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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3179
Supplément n° 2

Convention collective nationale
ENTREPRISES DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES
(5e édition. - Janvier 1997)

AVENANT DU 19 NOVEMBRE 1996

À L'ACCORD DU 22 DÉCEMBRE 1994 RELATIF À LA COLLECTE DES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES
NOR: ASET9750085M

Entre:

La fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes;

Le syndicat national du commerce du porc;

La confédération nationale de la triperie française;

La fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services,

D'une part, et

La fédération agroalimentaire C.F.E. - C.G.C.;

La fédération générale agroalimentaire (F.G.A.) C.F.D.T.;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes F.O.;

La fédération nationale des syndicats de l'alimentaire et des prestations de services C.F.T.C.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Le présent avenant est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord du 22 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle dans la branche de l'industrie et des commerces en gros de viandes et relevant d'Intergros.

Les parties signataires conviennent:

d'annuler et de remplacer l'article 5 de l'accord du 22 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle dans la branche de l'industrie et des commerces en gros des viandes par le nouvel article 5 ci-après;

d'ajouter un article 5 bis et un article 6 bis à l'accord du 22 décembre 1994 précité.

Article 5
nouveau

Du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés

1. Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'O.P.C.A., le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50 p. 100 de leur obligation légale au titre du plan de formation.

2. Les entreprises de cinquante salariés et plus pourront, sans que leur versement à Intergros puisse être inférieur à 20 p. 100 de leur obligation légale, déduire de cette obligation de versement les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, directement réalisées par elles-mêmes.

3. Au cas où, déduction faite de son obligation de versement à Intergros (selon le point I ci-dessus) et de ses propres dépenses libératoires consenties au titre de l'article L. 900-2 du code du travail, l'entreprise ne se serait pas acquittée au 31 décembre de l'année de la totalité de son obligation légale, un versement supplémentaire égal à 50 p. 100 du reliquat constaté serait à faire, outre le versement initial prévu au premier alinéa ci-dessus, à Intergros le 28 février suivant. Cette disposition relative aux reliquats s'applique à toutes les entreprises relevant du présent accord, quelle que soit leur taille.

Article 5 bis
De la fongibilité des contributions des entreprises

Les contributions mentionnées aux articles 4 et 5 feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de dix salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de dix salariés.

Article 6 bis
Certificat de qualification professionnelle (C.Q.P.)

Lorsque des formations débouchent sur des qualifications s'inscrivant dans le cadre de l'évolution probable des emplois et des métiers dans l'industrie et le commerce en gros de viandes, elles peuvent faire l'objet de validations par Intergros sur proposition de la section professionnelle paritaire concernée, en liaison avec les instances paritaires compétentes de la profession.

Un certificat de qualification professionnelle (C.Q.P.) est alors délivré par la section paritaire concernée et est entériné par le conseil d'administration d'Intergros.

Les instances paritaires de la branche seront informées régulièrement par Intergros des certificats de qualification professionnelle ainsi validés.

Le présent accord établi conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 19 novembre 1996. (Suivent les signatures.)

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