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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3104
Supplément n° 50

Convention collective nationale
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
(6e édition. - Janvier 1993)

ACCORD DU 17 DÉCEMBRE 1996

RELATIF AU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
N0R: ASET9750033M

Entre:

Le syndicat national de l'industrie pharmaceutique, 88, rue de la Faisanderie, Paris 16°;

D'une part, et

La fédération nationale de la pharmacie F.O., 7, passage Tenaille, Paris 14e;

Le syndicat national autonome des cadres pharmaciens (S.N.A.C.P.), 18, rue du Faubourg-Poissonnière, Paris 10e;

La fédération unifiée des industries chimiques (F.U.C.) C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar, Paris 19e;

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

L'article L. 932-2 du code du travail et l'article 40-11 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, ont institué un dispositif qui permet aux salariés, dans des conditions et modalités à définir par accord collectif, de suivre des actions de formation correspondant à leur projet professionnel et relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.

C'est dans cet esprit qu'ils sont convenus des dispositions de l'article l-C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches des industries chimiques, pétrolière et pharmaceutique et qu'ils fixent, par le présent accord, les conditions dans lesquelles le capital temps de formation est mis en œuvre dans les entreprises de l'industrie pharmaceutique.

Article 1

Les publics éligibles au capital temps de formation sont en priorité et sans ordre préférentiel:

les salariés des groupes de classifications 1 à 4;

les salariés sans qualification reconnue par un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle;

les salariés dont les métiers risques d'être affectés par les évolutions technologiques et organisationnelles et qui nécessitent une adaptation, notamment ceux décelés par l'Observatoire des métiers dans le cadre de sa réflexion prospective;

les salariés n'ayant pas bénéficié, depuis 4 ans, d'action de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, d'une durée globale annuelle de trente heures;

les salariés dont les perspectives d'évolutions professionnelles nécessitent un investissement formation important;

les salariés concernés par un changement d'emploi.

Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objectif:

l'adaptation aux mutations technologiques, scientifiques et réglementaires;

l'adaptation aux évolutions des métiers afin de préparer l'ajustement des ressources actuelles aux besoins futurs;

l'acquisition ou le développement de savoir permettant l'obtention d'une qualification professionnelle conciliant les projets individuels et les perspectives d'évolution de l'entreprise;

dans le même objectif, l'acquisition d'un nouveau savoir permettant l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes.

Article 3

La durée minimale des actions de formation susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation est de 120 heures dans le respect de la programmation prévue par le plan de formation de l'entreprise, sauf dans les cas définis par le comité paritaire de la section professionnelle Pharmacie de C 2P qui pourra fixer, à titre exceptionnel, une durée moindre, sans que celle-ci puisse être inférieure à 50 heures.

Article 4

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent:

d'une part, justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs, de 3 années consécutives ou non, dont deux années dans l'entreprise;

d'autre part, respecter un délai de franchise de deux années s'ils ont déjà suivi au titre du capital temps formation une formation inférieure à 450 heures et de quatre années si la formation était de 450 heures ou plus.

Article 5

La satisfaction des demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions énumérées à l'article 4 peut être différée selon les modalité prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation.

Article 6

Tout salarié relevant des publics prioritaires définis à l'article 1er ci-dessus et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise posées à l'article 4 ci-dessus, peut demander, par écrit à son employeur à participer au titre du capital temps de formation à des actions de formation telles que définies aux articles 2 et 3 du présent accord et inscrites à ce titre au plan de formation de l'entreprise.

L'entreprise adresse à l'O.P.C.A. C 2 F relative au refus ou à l'acceptation de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.

La prise en charge par l'O.P.C.A. C 2 P du coût des actions de formation ne peut être supérieure à la moitié du coût des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant les frais pédagogiques, les frais de transports et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Article 7

Au cours du dernier trimestre 1997 un examen de l'application des dispositions du présent accord sera effectué par la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie pharmaceutique qui pourra, à cette occasion, compléter ou actualiser la définition des publics prioritaires, visés à l'article 1er du présent accord.

Le présent accord s'applique jusqu'au versement de la collecte portant sur les salaires de l'année 1999, soit le 29 février 2000. Les parties signataires se réuniront avant le 30 juin 1999 pour examiner les conditions dans lesquelles le présent accord pourrait être reconduit.

Article 9
Dépôt

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 17 décembre 1996.

(Suivent les signatures.)

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