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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3076
Supplément n° 2

Convention collective nationale
COMMERCES ET SERVICES DE L'AUDIOVISUEL DE L'ÉLECTRONIQUE ET DE L'ÉQUIPEMENT MÉNAGER
(15e édition. - Mars 1996)

AVENANT N° 10 DU 22 FÉVRIER 1996

RELATIF À LA CRÉATION D'UNE COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET965031M
Article 1er

Le titre de l'annexe V devient «Emploi et formation».

Article 2

En conséquence, le préambule de la convention collective nationale est complété par la mention : «V. - Emploi et formation».

Article 3

L'annexe V est rédigée ainsi qu'il suit :

CHAPITRE Ier
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 1er

Il est créé une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (C.P.N.E.F.P.)

Article 2

La commission paritaire est composée de dix membres à raison de :

un collège des salariés de cinq membres, à raison d'un membre pour chaque organisation syndicale ;

un collège des employeurs de cinq membres, à raison de :deux membres désignés par la FENACEREM ;

deux membres désignés par la FEDELEC ;

un membre désigné par le S.E.M.

Chaque organisation désigne son ou ses représentants.

À chaque titulaire correspond un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Le membre suppléant remplace le titulaire qu'il supplée en cas d'impossibilité pour celui-ci de siéger.

Il appartient au titulaire qui ne peut siéger de faire le nécessaire pour se faire remplacer par son suppléant.

En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner son pouvoir au membre de la commission paritaire de son choix.

Article 3

La commission désigne en son sein un président et un vice-président.

L'un est désigné par le collège des employeurs, l'autre par le collège des salariés.

La présidence est assurée alternativement par chaque collège tous les ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.

Le président convoque au moins un mois à l'avance les membres de la commission qui doit se réunir au moins une fois par an.

Des réunions exceptionnelles peuvent en outre avoir lieu à l'initiative soit du président, soit d'au moins trois organisations membres.

Le président fixe l'ordre du jour, anime et conduit les débats, et en fait établir le compte-rendu par le secrétariat.

Article 4

La C.P.N.E.F.P. prend ses décisions à la majorité des trois quarts (3/4) des votants.

Les pouvoirs sont pris en compte pour la détermination de la majorité.

Article 5

Le secrétariat de la commission est assuré par le collège des employeurs.

Article 6

Les fonctions des membres de la C.P.N.E.F.P. sont gratuites.

Les frais de transport et de séjour des membres salariés seront pris en charge conformément aux règles fixées par l'article 4 des clauses générale de la présente convention collective nationale.

Article 7

La C.P.N.E.F.P. a pour mission :

7.1. En matière d'emploi :

un rôle d'étude des emplois de la branche et de leur évolution et en particulier :

analyse de la structure des emplois ;

analyse de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'évolution des technologies ;

analyse de l'adéquation des formations existantes aux besoins des entreprises ;

analyse des flux d'emploi et contribution à leur régulation en vue de prévenir, ou, à défaut, de corriger, les déséquilibres entre l'offre et la demande ;

contribution à la définition d'une politique de formation pour la branche ;

contribution à l'insertion professionnelle des jeunes ;

en cas de projet de licenciement collectif pour raison économique intervenant dans une entreprise, le comité d'entreprise peut informer la C.P.N.E.F.P.

7.2. En matière de formation :

a) En matière de formation initiale:

participation à la définition des formations professionnelles ou techniques spécifiques à la branche ;

participation à la politique de la branche pour la formation des formateurs et l'accueil des stagiaires en entreprise, y compris la politique en matière de tutorat ;

b) En matière de reconversion :

participation à la définition des formations de reconversion souhaitées par la branche (formation A.F.P.A. en particulier) ;

c) En matière de formation en alternance des jeunes (apprentissage,

contrats de qualification, etc.) :

contribution à la définition des priorités de la branche dans ces

domaines ;

d) En matière de formation continue :

contribution à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existant ou à créer.

Article 8

La C.P.N.E.F.P. peut solliciter des concours, avis et conseil extérieurs. Elle peut également solliciter tous organismes appropriés pour les inviter à contribuer à ses objectifs.

Article 9

La C.P.N.E.F.P. fait connaître ses décisions et recommandations aux instances compétentes.

Article 4

Le texte préexistant est déclaré, le chapitre P ancien devient le chapitre II, etc. et l'article 1er ancien devient article 10, l'article 2 ancien devient l'article 11, etc.

Fait à Paris, le 22 février 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales:

Fédération nationale des chambres syndicales d'artisans commerçants professionnels de l'électricité ou de l'électronique (FEDELEC) ;

Fédération nationale des syndicats du commerce électronique radiotélévision et de l'équipement ménager (FENACEREM) ;

Syndicat de l'équipement de la maison (S.E.M.).

Syndicats de salariés:

Fédération de l'encadrement commerce et services, activités connexes (F.N.E.C.S. - S.N.C.C.D) C.G.C.;

Fédération des services C.F.D.T.;

Fédération des employés cadres, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C.;

Fédération des employés-cadres (F.E.C.) C.G.T. - F.O.

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