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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord professionnel
COMMERCE EN GROS DE BESTIAUX
(19 novembre 1996)

ACCORD DE BRANCHE DU 19 NOVEMBRE 1996

RELATIF À LA COLLECTE DES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE DU COMMERCE EN GROS DES BESTIAUX
NOR: ASET9750083M

Entre:

La fédération française des commerçants en bestiaux,

D'une part, et

La fédération agroalimentaire C.F.E. - C.G.C.;

La fédération générale agroalimentaire (F.G.A.) C.F.D.T.;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes F.O.;

La fédération nationale agroalimentaire (F.N.A.F.) C.G.T.;

La fédération nationale des syndicats de l'alimentaire et des prestations de services C.F.T.C.,

D'autre part,

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992;

Considérant les dispositions de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son titre m relatif à la formation professionnelle;

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;

conviennent des dispositions suivantes:

Article 1
Adhésion

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. des entreprises relevant du secteur du commerce de gros et du commerce international dénommé Intergros.

Article 2
Champ d'application

L'ensemble des entreprises du territoire métropolitain dont l'activité économique principale est le commerce de gros des bestiaux ont la qualité de membres associés d'Intergros, à l'exclusion des entreprises relevant du régime de la coopération agricole.

Article 3
Versement des contributions affectées aux contrats d'insertion en alternance

Les entreprises visées à l'article 2 versent à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats en alternance, soit:

0,4 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés;

0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés.

Ces valeurs sont des minima qui pourront faire l'objet de révisions pour tenir compte soit des modifications législatives ou réglementaires, soit des accords ou conventions ayant pour objet de porter les contributions des entreprises au-delà des minima légaux.

Article 4

Du plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés

Les entreprises visées à l'article 2 et employant moins de dix salariés sont tenues de verser à Intergros l'intégralité de leur contribution destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation soit au minimum 0,17 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence. Un montant plancher de versement minimum est fixé à 200 F par entreprise.

Les parties signataires conviennent que le taux d'appel des cotisations pourra faire l'objet d'un examen ultérieur en vue de le rehausser.

Article 5
Du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés

Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'O.P.C.A., le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros, avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 80 p. 100 de leur obligation légale au titre du plan de formation.

Article 6
De la fongibilité des contributions des entreprises

Les contributions mentionnées aux articles 4 et 5 feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de dix salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de dix salariés.

Article 7
Certificat de qualification professionnelle (C.Q.P.)

Lorsque des formations débouchent sur des qualifications s'inscrivant dans le cadre de l'évolution probable des emplois et des métiers dans le commerce en gros des bestiaux, elles peuvent faire l'objet de validations par Intergros sur proposition de la section professionnelle paritaire concernée.

Un certificat de qualification professionnelle (C.Q.P.) est alors délivré par la section paritaire concernée et est entérinée par le conseil d'administration d'Intergros.

Article 8

Le présent accord est conclu pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 19 novembre 1996. (Suivent les signatures.)

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