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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3063
Supplément n° 2

Convention collective nationale
FABRICATION ET COMMERCE DES PRODUITS À USAGE PHARMACEUTIQUE, PARAPHARMACEUTIQUE ET VÉTÉRINAIRE
(3e édition. - Octobre 1996)

ACCORD COLLECTIF DU 20 DÉCEMBRE 1996

RELATIF AU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
NOR: ASET9750067M

Le syndicat national de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et parapharmaceutique (FACOPHAR) 6, rue de La Trémoille, 75008 Paris;

Le syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire (S.I.M.V.), 6, rue de La Trémoille, 75008 Paris;

Le syndicat de l'industrie du diagnostic in vitro (S.F.R.L.), 6, rue de La Trémoille, 75008 Paris;

L'association nationale des sociétés vétérinaires d'achats et de distribution de médicaments (A.N.S.V.A.D.M.), 6, rue de La Trémoille, 75008 Paris,

D'une part, et

La fédération unifiée des industries chimiques (F.U.C.) C.F.D.T., 47/49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19;

La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C., 214, avenue Félix-Faure, 69441 Lyon Cedex 03;

La fédération nationale des cadres de la chimie (F.C.C.) C.F.E. - C.G.C., 56, rue des Batignolles, 75017 Paris;

La fédération nationale de la pharmacie C.G.T. - F.O., 7, passage Tenaille, 75017 Paris;

Le syndicat national autonome des cadres pharmaciens (S.N.A.C.P.), 18, rue du Faubourg-Poissonnière, 75010 Paris,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

L'article L. 932-2 du code du travail et l'article 40-11 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, ont institué un dispositif qui permet aux salariés, dans des conditions et modalités à définir par accord collectif de suivre des actions de formation correspondant à leur projet professionnel et relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.

C'est dans cet esprit qu'ils sont convenus des dispositions de l'article 1-C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif a la création d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches industries chimiques, pétrolières et pharmaceutique auquel les parties signataires ont adhéré par accord du 28 novembre 1995 et qu'ils fixent, par le présent accord, les conditions dans lesquelles le capital temps de formation est mis en œuvre dans les entreprises de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

Article 1er

Les publics éligibles au capital temps de formation sont en priorité et sans ordre préférentiel:

les salariés sans qualification reconnue par un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle;

les salariés dont les métiers risquent d'être affectés par les évolutions technologiques et organisationnelles et qui nécessitent une adaptation;

les salariés n'ayant pas bénéficié, depuis 4 ans, d'une action de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, d'une durée globale annuelle de 30 heures;

les salariés dont les perspectives d'évolutions professionnelles nécessitent un investissement «Formation» important;

les salariés concernés par ce changement d'emploi.

Article 2

Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objectif:

l'adaptation aux mutations technologiques, scientifiques et réglementaires;

l'adaptation aux évolutions des métiers;

l'acquisition ou le développement de savoirs permettant l'obtention d'une qualification professionnelle nouvelle conciliant les projets individuels et les perspectives d'évolution de l'entreprise;

dans le même objectif, l'acquisition d'un nouveau savoir permettant l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes.

Article 3

La durée minimale des actions de formation susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation est de 120 heures dans le respect de la programmation prévue par le plan de formation de l'entreprise, sauf dans les cas définis par le comité paritaire de la section professionnelle pharmacie de C2P qui pourra fixer, à titre exceptionnel, une durée moindre sans que celle-ci puisse être inférieure à 50 heures.

Article 4

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital temps de formation les salariés doivent:

d'une part, justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs, de 3 années consécutives ou non, dont 2 années dans l'entreprise;

d'autre part, respecter un délai de franchise de 2 années s'ils ont déjà suivi, au titre du capital temps de formation, une formation inférieure à 450 heures et de 4 années si la formation était de 450 heures ou plus.

La satisfaction des demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions énumérées à l'article 4 peut être différée selon les modalités prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation.

Article 6

Tout salarié relevant des publics prioritaires définis à l'article 1er ci-dessus et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise posées à l'article 4 ci-dessus, peut demander, par écrit, à son employeur à participer au titre du capital temps de formation à des actions de formation telles que définies aux articles 2 et 3 du présent accord et inscrites à ce titre au plan de formation de l'entreprise.

L'entreprise adresse à l'O.P.C.A. C2P une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation concernées.

Compte tenu de la décision de l'O.P.C.A. C2P relative au refus ou à l'acceptation de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.

La prise en charge par l'O.P.C.A. C2P du coût des actions de formation ne peut être supérieure à la moitié du coût des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Article 7

Au cours du dernier trimestre 1997, un examen de l'application des dispositions du présent accord sera effectué par la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie pharmaceutique qui pourra, à cette occasion, compléter ou actualiser la définition des publics prioritaires, visés à l'article 1er du présent accord.

Article 8

Le présent accord s'applique jusqu'au versement de la collecte portant sur les salaires de l'année 1999, soit le 29 février 2000. Les parties signataires se réuniront avant le 30 juin 1999 pour examiner les conditions dans lesquelles le présent accord pourrait être reconduit.

Article 9

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 20 décembre 1996.

(Suivent les signatures.)

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