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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3144
Supplément n° 10

Convention collective nationale
GARDIENS, CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES
(15e édition. - Février 1995)

AVENANT N° 35 DU 10 JANVIER 1996

RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9650229M
PRÉAMBULE

Les concierges et employés d'immeubles (régis par les articles L. 771-1 à 9 du code du travail) ayant été exclus de l'obligation faite aux employeurs de moins de dix salariés de verser, à dater du 1er janvier 1992, à un organisme collecteur, la contribution formation de 0,15 p. 100 du montant des salaires payés chaque année, instituée par l'article L. 952-1 du code du travail (loi n° 91-1404 du 31 décembre 1991), les partenaires sociaux ont décidé de lever par la voie conventionnelle cette exception.

Dans le cadre de l'action engagée par les partenaires sociaux pour promouvoir le développement des métiers de gardiennage et d'entretien des immeubles, d'une part, il s'agit de permettre aux salariés concernés de bénéficier de la formation professionnelle nécessaire. D'autre part, celle-ci sera initiée par leurs employeurs (en bénéficiant du concours de l'organisme collecteur mutualisant les fonds). En conséquence, les articles 9 et 34 de la convention collective nationale sont modifiés comme suit:

Article 9
Commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle

Une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, exerçant les attributions dévolues par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, siégera au 18, rue de Vienne, 75008 Paris.

Elle établira son propre règlement. Son secrétariat sera assuré à la même adresse par l'union des organisations patronales signataires de la convention collective nationale (Copi).

Elle sera composée:

pour la délégation salariale, de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires;

pour la délégation patronale, d'un nombre de représentants identique à celui de la délégation salariale, réparti entre les organisations patronales signataires par accord entre elles.

Article 34
Formation professionnelle

Tous les salariés relevant de la présente convention bénéficient du droit à la formation dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail et l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié et complété.

L'employeur doit consacrer au financement des actions de formation:

A. - S'il occupe dix salariés et plus: 1,50 p. 100 des salaires bruts payés chaque exercice, les modalités d'emploi de cette contribution étant fixées par l'article L. 951-1 du code du travail étant précisé qu'en application de l'accord du 20 décembre 1995 complétant l'accord du 28 octobre 1992 relatif à la formation professionnelle dans le secteur Immobilier, la partie de la contribution non utilisée doit être versée à AGEFOS - P.M.E. avant le 1er mars de l'exercice suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

B. - S'il occupe moins de dix salariés:: 0,15 p. 100 des salaires bruts payés chaque exercice, cette contribution étant versée à AGEFOS - P.M.E. pour la première fois avant le la mars 1997 sur les salaires payés en 1996.

Cette contribution de 0,15 p. 100 sera recouvrée par la Caisse interprofessionnelle de retraite (C.R.I.P.) visée à l'article 32 de la convention, qui en assurera le transfert à AGEFOS - P.M.E. dans les conditions à convenir entre les deux organismes.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les meilleurs délais du présent avenant.

Fait à Paris, le 10 janvier 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Union nationale de la propriété immobilière (U.N.P.I.);

Fédération des sociétés immobilières et foncières (F.S.I.F.).

Syndicats de salariés:

O.S.D.D. C.G.T. - F.O.;

C.F.D.T.;

S.N.U.H.A.B. C.G.C.

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