#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3233
Supplément n° 2

Convention collective nationale
EXPÉDITION ET EXPORTATION
FRUITS ET LÉGUMES
(3e édition. - Août 1996)

AVENANT N° 1 DU 28 NOVEMBRE 1996

À L'ACCORD RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET AU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
NOR: ASET9750109M

Entre:

L'association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes (A.N.E.E.F.E.L.), 115, rue du Faubourg-Poissonnière, 75009 Paris,

D'une part, et

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, et des secteurs connexes (F.G.T.A.) F.O.;

La fédération nationale C.F.T.C. des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de service;

La fédération agroalimentaire C.F.E. - C.G.C.;

La C.G.T.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Les dispositions suivantes annulent et remplacent l'article 5 de l'accord relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel en date du 20 décembre 1994, et créent un nouvel article 5 bis et un nouvel article 6 bis.

Article 5
Nouveau

Du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés.

1. Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'O.P.C.A. Ie développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50 p. 100 de leur obligation légale au titre du plan de formation.

2. Les groupes ou entreprises de cinquante salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à Intergros les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, directement réalisées par elles-mêmes.

3. Au cas où, déduction faite de son obligation de versement à Intergros (selon le point 1 ci-dessus) et de ses propres dépenses libératoires consenties au titre de l'article L. 900-2 du code du travail, l'entreprise ne se serait pas acquittée au 31 décembre de l'année de la totalité de son obligation légale, un versement supplémentaire égal à 50 p. 100 du reliquat constaté serait à faire, outre le versement initial prévu au 1er alinéa ci-dessus, à Intergros le 28 février suivant. Cette disposition relative aux reliquats s'applique à toutes les entreprises relevant du présent accord, quelle que soit leur taille.

Article 5 bis
De la fongibilité des contributions des entreprises

Les contributions mentionnées aux articles 4 et 5 feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de dix salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de dix salariés.

Article 6 bis
Du certificat de qualification professionnelle (C.Q.P.)

Lorsque des formations débouchent sur des qualifications s'inscrivant dans le cadre de l'évolution probable des emplois et des métiers de l'expédition-exportation et du commerce de gros. Elles peuvent faire l'objet de validations par Intergros, sur proposition des S.P.P. concernées en liaison avec les instances paritaires compétentes des différentes professions.

Un certificat de qualification professionnelle (C.Q.P.) est alors délivré par la S.P.P. concernée d'Intergros et est entériné par le conseil d'administration de cette association.

Les instances paritaires des branches concernées seront informées régulièrement par Intergros des certificats de qualification professionnelle ainsi validés.

Fait à Paris, le 28 novembre 1996. (Suivent les signatures.)

#include "pied.html"