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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3241
Supplément n° 5

Convention collective nationale
COMMERCES DE DÉTAIL DE L'HABILLEMENT ET DES ARTICLES TEXTILES
(6e édition. - Mars 1995)

ACCORD DU 23 AVRIL 1996 PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

NOR: ASET9650533M

Entre :

La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, 46, boulevard Magenta, 75010 Paris ;

La chambre syndicale nationale des détaillants en lingerie, 46, boulevard Magenta, 75010 Paris ;

La chambre syndicale des chemisiers habilleurs de France, 46, boulevard Magenta, 75010 Paris ;

La fédération nationale des commerces textiles de détail, 4, impasse des Peintres, 75002 Paris ;

Le groupe interprofessionnel de mercerie, 4, impasse des Peintres, 75002 Paris,

D'une part, et

La fédération des employés et cadres C.G.T. - F.O., 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ;

La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (F.E.C.T.A.M.) C.F.T.C., 52, rue des Prairies, 75020 Paris ;

Le syndicat national des cadres des commerces divers et sociétés de service (S.N.C.C.D.) F.N.E.C.S., 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10;

La fédération des services C.F.D.T., 4749, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;

La fédération des personnels de la distribution et des services C.G.T., 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Création d'une C.P.N.E.F.P.

Les organisations signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles: codes NAF 52-4 A, 52-4 C, et 524 J partiellement.

Article 2
Composition

1° Collège salariés et collège employeurs.

Cette commission est composée de la façon suivante :

un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national ;

un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salarial.

2° Bureau.

Tous les deux ans la commission choisit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un secrétaire-adjoint.

À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement comme suit entre les chambres patronales et les organisations syndicales de salariés :

d'une part, président, secrétaire adjoint ;

d'autre part, vice-président, secrétaire.

Les membres du bureau sont élus par leur collège.

3° Président et vice-président.

Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités. Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent les ordres du jour des séances.

Il rendent compte annuellement des activités de la commission.

Article 3
Missions

1° En matière d'emploi :

La C.P.N.E.F.P. a un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi :

elle doit permettre l'information réciproque des organisations membres sur la situation de l'emploi dans le champ professionnel couvert par la commission ;

elle doit étudier la situation de l'emploi et son évolution ;

elle doit établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi.

La C.P.N.E.F.P. peut intervenir dans les licenciements économiques:

elle doit être informée des licenciements économiques touchant plus de dix salariés ;

elle peut participer à l'établissement du plan social.

La C.P.N.E.F.P. est invitée à se préoccuper des problèmes d'emploi soulevés par les déséquilibres durables entre l'offre et la demande, et des problèmes résultant de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'introduction et du développement des nouvelles technologies.

La C.P.N.E.F.P. est enfin conviée à concourir à l'insertion professionnelle des jeunes :

elle doit effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir au placement des jeunes à l'issue de leur formation ;

elle doit concourir à l'insertion professionnelle des jeunes, en particulier dans les conditions fixées par l'accord du 3 juillet 1991 et du 5 juillet 1994.

2° En matière de formation professionnelle, la C.P.N.E.F.P. a pour mission:

de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;

de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

de formuler à cet effet le choix des priorités ainsi que toutes observations et propositions utiles, notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation;

de définir les formations pouvant donner lieu à l'obtention de certificats de qualification professionnelle ;

de suivre, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues, l'application des accords conclus dans le cadre des dispositions de l'article 40-1 de l'accord du 3 juillet 1991 modifié par l'accord du 5 juillet 1994 ;

définir les conditions de mise en œuvre des différents contrats d'alternance tels que prévus par l'accord du 3 juillet 1991 modifié par l'accord du 5 juillet 1994.

Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (C.P.N.E.F.P.) procède annuellement à l'examen :

de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaires, en concertation avec l'échelon régional ;

des informations sur les activités de formation professionnelle continue (continus, objectifs, validation) menées dans la profession.

Article 4
Fonctionnement

1° La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle devra se réunir au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le président et le vice-président ou sur la demande de trois au moins de ses membres. La délégation des employeurs assumera les charges du secrétariat de la C.P.N.E.F.P.

2° En cas d'absence d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant, lequel à cette occasion, bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents.

3° La présence de 3/5 au moins de membres de la commission est requise pour la validité des délibérations.

4° Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, chaque membre ne pouvant disposer de plus de 2 voix y compris la sienne.

5° Il est tenu procès-verbal des séances. Celui-ci est signé par le président et le vice-président et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.

6° En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à l'arbitrage de la commission paritaire nationale de la convention collective.

Article 5
Indemnisations

1° Frais de repas.

L'indemnité forfaitaire de repas est fixée à six fois la valeur du minimum garanti (M.G.) au 1er janvier de l'année considérée, arrondi au franc supérieur.

Le remboursement est effectué sur la base suivante :

1 repas par délégué de la région parisienne ;

2 repas par délégué de province ou un repas en cas de déplacement en avion.

2° Frais de déplacement.

Le remboursement est effectué sur les bases suivantes :

pour les délégués de province, en deçà de 500 kilomètres :

le billet S.N.C.F. aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles ;

pour les délégués de province, au-delà de 500 kilomètres :

soit le billet S.N.C.F. aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles, et frais d'hôtel sur la base de seize fois le minimum garanti par délégué ou couchette aller et retour en 2e classe ;

soit billet d'avion aller et retour en classe économique et frais de transfert entre l'aéroport et la ville.

Les frais seront remboursés aux intéressés dans les huit jours ouvrables suivant la remise des justificatifs originaux.

Les absences des salariés des entreprises de la branche qui participent aux réunions de la C.P.N.E.F.P. sont considérées comme temps de travail et payées comme telles à échéance normale de la paie.

Les salaires et les charges afférentes seront remboursés aux employeurs sur présentation d'un décompte et accompagnés du bulletin de paie.

Ces absences correspondront à une journée entière par réunion paritaire. L'absence pourra toutefois être portée à une journée et demie lorsque les délégations de salariés et d'employeurs décideront d'un commun accord de prolonger la durée d'une séance de la réunion paritaire.

Article 6
Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord

1° Le présent accord prendra effet le lendemain du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

2°Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3° Toute dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention moyennant respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation donne lieu à dépôt auprès de la D.D.T.E. et du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration du préavis qui commence à courir à compter de la date de dépôt auprès de la D.D.T.E.

Fait à Paris, le 23 avril 1996.

(Suivent les signatures.)

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