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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3256
Supplément n° 9

Convention collective nationale
MAREYEURS - EXPÉDITEURS
(2e édition. - Août 1995)

ACCORD NATIONAL DU 18 NOVEMBRE 1996

RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LES ENTREPRISES ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES MAREYEURS-EXPÉDITEURS
NOR: ASET9650969M
PRÉAMBULE

Les organisations représentatives soussignées,

Vu l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991;

Vu le titre V du livre IX du code du travail;

Vu la loi DDOS n° 95-116 du 4 février 1995;

Vu la réforme des O.P.C.A. instaurée par la loi quinquennale n° 93-1313 du 23 décembre 1993,

Considérant l'importance de la formation professionnelle dans la profession des mareyeurs-expéditeurs et des saleurs-saurisseurs afin de développer les compétences des salariés de ce secteur pour assurer la compétitivité des entreprises, tant au niveau européen et plus généralement au niveau national;

Considérant l'importance de la gestion paritaire;

Considérant la particularité des entreprises de mareyage et de salaison maritime;

Considérant le faible nombre d'entreprises et de salariés de la profession;

Considérant la volonté de conservation de l'autonomie des deux activités tout en prenant en considération la nécessité d'une concertation s'intégrant dans un contexte global,

ont convenu ce qui suit:

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, publiée au Bulletin officiel des conventions collectives sous le numéro 3256, et étendue par arrêté du 14 septembre 1990 publié au Journal officiel du 22 septembre 1990.

Article 2
Versement des contributions

Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord versent obligatoirement à l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E. des contributions variables selon la taille de l'entreprise, calculées sur une assiette entendue au sens des règles prévues aux chapitres Ier et Il du titre IV du livre Il du code de la sécurité sociale ou aux chapitres Il et III du titre Il du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 du code rural, en application de la législation en vigueur, intitulée assiette de calcul.

Article 2.1
Entreprises de moins de dix salariés

Les entreprises de moins de dix salariés versent à l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E.:

la totalité de leur contribution relative au financement des contrats d'insertion en alternance sans être inférieure à 0,10 p. 100 du montant de l'assiette de calcul ni à 100 F;

la totalité de leur contribution relative au financement du plan de formation, sans être inférieure à 0,15 p. 100 du montant de l'assiette de calcul, ni à 100 F.

Article 2.2
Entreprises de dix salariés et plus

A. - Mareyage:

Les entreprises de mareyage de dix salariés et plus versent à l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E.:

la totalité de leur contribution relative au financement des contrats d'insertion en alternance sans être inférieure à 0,4 p. 100 du montant de l'assiette de calcul;

une partie de leur contribution relative au financement du plan de formation sans être inférieure à 10 p. 100 de cette même contribution qui ne peut elle-même être inférieure à 9 p. 100 de l'assiette de calcul.

B. - Salaison:

Les entreprises de salaison de dix salariés et plus versent à l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E.:

la totalité de leur contribution relative au financement des contrats d'insertion en alternance sans être inférieure à 0,4 p. 100 du montant de l'assiette de calcul;

90 p. 100 de leur contribution relative au financement du plan de formation qui ne peut elle-même être inférieure à 9 p. 100 de l'assiette de calcul.

Article 3
Recouvrement des contributions

Les appels de contribution ainsi que le recouvrement doivent s'effectuer au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante au titre de laquelle elles sont dues, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il peut être décidé, par les sections paritaires professionnelles prévues à l'article 4, de procéder à l'appel et au recouvrement anticipés de ces contributions.

Article 4
Sections paritaires professionnelles

Il est créé deux sections paritaires professionnelles distinctes:

1. Celle regroupant les entreprises relevant de l'activité de mareyeur-expéditeur, si elles n'adhèrent pas aux organisations professionnelles des saleurs-saurisseurs:

identifiée notamment sous le code NAF 513 S;

ou appartenant aux organisations professionnelles des mareyeurs-expéditeurs ou, à défaut, entrant dans son champ d'application.

2. Celle regroupant les entreprises relevant de l'activité des saleurs-saurisseurs si elles n'adhèrent pas aux organisations professionnelles des mareyeurs-expéditeurs:

identifiée notamment sous le code NAF 152 Z;

ou appartenant aux organisations professionnelles des saleurs-saurisseurs ou, à défaut, entrant dans son champ d'application.

La mise en place de ces sections paritaires professionnelles au sein de l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E. pourra faire l'objet d'accords autonomes conclus entre chacune des deux sous-branches et l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E. instituant deux sections paritaires professionnelles autonomes.

Ces accords devront être conclus au plus tard dans les deux mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 5
Date d'effet du présent accord

Le présent accord prendra effet au plus tard le 1er janvier 1997 et concerne les contributions formation dues au titre de l'année 1996.

Article 6
Dépôt et extension

Les parties les plus diligentes effectueront toutes les démarches relatives au dépôt, à la publication et à l'extension du présent accord, afin de le rendre opposable.

Article 7
Durée. - Résiliation

Le présent accord est conclu pour une période de trois ans. La reconduction est automatique à l'issue de cette période. La dénonciation du présent accord peut être effectuée par l'une des parties signataires. Cette dénonciation doit être effectuée au moins trois mois avant la date anniversaire de la signature du présent accord par courrier recommandé et ne peut en aucun cas concerner l'exercice en cours.

Fait à Paris, le 18 novembre 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Union du mareyage français, 171, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris;

Syndicat national des saleurs-saurisseurs de poissons, 22, terrasse bâtiment 1, rue Huret-Lagache, 62200 Boulogne-sur-Mer.

Syndicats de salariés:

C.G.T.;

F.A.P. C.F.E. - C.G.C.;

F.G.T.A. - F.O.

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