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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3161
Supplément n° 7

Convention collective nationale
PERSONNEL DES BANQUES
(4e édition. - Mai 1996)

ACCORD DU 6 JANVIER 1997 RELATIF AUX CONGÉS DE FORMATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE

NOR: ASET9750079M

La chambre syndicale des banques populaires,

D'une part, et

Le syndicat national de la banque et du crédit C.G.C.;

Le syndicat Force ouvrière (F.O.);

La confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.);

La confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.),

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Conformément à la réglementation (art. L. 451-1 du code du travail), les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations de salariés représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.

Article 1er
Rémunération de ces congés

Ces congés donnent lieu au maintien de la rémunération à hauteur:

d'un budget dont le taux est fixé réglementairement (actuellement 0,08 pour mille de la masse salariale de l'entreprise),

d'un éventuel budget complémentaire accordé par le comité d'entreprise sur son propre budget (ce dernier ayant donné son accord de principe lors de sa séance du 19 décembre 1996).

Au-delà de ces deux sommes, les congés ne sont plus rémunérés.

Article 2
Modalités de paiement

Au-delà de la partie de rémunération qui est légalement à sa charge, la chambre syndicale continuera à faire l'avance de la rémunération des collaborateurs concernés durant leur période de formation économique, sociale et syndicale.

Pour la partie correspondant au budget spécifique éventuel accordé par le comité d'entreprise, la chambre syndicale se fera rembourser les rémunérations et charges auprès de celui-ci.

Lorsque ce dernier budget sera totalement consommé, la chambre syndicale continuera à assurer l'avance de salaire.

En fin d'année civile, les suppléments de rémunération et charges ainsi avancées au-delà des deux budgets précités seront réimputés sur les rémunérations des collaborateurs ayant suivi ces formations prévues par l'article L. 451-1 du code du travail.

Cette réimputation sera opérée au prorata, à la fois du nombre de jours de formation suivis et du salaire de l'intéresse.

Les parties signataires examineront, chaque fin de trimestre, l'évolution de la consommation des budgets précités.

Article 3
Révision

Le présent accord est conclu pour un an à compter du 1er janvier 1997 et se renouvelle par tacite reconduction. Les demandes de révision émanant d'une des parties contractantes doivent être formulées par écrit. Les discussions doivent s'engager dans le délai d'un mois. L'accord reste en vigueur tant qu'un nouveau texte n'a pas été adopté.

Fait à Paris, le 6 janvier 1997.

(Suivent les signatures.)

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