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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3132
Supplément n° 17

Convention collective nationale
HOSPITALISATION PRIVÉE À BUT LUCRATIF
(F.I.E.H.P.)
(5e édition. - Juillet 1993)

ACCORD DU 15 FÉVRIER 1996 PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE L'EMPLOI

NOR: ASET9650382M

Entre :

La fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés (F.I.E.H.P.) ;

L'union hospitalière privée (U.H.P.) ;

Le syndicat national des établissements de suite et de réadaptation privés (S.N.E.S.E.R.P.)

D'une part, et

La fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. ;

La fédération des syndicats chrétiens des services de santé et des services sociaux C.F.T.C.;

La fédération française des professions de santé et de l'action sociale C.F.E. - C.G.C. ;

La fédération de la santé publique, privée de l'éducation spécialisée C.G.T. ;

La fédération des personnels des services publics et des services de santé F.O.,

D'autre part,

PRÉAMBULE

Il est créé entre les signataires une commission paritaire nationale de l'emploi en référence aux accords nationaux des 10 février 1969, 20 octobre 1986 et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, et plus particulièrement des articles 81.1, 81.2, notamment des articles 10, 12 et suivants relatifs à l'apprentissage, et à l'accord national du 22 décembre 1994, qui a pour attribution générale la promotion de la politique de formation définie par l'accord de branche, ainsi qu'un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi.

CHAPITRE 1er
Champ d'application

Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement), de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :

851.A Activités hospitalières ;

851.C Pratique médicale à l'exclusion des activités exercées en cabinet ;

853.A Accueil des enfants handicapés ;

853.C Accueil des adultes handicapés ;

853.D Accueil des personnes âgées.

CHAPITRE II
Les missions de la C.P.N.E.
II.1En matière d'emploi

La C.P.N.E. étudie les conséquences prévisibles sur l'emploi, de l'évolution des différentes activités du secteur eu égard :

aux données économiques générales et de la branche ;

à l'évolution des techniques et des pratiques professionnelles ;

aux besoins des populations concernées ou susceptibles de l'être ;

aux métiers appelés à disparaître ou à adapter, et aux nouvelles qualifications créant de nouveaux métiers.

Elle est informée sur tous les projets de licenciements économiques collectifs de plus de dix salariés appartenant au même établissement et, le cas échéant, participe à l'élaboration du plan social, à la demande des directions des établissements concernés.

Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi.

II.2. En matière de formation professionnelle

Le rôle de la C.P.N.E. de l'hospitalisation privée s'étend sur l'ensemble de la formation: premières formations technologiques et professionnelles, contrats en alternance, formation continue, apprentissage et capital de temps de formation.

Elle propose les priorités et orientations en matière de formation professionnelle.

Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification.

Elle recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens.

Elle formule à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation.

Dans les cadre de la formation initiale et des premières formations technologiques ou professionnelles, la C.P.N.E. examine les modalités de mise en œuvre des orientations définies par la branche, relatives :

au développement des premières formations technologiques ou professionnelles ;

à l'accueil des élèves et des étudiants effectuant des stages ou des périodes de formation en entreprise.

Elle procède périodiquement à l'examen :

de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère de la jeunesse et des sports, ainsi que du ministère de la santé ;

si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaires en concertation ;

des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.

Enfin, elle suit l'application des accords conclus à l'issue de la négociation quinquennale de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation professionnelle.

II.3. En matière de formation en alternance

Elle définit les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification ainsi que les conditions de l'évaluation de la qualification.

Elle définit les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes, en fonction des circonstances propres à la branche professionnelle.

Elle définit les cas dans lesquels la formation prévue du contrat d'adaptation à un emploi peut excéder 200 heures.

Elle examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs.

Elle procède au bilan de l'application des dispositions relatives à la formation en alternance et fait toutes recommandations utiles visant à améliorer ces dispositions.

Dans le cadre du congé individuel de formation, la C.P.N.E. peut faire connaître aux O.P.A.C.I.F. les priorités professionnelles qu'elle définit. Ces priorités sont prises en compte notamment pour les formations visant un perfectionnement professionnel ou l'accession à un niveau supérieur de qualification.

II.4.En matière de gestion professionnelle des emplois et des qualifications

La C.P.N.E. est consultée préalablement à la conclusion par l'État, la région et la branche professionnelle, de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives.

Elle est également consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'État.

Elle est informée, en outre, des conclusions de ces études.

Dès lors qu'un engagement de développement de la formation doit être conclu, entre l'État et la profession, la C.P.N.E. est consultée préalablement. Elle est en outre informée du suivi et de l'exécution de cet engagement.

CHAPITRE III
Les relations avec l'O.P.C.A. - FORMAHP

Les orientations en matière de formation professionnelle ainsi que les études et recherches relatives aux qualifications sont adressées au conseil d'administration de l'O.P.C.A., lequel en prendra connaissance et s'efforcera d'en tenir compte dans l'établissement des règles de prise en charge des dépenses de formation.

La C.P.N.E. sera informée des actions menées par l'O.P.C.A. et réciproquement.

Plus particulièrement, la C.P.N.E. fera connaître à l'O.P.C.A. les besoins de la profession en matière de formation en alternance au vu du bilan établi ci-dessus.

CHAPITRE IV
Composition

La C.P.N.E. comprend vingt membres, dix représentants des syndicats patronaux et dix représentants des organisations syndicales signataires de salariés.

Chaque organisation syndicale de salariés signataire désigne deux délégués titulaires et deux suppléants.

La commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège.

La présidence n'appartient pas au même collège que celle de l'O.P.C.A.

La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les deux ans.

CHAPITRE V
Fonctionnement

Le secrétariat est assuré par le secrétariat technique paritaire, sous la responsabilité du président de la commission. Il est composé du président et du vice-président, et de deux membres de la C.P.N.E., appartenant à chacun des collèges. Le secrétariat technique se tient au siège de l'O.P.C.A.

Le président et le vice-président ne pourront exercer concomitamment ces fonctions au sein de l'O.P.C.A.

Les décisions de la commission sont paritaires, elles font l'objet d'un vote par collège, les décisions ne sont adoptées que si respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés; s'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la C.P.N.E. où la décision est prise par vote individuel des membres.

Cette décision est formalisée par une délibération qui est rendue publique par le secrétariat de la commission.

CHAPITRE VI
Convocation

Le nombre de réunions est fixé au minimum à une par semestre.

En cas de saisine par une des organisations signataires, le secrétariat technique peut décider de la convocation de la commission.

Les convocations sont adressées sous le timbre de la commission paritaire nationale de l'emploi, par le secrétariat technique et signées par le président et le vice-président.

CHAPITRE VII
Indemnisation

Chaque organisation syndicale salariée représentative signataire du présent accord sera indemnisée à raison d'un forfait fixé par réunion à 2 500 F.

Pour les représentants salariés des autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates. Le salarié devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance de la convocation et au plus tard dix jours avant la réunion sauf convocation exceptionnelle.

Le temps de réunion comprend :

le temps de participation à la commission elle-même ;

s'il y a lieu, les délais de route.

Le délai de route est de :

1 jour si la distance à parcourir (aller simple) est inférieure à 500 kilomètres ;

2 jours si la distance à parcourir est égale ou supérieure à 500 kilomètres.

Lorsque le temps passé à la réunion de la commission coïncidera avec un ou des jours de repos du salarié, celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent.

En application de l'article L. 992-8 du code du travail, les salariés des établissements, délégués par leur organisation syndicale pour participer à l'une des réunions de la C.P.N.E. se voient maintenir leur salaire.

Le temps de participation aux réunions sera considéré comme temps de travail.

CHAPITRE VIII
Durée, dépôt, révision

VIII.1 Durée et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature et sera déposé ainsi que ses avenants, par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

VIII.2. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient, et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

VIII.3. Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

a) La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe des prud'hommes.

b) Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

c) Durant les négociations l'accord restera applicable sans aucun changement.

d) A l'issue de ces dernières sera établi un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée, dépôt).

e) Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

f) En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132-8, alinéa 1, du code du travail.

Passé ce délai d'un an, le texte de l'accord cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.

g) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles employeurs se rencontreront dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour procéder à un bilan de l'application de ce dernier.

Fait à Paris, le 15 février 1996.

(Suivent les signatures.)

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