#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3078

Convention collective nationale
AVOCATS
(Personnel salarié)

AVENANT N° 46 DU 16 FÉVRIER 1996

À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 20 FÉVRIER 1979
NOR: ASET9650255M

Entre:

Le centre national des avocats employeurs (C.N.A.E.);

La chambre nationale des avocats d'affaires (C.N.A.D.A.);

La délégation patronale de la fédération nationale des unions des jeunes avocats (F.N.U.l.A.);

Le syndicat des avocats de France (S.A.F.E.);

L'union professionnelle des sociétés d'avocats (U.P.S.A.);

Le syndicat des employeurs des avocats conseils d'entreprises (S.E.A.C.E.),

D'une part, et

La fédération des services C.F.D.T., branche des professions judiciaires;

La fédération des employés et cadres C.G.T. - F.O.;

La fédération nationale C.G.T. des sociétés d'études et de conseil et de prévention;

Le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes (S.P.A.A..C.) C.G.C.;

Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques, affilié à la C.F.T.C.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit.

Article 1er

Le quatrième alinéa de l'article 12 de la convention collective est modifié comme suit:

«Il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un treizième mois. Celui-ci est versé avec le salaire du mois de décembre de chaque année, sauf accord particulier. Le treizième mois est au moins égal au salaire mensuel le plus favorable de l'année civile, hors rémunérations exceptionnelles. En cas de mode de rémunération variable, le treizième mois est égal à la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, hors rémunérations exceptionnelles et treizième mois. En cas d'embauche en cours d'année, le treizième mois est calculé prorata temporis.»

Article 2

L'article 13 de la convention collective est modifié comme suit:

Le personnel des cabinets d'avocats bénéficie d'une prime d'ancienneté dans le cabinet aux taux suivants:

3 p. 100 pour une ancienneté comprise entre trois et moins de six ans;

6 p. 100 pour une ancienneté comprise entre six et sept ans;

7 p. 100 pour une ancienneté comprise entre sept et huit ans;

8 p. 100 pour une ancienneté comprise entre huit et neuf ans;

9 p. 100 pour une ancienneté comprise entre neuf et dix ans;

10 p. 100 pour une ancienneté comprise entre dix et onze ans;

11 p. 100 pour une ancienneté comprise entre onze et douze ans;

12 p. 100 pour une ancienneté comprise entre douze et treize ans;

13 p. 100 pour une ancienneté comprise entre treize et quatorze ans;

14 p. 100 pour une ancienneté comprise entre quatorze et quinze ans;

15 p. 100 pour une ancienneté supérieure à quinze ans.

Ce pourcentage se calcule sur le salaire effectivement payé dans la limite de 1,5 fois celui résultant du salaire minimum mensuel de la catégorie.

La mise en œuvre de cette règle ne peut avoir pour conséquence une réduction de la prime existante à la date d'application de l'avenant.

La prime d'ancienneté fait l'objet d'une mention distincte sur le bulletin de paie.

Pour le décompte de l'ancienneté il est spécifié:

1° les absences causées par le service national à concurrence de la durée normale de celui-ci, la mobilisation et les périodes militaires entrent en ligne de compte pour l'évaluation de l'ancienneté, à condition que le salarié est au moins une année de présence dans la même étude ou cabinet; dans le cas contraire, la suspension du contrat de travail ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté. Il en sera de même des congés de longue durée accordés dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971;

2° les absences ayant pour cause la maladie, le congé maternité, l'accident du travail, l'accomplissement d'un mandat syndical ne suspendent pas le calcul de la prime si elles n'excèdent pas six mois; toute absence pour même cause excédant six mois est suspensive dans la limite du surplus.

Article 3

L'article 14 de la convention collective est modifié comme suit:

Par application de l'article L. 122-14-13 du code du travail, une indemnité de fin de carrière est versée au salarié lié par un contrat de travail à un employeur soumis aux dispositions de la présente convention au moment de la rupture de ce contrat dans les conditions suivantes:

1. Départ volontaire en retraite et mise à la retraite:

L'âge normal de cessation d'activité pour cause de retraite est celui auquel le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et auquel il remplit les conditions d'ouverture du droit à cette pension.

2. Montant de l'indemnité:

en cas de départ volontaire à la retraite à partir de l'âge normal défini au paragraphe I ci-dessus, le salarié a droit à une indemnité de fin de carrière dont le montant est fixé, en fonction du salaire brut mensuel moyen des douze mois précédant la date de la rupture du contrat de travail et de l'ancienneté appréciée dans la profession, comme suit:

ancienneté comprise entre 1 an inclus et moins de 5 ans: un cinquième de mois par année d'ancienneté;

ancienneté comprise entre 5 ans inclus et moins de 10 ans: 1 mois;

ancienneté comprise entre 10 ans inclus et moins de 15 ans: 2 mois;

ancienneté comprise entre 15 ans inclus et moins de 20 ans: 3 mois;

ancienneté comprise entre 20 ans inclus et moins de 25 ans: 4 mois;

ancienneté comprise entre 25 ans inclus et moins de 30 ans: 5 mois;

ancienneté comprise entre 30 ans inclus et moins de 35 ans: 6 mois;

ancienneté égale ou supérieure à 35 ans: 7 mois.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de trois mois qui commencera à courir à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception informant l'employeur de sa décision ou de remise en main propre de cette lettre;

en cas de mise à la retraite à partir de l'âge normal défini au paragraphe 1 ci-dessus, le salarié a droit à une indemnité de fin de carrière dont les modalités et le montant sont identiques à ceux de l'indemnité de départ à la retraite ci-dessus.

L'employeur doit respecter un délai de prévenance de trois mois commençant à courir à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant cette décision ou de remise en main propre de cette lettre.

3. La couverture de ce risque est mutualisée dans les conditions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale au sein de la section I.F.C. de la C.R.E.P.A. qui se substitue aux entreprises.

4. La C.R.E.P.A. assure le remboursement à l'employeur de l'indemnité de fin de carrière. Ce remboursement couvre le cas échéant les charges sociales patronales correspondantes.

5. Pour financer ce risque d'indemnité de fin de carrière, la C.R.E.P.A. reçoit une cotisation à la charge de l'employeur calculée sur une assiette limitée à trois plafonds de sécurité sociale par salarié.

Le salaire brut mensuel servant de base au calcul de l'indemnité de fin de carrière remboursée par la C.R.E.P.A. à l'employeur est limité à trois fois le plafond de la sécurité sociale.

Pour la fraction de prestation correspondant à un salaire supérieur, l'obligation incombe au dernier employeur.

Le taux de cotisation est fixé chaque année par le conseil d'administration de la C.R.E.P.A. de façon à assurer l'équilibre entre les engagements et les ressources dans les conditions de la loi n° 94-678 du 8 août 1994. Il est actuellement de 0,50 p. 100 de la masse salariale brute.

Article 4

L'article 20 de la convention collective est modifié comme suit:

B. - Indemnité de licenciement:

L'alinéa «Elle est augmentée pour tous les membres du personnel d'une somme égale à un mois de salaire si l'âge de l'intéressé est compris entre cinquante-cinq et soixante-cinq ans» est remplacé par:

«Elle est augmentée pour tous les membres du personnel d'une somme égale à un mois de salaire si l'âge de l'intéressé est compris entre cinquante deux et soixante-cinq ans.»

Article 5

L'avenant n°45 portant modification du titre X de la convention collective «Formation professionnelle» ayant été frappé d'opposition, il est convenu de modifier comme suit ledit titre X:

Article 35

En application de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 d du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, il a été créé un organisme paritaire de collecte des cotisations destinées au financement de la formation professionnelle continue des salariés des professions juridiques et judiciaires réglementées appelé O.P.C.A. - Droit.

Le siège de cet organisme est fixé à Paris, 31, rue du Général-Foy.

Cet organisme est administré par un conseil d'administration paritaire dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.

Cet organisme est habilité à percevoir:

les cotisations relatives à la formation en alternance

les cotisations relatives au plan de formation:pour les cabinets dont l'effectif est inférieur à 10 salariés: la totalité des cotisations dont le taux est fixé à 0,40 p. 100 de la masse salariale brute;

pour les cabinets dont l'effectif est de 10 salariés et plus: la totalité de la cotisation étant précisé que les employeurs ont la possibilité de consacrer une partie de cette cotisation, dans la limite de 30 p. 100, à des actions de formation internes; les employeurs occupant au moins 50 salariés ont la possibilité de consacrer la totalité de cette cotisation à des actions de formation internes, sous contrôle du comité d'entreprise quand il existe; dans ce dernier cas, l'employeur est néanmoins tenu de verser une somme représentant 10 p. 100 de la cotisation, avec un maximum de 20 000 F.

En tout état de cause, et pour tous les cabinets occupant 10 salariés et plus, doit être versée à l'O.P.C.A. - Droit la différence, constatée au 28 février de chaque année, entre la somme légalement due et le montant correspondant à la formation directement organisée par le cabinet.

Article 36

Les parties contractantes s'engagent à maintenir et à développer des cours d'enseignement professionnel au sein de l'école dite «École nationale de droit et de procédure» (E.N.A.D.E.P.) instituée par l'avenant n°4 à la convention collective du 22 septembre 1959 en vue d'assurer la formation professionnelle, technique et pratique du personnel des études et cabinets et de ceux qui désirent en faire partie.

Cette école sera également ouverte au personnel d'autres professions judiciaires et juridiques et éventuellement à toute autre personne sur autorisation particulière du directeur régional des cours et après avis conforme du chargé de cours intéressé.

L'E.N.A.D.E.P. réalise ce but par des cours, cours par correspondance, conférences et travaux pratiques qu'elle adapte aux besoins et à l'évolution de la profession.

Le financement des actions de formation assurées par l'E.N.A.D.E.P., compte tenu du caractère de l'enseignement qui peut s'étaler sur cinq ans, est prévu dans le cadre du plan de financement pluriannuel arrêté par la section avocats-avoués-avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de l'O.P.C.A. - Droit, au vu des orientations retenues par la commission paritaire pour l'emploi.

Fait à Paris, le 16 février 1996.

(Suivent les signatures.)

#include "pied.html"