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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3062
Supplément n° 22

Convention collective nationale
CABINETS D'ARCHITECTES
(10e édition. - Juin 1995)

AVENANT DU 1er FÉVRIER 1996

SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET L'EMPLOI
NOR: ASET9650316M

Entre :

L'U.N.S.F.A.,

D'une part, et

La C.G.T. - F.O.;

La C.G.T.;

La C.F.D.T.;

La C.F.T.C.;

La S.P.A.B.E.I.C. C.F.E. - C.G.C.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Conscientes de l'enjeu de la formation dans sa relation avec l'emploi, les parties contractantes rappellent que le développement de la formation professionnelle des salariés sous toutes ses formes est une nécessité dans l'intérêt aussi bien du salarié que de l'employeur. Les dépenses qui y sont consacrées par l'employeur sont un investissement parmi les plus productifs. Les employeurs ayant au moins un salarié doivent légalement concourir financièrement au développement de la formation continue.

La structure de la profession, en particulier, les effectifs généralement modestes des cabinets rend nécessaire, par souci d'améliorer l'efficacité des investissements en formation, le recours à la technique du Fonds d'assurance formation (F.A.F.)

En outre, les parties signataires rappellent que la formation professionnelle des salariés peut être constituée par :

a) La formation assurée dans le cadre de l'enseignement public ou privé.

b) La formation par apprentissage ou stages alternés ou non dans les cabinets.

c) La formation permanente continue, sanctionnée ou non par des diplômes, avec ou sans le concours et le contrôle de l'État, en collaboration avec des instituts de formation publics ou privés.

d) La formation autodidacte dans le cadre de la pratique professionnelle au sein des cabinets ou par démarche personnelle des salariés.

Les parties contractantes reconnaissent formellement ces diverses filières de formation et les sanctions qui peuvent en découler. Elles s'engagent à favoriser, sous toutes les formes appropriées et en particulier par l'adhésion à un fonds d'assurance formation, l'accès des salariés aux formations de leur choix, y compris celles pouvant déboucher sur une promotion.

Lorsqu'un salarié, ayant suivi une formation, a acquis, à l'issue de cette formation, la qualification requise pour occuper une autre fonction, il est prioritaire dans la limite des besoins de l'entreprise, pour occuper cette fonction, à compétences égales avec un autre candidat.

Les contrats d'apprentissage seront conclus, s'il y a lieu, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il en sera de même des contrats utilisant la formation.

Article 1er
Commission paritaire nationale pour l'emploi (C.P.N.E.)
Article 1-1

Une Commission paritaire nationale pour l'emploi est instituée avec la mission d'analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession et de proposer les actions de formation qui doivent être privilégiées sur le plan national, ainsi que leur ordre de priorité.

Cette commission remplira également les autres missions qui lui sont dévolues en application de la législation en vigueur.

Elle sera l'interlocuteur direct représentant les parties contractantes auprès du Fonds d'assurance formation, en particulier pour les propositions de prise en charge financière des actions de formation. Elle sera également l'organisme compétent représentant les parties contractantes auprès de tous les autres partenaires publics ou privés, en matière de formation.

Article 1-2

La commission est composée de :

deux délégués (un titulaire et un suppléant) par organisation syndicale représentative de salariés, signataire de la convention collective nationale ;

dix délégués (cinq titulaires et cinq suppléants) de l'organisation syndicale représentative des employeurs, signataire de la convention collective nationale.

Article 1-3

La commission se réunira en assemblée plénière autant de fois qu'elle le jugera nécessaire en fonction des besoins et au minimum quatre fois par an.

Elle peut également se diviser en groupes de travail.

Son secrétariat est assuré par le collège patronal qui diffuse et fait approuver les comptes rendus.

Article 1-4

Sous réserve d'un préavis de quinze jours, des autorisations d'absence, non imputables sur les congés payés, sont accordées aux salariés mandatés par leur organisation syndicale pour les représenter aux travaux de la commission. Ces absences font l'objet du maintien intégral du salaire.

Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions définies par la convention collective nationale.

Article 2
Fonds d'assurance formation et financement

Les parties contractantes confirment l'adhésion de la profession au F.A.F. - P.L. (Fonds d'assurance formation des professions libérales, 6, rue des Batignoles, 75017 Paris) permettant de favoriser une politique générale de formation spécifique indispensable pour assurer l'adaptation des salariés aux exigences des évolutions techniques et économiques.

Les membres du personnel des cabinets d'architectes, désignés par leur organisation syndicale représentative, et appelés à intervenir dans les instances du F.A.F. - P.L., devront informer leur employeur de la date de leur absence au moins quinze jours avant la date prévue. Sous réserve, le cas échéant, de produire un justificatif (notamment attestation émanant du F.A.F. - P.L.) ces absences sont considérées comme temps de travail et payées à échéance normale.

En conséquence, les parties signataires mandatent le F.A.F. - P.L. pour recouvrer auprès des cabinets d'architectes soumis à la convention collective nationale des cabinets d'architectes, les cotisations ainsi établies à partir de 1996 :

pour les cabinets de moins de dix salariés : 0,6% de la masse salariale brute de l'effectif salarié, ventilés en 0,5% pour la formation plan, et, 0,1% pour la formation en alternance ;

pour les cabinets d'au moins dix salariés, le taux de cotisation est celui fixé par la loi :

pour les formations plan, il est versé obligatoirement au F.A.F. - P.L. au moins 90% de la cotisation légale ;

pour les formations en alternance, il est versé obligatoirement au F.A.F. - P.L. la totalité de la cotisation légale

le F.A.F. - P.L. n'étant pas agréé pour collecter au titre du congé individuel de formation (C.I.F.) les cabinets continueront de verser leur contribution à un organisme agréé à ce titre.

Par ailleurs, il est rappelé que les cabinets sous forme commerciale (S.A. ou S.A.R.L.) sont redevables de la taxe d'apprentissage ainsi que de la contribution légale complémentaire alternance dont ils s'acquitteront auprès du F.A.F. - P.L.

En cas de modification du taux légal des cotisations et/ou en fonction de l'examen par la C.P.N.E. des statistiques portant sur l'utilisation des fonds, les parties pourront convenir de dispositions modificatives.

Article 3
Plans de formation

En l'absence de comité d'entreprise dans les cabinets, les délégués du personnel exercent toutes les attributions que ce comité détient par la législation en matière de formation. Les délégués seront invités à donner leur avis sur les plans de formation annuels des cabinets, en exerçant leur mission dans le cadre de l'article L. 424-1 du code du travail.

En l'absence de délégué du personnel, l'employeur recueillera l'avis des salariés pour l'établissement de son plan de formation annuel ou pour toutes les actions de formation jugées nécessaires.

Le plan s'appuiera en particulier sur les préconisations annuelles de la C.P.N.E. concernant les formations prioritaires, qui seront portées à la connaissance des salariés par l'employeur. Par ailleurs, il les informera des actions de formation engagées au sein du cabinet.

Article 4

Le présent avenant annule et remplace l'accord du 12 novembre 1987 et son annexe sur la formation professionnelle et l'accord du 10 octobre 1991 relatif à la création de la Commission nationale paritaire pour l'emploi. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Il sera déposé, à l'initiative de l'U.N.S.F.A., à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 1er février 1996.

(Suivent les signatures.)

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