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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3212
Supplément n° 16

Accords nationaux et conventions collectives nationales
ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
(Personnels intérimaires, personnels permanents)
(3e édition. - Octobre 1994)

AVENANT DU 2 AVRIL 1996

À L'ACCORD DU 15 OCTOBRE 1991 RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRENT31732
NOR: ASET9650554M

Les présentes dispositions visent à:

mettre en conformité l'accord du 15 octobre 1991 avec l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994;

prendre en compte certaines réserves et exclusions de l'arrêté d'extension du 23 novembre 1992 de l'accord du 15 octobre 1991;

adapter certaines dispositions de l'accord du 15 octobre 1991 au vu de l'expérience;

prendre en compte les modifications intervenues dans les procédures de collecte des fonds de la formation professionnelle.

Article 1er
Modifications apportées à l'accord du 15 octobre 1991

L'accord du 15 octobre 1991 est complété et modifié comme suit.

CHAPITRE 1er
Plan de formation de l'entreprise
Article 10-3
Clause de partenariat-formation entre l'employeur et le salarié

Cette disposition est destinée à rendre opérante cette clause compte tenu de la réserve formulée dans l'arrêté d'extension à l'article L. 933-2 (7°) du code du travail.

Le neuvième alinéa de l'article 10-3 «Clause de partenariat-formation» est complété ainsi:

«Pour les intérimaires, le refus d'une mission dans la nouvelle qualification, sauf au motif d'une embauche en contrat à durée indéterminée, vaut démission au sens de l'article L. 933-2 (7°) du code du travail.»

CHAPITRE II
Contrats d'insertion en alternance
Article 12
Contrats de mission-formation-orientation

L'arrêté d'extension a exclu les modalités d'adaptation du contrat d'orientation proposées pour les intérimaires.

L'article 12 «Contrat de mission-formation-orientation» est annulé.

Un nouvel article 12 est créé.

Article 12
Contrat d'adaptation des salariés permanents

Cette mesure est proposée au même titre que celle de l'article 14 ci-dessous.

Il est créé un article 12 intitulé «Contrat d'adaptation des salariés permanents» ainsi rédigé:

La formation prévue au contrat a une durée de 200 heures minimum. Eu égard à la spécificité du travail temporaire, notamment quant à son encadrement juridique et aux particularités de la relation tripartite, la prise en charge du F.A.F. - T.T. peut porter sur un nombre d'heures supérieur, variable en fonction de la durée totale du contrat:

contrat de six à douze mois: 300 heures maximum;

contrat de douze mois et plus: 600 heures maximum lorsque la moitié au moins des heures de formation est dispensée dans un centre de formation externe ou interne;

contrat à durée indéterminée: 800 heures maximum lorsque la moitié au moins des heures de formation est dispensée dans un centre de formation externe ou interne.

La prise en charge du F.A.F. - T.T. est limitée à 300 heures lorsque le nombre d'heures de formation dispensée dans un centre de formation externe ou interne n'atteint pas les minimums définis ci-dessus.

Article 14
Contrat de mission-formation-adaptation

Conformément à l'article 20-7 de l'accord interprofessionnel du 4 juillet 1994, il convient de prévoir les modalités de prise en charge de la formation pour une durée supérieure aux 200 heures prévues par les textes.

Le premier paragraphe de l'article 14 «Contrat de mission-formation-adaptation» est complété ainsi:

«La prise en charge du F.A.F. - T.T. peut porter sur un nombre d'heures supérieur, variable en fonction de la durée totale du contrat de mission-formalion-adaptation:

contrat de six mois et plus: 300 heures;

contrat de douze mois: 600 heures.

Les deux tiers des heures de formation doivent être dispensés par un organisme de formation.»

CHAPITRE III
Congé individuel de formation
Article 15-1
Conditions d'ouverture des droits

Il s'agit de pérenniser les dispositions prises à titre expérimental dans l'accord du 15 octobre 1991 et de préciser la situation juridique de l'intérimaire en «congé de formation».

Dans le deuxième paragraphe de l'article 15-1 «Conditions d'ouverture des droits», les mots «pour une période expérimentale de trois ans» sont supprimés.

Dans le neuvième paragraphe, les mots «congés de formation» sont remplacés par «contrats de mission-formation».

Article 15-2
Autorisation d'absence

Cette disposition vise à préciser aux entreprises leurs obligations en matière de congé individuel de formation.

L'article 15-2 «Autorisation d'absence» commence ainsi:

«L'entreprise de travail temporaire qui délivre l'autorisation d'absence est l'employeur de l'intérimaire pendant la durée du congé individuel de formation. À ce titre, c'est à elle qu'il incombe d'établir le contrat de mission-formation et de verser la rémunération qu'elle se fait rembourser par le F.A.F. - T.T.»

Article 15-3
Délai de franchise

Les délais de franchise entre deux C.I.F., fixés par l'accord du 15 octobre 1991, se révèlent à l'usage trop courts compte tenu du nombre important d'intérimaires souhaitant bénéficier d'un C.I.F.

Le premier paragraphe de l'article 15-3 «Délai de franchise» est ainsi rédigé:

«Un salarié temporaire ayant bénéficié d'un C.I.F. ne peut prétendre à un autre congé financé par le F.A.F. - T.T. avant un délai de franchise apprécié dans la profession et exprimé en mois, de la manière suivante:

pour les C.I.F. d'une durée inférieure ou égale à 600 heures: douze mois calendaires;

pour les C.I.F. d'une durée supérieure à 600 heures: vingt-quatre mois calendaires.

Le délai de franchise s'apprécie entre le dernier jour du C.I.F. précédent et le jour du dépôt de la demande d'autorisation d'absence pour un nouveau C.I.F.»

CHAPITRE IV
Congé de bilan de compétences
Article 18-1
Conditions d'ouverture des droits

Il s'agit, pour les intérimaires, de traduire en heures des durées exprimées en mois.

L'article 18-1 «Conditions d'ouverture des droits» est complété ainsi:

Ajouter à la fin du premier paragraphe: «pour les salariés temporaires, cette dernière condition est remplie s'ils justifient de 2 028 heures dans l'entreprise dans laquelle ils demandent à en bénéficier.»

Dans le deuxième paragraphe, remplacer «douze mois» par «2 028 heures».

Article 18-2
Autorisation d'absence

L'expérience a montré que le délai initialement prévu d'un mois après la fin du contrat de mission était trop court pour qu'un intérimaire constitue son dossier.

Le quatrième paragraphe de l'article 18-2 «Autorisation d'absence» est rédigé ainsi:

«Un salarié temporaire dont le contrat a pris fin et réunissant les conditions requises peut faire valoir ses droits jusqu'à trois mois après la fin de son dernier contrat de mission.»

TITRE IV
Dispositions financières
Article 21
Contribution obligatoire des entreprises employant au minimum dix salariés

Cette rédaction tient compte des nouvelles modalités de collecte des fonds de la formation professionnelle des entreprises de travail temporaire.

L'article 21 est ainsi rédigé:

La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est égale à 2 p. 100 de la masse salariale des entreprises de travail temporaire. L'ensemble de ces sommes doit bénéficier pour 50 p. 100 au moins au personnel temporaire.

Dans le cadre de cette obligation conventionnelle, les entreprises versent au F.A.F. - T.T.:

au titre du congé individuel de formation et des congés de bilan de compétences: 0,30 p. 100 de leur masse salariale, déduction faite de la part affectée aux salariés permanents versés directement ou indirectement aux Fongecif;

0,40 p. 100 au titre des contrats d'insertion en alternance;

le solde de la contribution obligatoire est consacré au financement des actions de formation dans le cadre du plan de formation de l'entreprise et, le cas échéant, à divers versements libératoires. Les entreprises effectuent au F.A.F. - T.T., à ce titre, un versement minimum de 15 p. 100 de la contribution prévue à l'article L. 952-1 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du congé individuel de formation, du montant des sommes défiscalisées au titre de l'insertion professionnelle en alternance des jeunes, des sommes destinées aux chambres de commerce et chambres d'agriculture.

En outre, elles versent au F.A.F. - T.T. Ie reliquat de la contribution non utilisée à la date d'échéance légale.

Article 22
Contribution des entreprises ayant moins de dix salariés

Les dispositions ci-dessous visent à prendre en compte les modifications apportées par l'accord interprofessionnel du 4 juillet 1994.

L'article 22 est ainsi rédigé:

La participation des entreprises employant moins de dix salariés est égale à 0,25 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année en cours, elle est intégralement versée au F.A.F. - T.T. et se répartit ainsi:

0,10 p. 100 au titre des formations d'insertion en alternance;

0,15 p. 100 au titre du plan de formation.

Les sommes versées par les entreprises employant moins de dix salariés au F.A.F. - T.T. sont mutualisées dès leur réception. Le F.A.F. - T.T. met en place une section particulière au sein de laquelle sont assurées la mutualisation et la gestion de ces contributions.

Article 23
Entrée en application

Le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 2 avril 1996.

Organisations patronales:

P.R.O.M.A.T.T.;

U.N.E.T.T.

Syndicats de salariés:

C.F.T.C. - F.E.C.T.A.M.;

C.F.E. - C.G.C.;
C.G.T. - F.O.
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