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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3081
Supplément n° 11

Convention collective nationale
INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET DE MATÉRIAUX
(2e édition. - Mars 1991)
(7e édition. - Janvier 1995)

AVENANT N° 1 DU 13 MARS 1996

À L'ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL PORTANT CRÉATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR DES FONDS DE FORMATION DES ENTREPRISES
NOR: ASET9650336M

Entre:

L'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (U.N.I.C.E.M.) agissant au nom des branches professionnelles adhérentes ou associées qui lui sont rattachées ainsi qu'au nom de la fédération de l'industrie du béton, du syndicat des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées;

La confédération des industries céramiques de France agissant au nom des branches professionnelles qui lui sont rattachées,

D'une part, et

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T.;

La fédération Bâti-Mat - TP C.F.T.C.;

Le syndicat national de l'encadrement des industries des ciments, carrières et matériaux de construction (S.I.C.M.A.) et le syndicat national des cadres techniciens, agents de maîtrise des industries céramiques (S.C.A.M.I.C.) C.G.C.;

La fédération nationale des travailleurs de la construction C.G.T. agissant tant pour son propre compte que pour le compte de la fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique C.G.T.;

La fédération des travailleurs de la céramique, des carrières et matériaux de construction C.G.T. - F.O.,

D'autre part,

considérant la demande d'adhésion à l'O.P.C.A. «Forcemat» formulée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés de l'industrie cimentière, par accord paritaire en date du 25 octobre 1995;

Considérant les liens existant notamment dans les domaines de la formation entre le secteur des matériaux pour la construction et l'industrie, et celui de l'industrie cimentière;

Considérant les dispositions de l'article 12 de l'accord national professionnel portant création de l'O.P.C.A. «Forcemat»,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Conformément à l'article 12 de l'accord national professionnel du 6 décembre 1994 portant création de «Forcemat», les parties signataires décident d'agréer la demande d'adhésion à l'O.P.C.A. «Forcemat» de la branche professionnelle de l'industrie cimentière, selon les modalités définies par l'accord national signé par les partenaires sociaux de cette branche professionnelle le 25 octobre 1995, dont un exemplaire est annexé au présent avenant.

Article 2

Le champ d'application professionnel de Forcemat, tel que défini par l'article 3 de l'accord précité du 6 décembre 1994, est en conséquence complété ainsi qu'il suit:

«Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

«Rubrique 1506 : fabrication de ciments, fabrication de ciment portland, de ciments de laitier, de ciments alumineux et de ciments prompts.

«Rubrique 1506 : extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux.

«Dans la rubrique 1505 : fabrication de plâtre, cuisson du plâtre, four à plâtre, les fabriques de plâtre exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées (rubrique 1506) et leur appartenant.

«Sont également expressément visés, les sièges sociaux, stations de broyage, d'ensachage, dépôts de vente, agences, laboratoires et centres de recherche des établissements ci-dessus.»

Article 3

À l'article «Sections» du règlement intérieur de Forcemat, il est créé une section professionnelle propre à l'industrie cimentière.

En conséquence, le 3e paragraphe de cet article devient ainsi rédigé :

«À l'intérieur des sections financières alternance, formation continue des entreprises de 10 salariés et plus, et le 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage, sont établis des comptes distincts relatifs :

à l'U.N.I.C.E.M. et les fédérations ou syndicats qu'elle représente ;

à la confédération des industries céramiques de France et des syndicats qu'elle représente ;

au syndicat de l'industrie cimentière,

constituant ainsi trois sections professionnelles. C'est au sein de ces sections professionnelles que s'effectue chaque année une première mutualisation pendant les huit mois qui suivent la date de la collecte.»

Article 4

L'adhésion à Forcemat de la branche professionnelle de l'industrie cimentière prendra effet à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant agrément de Forcemat à collecter les fonds des entreprises de l'industrie cimentière.

Article 5

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

Fait à Paris, le 13 mars 1986.

(Suivent les signatures.)

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