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent accord.

Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail.

Article 10

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires, ou conventionnelles ayant une incidence sur le présent accord, concernant les entreprises de moins de dix salariés, postérieures à sa date de signature et relatives à la collecte et à l'affectation des fonds de la formation professionnelle.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

Article 11

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Paris, le 27 octobre 1995.

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