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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3271
Supplément n° 1

Convention collective nationale
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
(2e édition. - Novembre 1996)

AVENANT N° 6 DU 18 DÉCEMBRE 1996

PORTANT ADHÉSION À UN O.P.C.A.
NOR: ASET9750052M
PRÉAMBULE

Les parties signataires affirment solennellement leur volonté de développer la formation professionnelle dans leur branche pour favoriser l'insertion des jeunes et le déroulement de carrière de l'ensemble des salariés de la profession.

Article 1er
Désignation de l'organisme

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent de confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, à titre exécutif, à l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E.

Conformément aux règles de fonctionnement en vigueur au sein des A.G.E.F.O.S. - P.M.E., il sera demandé la création d'une section professionnelle paritaire réservée à l'hôtellerie de plein air.

L'A.G.E.F.O.S. - P.M.E. et son réseau national composé des A.G.E.F.O.S. - P.M.E. régionales sont notamment chargés du recouvrement des contributions définies à l'article 4.

Article 2
Champ d'application

L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 étendue par arrêté du 15 octobre 1993.

Article 3
Objet

L'adhésion à un O.P.C.A. a pour objet de:

recevoir les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle;

mutualiser, dès le premier jour, les contributions versées par les entreprises au titre de l'alternance et du plan de formation;

les contributions obligatoires, versées par les entreprises de la branche, sont mutualisées par nature de contributions, en application de la législation en vigueur;

informer et sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière en matière de formation;

prendre en charge et financier, suivant les critères, priorité et conditions définis par la C.P.N.E. en liaison avec la section professionnelle paritaire, les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord.

Article 4
Contributions

Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue sont tenues de verser à l'organisme désigné, A.G.E.F.O.S. - P.M.E., les contributions suivantes, sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Toutes ces contributions sont soumises à T.V.A.:

Entreprises de moins de dix salariés
Contrat d'insertion en alternance:

0,1 p. 100 du montant de la masse salariale brute, sans que le versement soit inférieur à 100 F, que les entreprises soient exonérées ou non.

Plan de formation:

0,15 p. 100 du montant de la masse salariale brute, sans que le versement soit inférieur à 150 F, que les entreprises soient exonérées ou non.

Entreprises de dix salariés et plus
Contrat d'insertion en alternance:

0,4 p. 100 du montant de la masse salariale brute, sans que le versement soit inférieur à 2 000 F.

Plan de formation

L'entreprise aura le choix annuel entre deux options:

Option 1:

L'entreprise délègue à l'O.P.C.A. la gestion du plan de formation continue et bénéficie de la prise en charge de ses dépenses de formation, des rémunérations et charges de ses salaires, des frais de transport et d'hébergement.

Elle verse 100 p. 100 de la contribution de 0,9 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts.

Option 2:

L'entreprise assure elle-même la gestion et le financement de son plan de formation continue. Elle est néanmoins soumise au versement de 20 p. 100 de la contribution de 0,9 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts en contrepartie cette contribution leur donnera accès à des actions prioritaires définies par la branche.

Autres contributions:

La fraction de la contribution des entreprises non versée avant le 31 décembre, non utilisée en dépenses directement; et non affectée sur un autre FAF ou selon les autres modalités d'exécution de l'obligation légale telles que prévues à l'article L. 951-1 du code du travail.

Article 5
Engagementde négociation

En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail; les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle.

Dans ce but, les parties signataires s'engagent à créer et mettre en place une commission paritaire nationale de l'emploi au 30 mars 1997 au plus tard.

Cette C.P.N.E. pourra ainsi décider que des actions de formation sont considérées comme prioritaires en fonction de certaines caractéristiques relatives notamment:

aux objectifs de la formation;

au public de la formation;

au contenu de la formation;

à la durée de l'action de formation;

au niveau de l'action de formation;

à la sanction de la formation;

à l'organisation collective de l'action de formation.

Sous réserve des dispositions réglementaires, les parties signataires s'engagent à négocier un accord sur le capital temps de formation, les formations en alternance, l'apprentissage.

Article 6
Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui prendra effet à compter du 1er janvier 1997. Le premier versement sera effectué sur la base de la masse salariale brute de l'année 1996.

Le présent accord suivra l'évolution des taux en vigueur.

Il pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du code du travail.

À défaut de dénonciation globale, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.

Article 7
Extension

Les parties conviennent de demander au ministère du travail et des affaires sociales l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 2 juin 1993, étendue par arrêté du 15 octobre 1993.

Fait à Paris, le 18 décembre 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

F.N.H.P.A.

Syndicats de salariés:

F.G.T.A. - F.O.;

Fédération des services C.F.D.T.;

F.N.E.C.S. C.F.E. - C.G.C.

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