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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3173
Supplément n° 11

Convention collective nationale
ENTREPRISES DE PROPRETÉ
(9e édition. - Décembre 1994)

AVENANT DU 21 NOVEMBRE 1994

À L'ACCORD NATIONAL RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DES ENTREPRISES DE NETTOYAGE DU 29 JUILLET 1993NT38772, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 74 DE LA LOI QUINQUENNALE DU 20 DÉCEMBRE 1993 ET DE LA LOI REPRENANT LES DISPOSITIONS DE L'AVENANT DU 5 JUILLET 1994 AINSI QUE DE LEURS DÉCRETS D'APPLICATION
NOR: ASET9650156M
PRÉAMBULE

1er alinéa: «de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 et de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991» remplace «de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991».

5e alinéa: dans la première phrase: «leur politique» remplace «cette politique» et après formation «initiale et continue avec la création en 1980 de» remplace «et invitent les entreprises de la branche à faire appel à».

Est ajouté en fin de préambule, en troisième tiret: «de la gestion de centres de formation d'apprentis de la profession».

Article 1er

«Organisme paritaire collecteur agréé» remplace «fonds d'assurance formation».

Le premier alinéa devient: «Parallèlement, les partenaires sociaux s'accordent sur la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) de plein exercice, national et professionnel (avec obligations de versement telles que définies dans sa convention de création), pour les salariés des entreprises de nettoyage. Cet O.P.C.A., dénommé F.A.F. PROPRETÉ, aura notamment les missions».

Dans le 3e alinéa: «capital temps» remplace «congé individuel de» dans la première phrase.

Le premier tiret devient: «- la collecte et la gestion des fonds destinés à son financement».

Le second tiret est supprimé.

Un troisième tiret est créé: «- l'information des entreprises et des salariés sur ce dispositif».

Dans le dernier alinéa «employant dix salariés et plus» remplace «employant plus de dix salariés».

La dernière phrase est supprimée.

Est ajouté en fin du premier article: «de favoriser le développement de l'apprentissage des métiers de la propreté en assurant:

la collecte et la gestion du 0,20 p. 100 de la masse salariale prélevée au titre de la taxe d'apprentissage;

le développement national des C.F.A. de la profession par l'attribution de fonds de fonctionnement.

Conformément aux dispositions des articles L. 951-1, L. 952-1 du code du travail, de la loi du 27 janvier 1993, de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 et de ses décrets d'application, et de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991».

TITRE 1er

4e alinéa: «le maintien» remplace «du maintien».

TITRE II

Chapitre Ier: supprimer la dernière phrase du préambule.

Article 5

Dans la seconde phrase, «dans le cadre du F.A.F.» est remplacé par «dans le cadre de l'O.P.C.A., sous réserve des attributions de la C.P.N.E.».

Article 8

Ajouté en fin d'article: «et sera appliquée conformément à l'article R. 964-15 du code du travail».

TITRE III

A la fin du second alinéa, ajouter: «modifié par l'avenant du 5 juillet 1994».

Article 10

3e alinéa: «le FAF PROPRETÉ» est remplacé par «l'O.P.C.A.».

Article 1 3

Le titre «Programme triennal de formation» est remplacé par a Objet».

«Article 14: Le plan de formation» est supprimé.

Le contenu de cet article est intégré dans l'article 13.

«Article 15: L'information des salariés» est supprimé.

Le contenu de cet article est intégré dans l'article 13.

Le nouvel article 14 devient: «Le capital temps formation. - Objet.

«Les parties signataires conviennent de la mise en œuvre du capital temps formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.

«Le capital temps formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise. Elles doivent permettre aux salariés:

«d'accéder à un niveau supérieur de qualification;

«de se perfectionner professionnellement;

«d'élargir ou d'accroître leur qualification».

Le nouvel article 15 devient: «Les partenaires sociaux s'engagent à donner un contenu au capital temps formation en tenant compte des spécificités de la profession. En conséquence, ils s'engagent à ouvrir des négociations avant le 30 juin 1995 afin d'aboutir avant le 31 décembre 1995».

Article 1 6

Ajouter: «l'avenant du 5 juillet 1994 à» après «considérant».

Ajouter après «contrat de qualification»: «Les bénéficiaires de ces contrats peuvent, si nécessaire, et avec leur consentement, effectuer un bilan de compétence réalisé par un organisme habilité externe à l'entreprise. Lorsqu'un contrat d'adaptation est conclu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la durée de formation prise en charge par l'O.C.P.A. pourra être doublée».

Remplacer «conformément à l'article 20.3 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991» par «conformément à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994».

Remplacer «Le tuteur (sur la base du volontariat) est choisi par l'employeur et doit avoir des compétences techniques et pédagogiques indispensables à l'exercice de son tutorat, il serait souhaitable qu'il puisse bénéficier d'une formation spécifique, si cela s'avérait nécessaire et dont le coût sera pris en charge par le FAF PROPRETÉ dans le cadre de l'O.M.A. Dans les petites entreprises le tuteur peut être l'employeur lui-même. Le nom du tuteur, qui a accepté la mission est mentionné dans le contrat. Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et apprentissage confondus», par «Le tuteur est choisi par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, et doit avoir les compétences techniques et pédagogiques indispensables à l'exercice de son tutorat. Si nécessaire, il pourra bénéficier d'une formation spécifique dont le coût sera pris en charge par l'O.P.C.A.

«Le nom du tuteur qui a accepté la mission, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont mentionnés dans le contrat. Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage confondus. Dans les petites entreprises, le tuteur peut être l'employeur lui-même; dans tous les cas, il ne peut se voir confier simultanément plus de 2 jeunes (art. R. 989-1-2)».

Dans le dernier alinéa, est ajouté: «modifié par l'avenant du 5 juillet 1994».

Article 17

«de l'O.P.C.A.» remplace «du F.A.F».

Est ajouté en fin de 1° phrase «et à la formation des tuteurs».

Est ajouté en fin d'article: «Elle définit les modalités de versement des sommes dues aux entreprises».

Article 18

Est annulé: «se perfectionner professionnellement».

Article 20

«1° du traitement spécifique par les fongecifs du cas des salariés à employeurs multiples» remplace «1° le F.A.F. PROPRETÉ établira un dossier de prise en charge des congés individuels de formation dans lequel le cas des salariés à employeurs multiples sera traité.»

Article 21

«Les partenaires sociaux conviennent de favoriser l'accession au congé individuel de formation des salariés à temps partiel» remplace «Les partenaires sociaux conviennent de confier au F.A.F. PROPRETÉ l'étude des règles de prise en charge des temps partiels, favorisant leur accession au congé individuel de formation.»

Article 24

«Du nettoyage) coefficient 130» est supprimé.

Article 25

Dans le 2e alinéa, le 2e tiret devient: «70 p. 100 des 35 p. 100 autorisés par l'article 30 de la loi de finances pour 1994 des versements des entreprises de plus de dix salariés».

«(0,10 p. 100 taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage)» est supprimé.

Article 26

Un nouvel article 26 est créé et devient: «Les partenaires sociaux s'accordent pour confier à l'O.P.C.A. dans les conditions définies par la loi, la collecte d'une partie de la taxe d'apprentissage (0,2 p. 100 du montant de la masse salariale) à hauteur de la totalité ou du solde des versements des entreprises selon qu'elles ont effectué ou non des versements directs à un ou plusieurs C.F.A.

Ces fonds lorsqu'ils ne sont pas préaffectés par les entreprises, sont reversés aux C.F.A. de la profession selon les conditions de l'article 25 ci-dessus (paragraphes 3.4.5)».

Article 27

Dans le chapitre V, congé de bilan de compétences, «Article 26. Objet» est remplacé par «Article 27. - Objet».

Est ajouté «modifié par l'avenant du 5 juillet 1994».

Article 28

«Article 27. - Conditions d'ouverture des droits» est remplacé par «Article 28. - Conditions d'ouverture des droits».

Est ajouté en fin d'article: «Toutefois, pour les salariés bénéficiaires du crédit formation, le droit au congé de bilan de compétences est ouvert dans les conditions d'ancienneté prévues par la loi pour le congé de formation (art. L. 931-21). Les personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée ont également droit au congé de bilan de compétences selon les conditions spécifiques définies par la loi (art. 931-26).

Article 29

«Article 28. - Autorisation d'absence» est remplacé par «Article 29. Autorisation d'absence».

Article 30

«Article 29. - Prise en charge» est remplacé par «Article 30. - Prise en charge».

Article 31

«Article 30. - Délai de franchise» est remplacé par «Article 31. - Délai de franchise».

Article 32

«Article 31. - Conditions générales d'application» est remplacé par «Article 32. - Conditions générales d'application».

A la fin du 4e alinéa, est ajouté: «ou en cas de démission (art. L. 933-2-70 du code du travail)».

Article 33

«Article 32. - Conditions particulières d'application de cette clause» est remplacé par «Article 33. - Conditions particulières d'application de cette clause».

Article 34

«Article 33. - Effet du non-respect de la clause par le salarié» est remplacé par «Article 34. - Effet du non-respect de la clause par le salarié».

Article 35

«Article 34. - Négociation de branche» est remplacé par «Article 35. Négociation de branche».

Est ajouté, en fin d'article: «modifié par l'avenant du 5 juillet 1994».

Article 36

«Article 35. - Rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi (C.N.P.E.)» est remplacé par «Article 36. - Rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi (C.P.N.E.)».

Est ajouté en fin d'article a modifié par l'avenant du 5 juillet 1994».

Article 37

«Article 36. - Fonctionnement de la C.P.N.E.» est remplacé par «Article 37. - Fonctionnement de la C.P.N.E.».

Article 38

«Article 37» est remplacé par «Article 38».

Est ajouté dans les premier et dernier alinéas: «modifié par l'avenant du 5 juillet 1994».

Article 39

«Article 38» est remplacé par «Article 39».

Article 40

«Article 39» est remplacé par «Article 40».

Article 41

«Article 40» est remplacé par «Article 41».

Article 42

«Article 41» est remplacé par «Article 42».

Article 43

«Article 42» est remplacé par a Article 43».

Article 44

«Article 43» est remplacé par «Article 44».

Est ajouté à la fin de l'article «sauf en cas de modification législative ou réglementaire et sauf pour la négociation prévue à l'article 15 du présent accord».

Article 45

«Article 44» est remplacé par «Article 45».

Article 46

«Article 45» est remplacé par «Article 46».

Est ajouté à la fin de l'article: «à l'exclusion du C.I.F. et à la loi reprenant les dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, ainsi qu'à ses décrets d'application».

Article 47

«Article 46» est remplacé par «Article 47».

Fait à Villejuif, le 21 novembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Le président de la F.E.P.;

Le président de la commission sociale de la F.E.P.;

Le président de la commission formation de la F.E.P.

Syndicats de salariés:

C.F.E. - C.G.C.;
C.F.T.C.;
C.F.D.T.;
C.G.T.;
C.G.T. - F.O.
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