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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord national interprofessionnel

ACCORD RELATIF À LA CRÉATION DU FONDS NATIONAL DE GESTION PARITAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET AUX MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU DÉCRET N° 96-703 DU 7 AOÛT 1996 (19 novembre 1996)

ACCORD DU 19 NOVEMBRE 1996 (RELATIF À LA CRÉATION DU FONGEFOR)
NOR: ASET9750145M
Article 1er

En application de l'article R. 964-1-15 du code du travail, il est créé un Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue dénommé "Fongefor".

Article 2

Ce fonds a pour objet:

de recevoir la subvention que les organismes collecteurs paritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 et relevant du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel doivent verser en application de l'article R. 964-1-15 du code du travail;

- d'affecter cette subvention en deux parts égales entre le collège constitué par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel d'une part et le collège constitué par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel d'autre part, organisations qui contribuent collectivement au niveau national et interprofessionnel au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions précisées à l'article R. 964-1-15 du code du travail;

d'attribuer cette subvention à chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, visées à l'alinéa précédent, en fonction de la clef de répartition décidée par chacun des deux collèges.

La clef de répartition définie par chacun des deux collèges s'impose à l'association visée à l'article 5 du présent accord.

Article 3

Cette subvention est égale à 0,75 p. 100 des sommes collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés (O.P.C.A.) au titre:

des contrats d'insertion en alternance;

du congé individuel de formation;

du capital de temps de formation, lorsqu'un accord de branche en prévoit la mise en œuvre;

du plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés;

du plan de formation des entreprises employant dix salariés et plus pour le montant faisant l'objet d'une obligation de versement à un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) en application d'un accord de branche.

Pour la partie de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés et plus au titre de formation, qui ne fait pas l'objet d'une obligation de versement à un organisme collecteur paritaire agréé (O.P.C.A.) en application d'un accord de branche, le montant de la subvention au Fongefor est égal à 0,75 p. 100 du montant:

de la trésorerie constatée de l'organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) au 31 décembre de l'exercice considéré au titre de la partie libre du plan de ces entreprises;

des versements faits au titre du plan par ces entreprises, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette contribution, dès lors que cette dernière ne fait pas l'objet d'une obligation de versement à un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) en application d'un accord de branche.

Article 4

Les subventions visées à l'article 3 ci-dessus ne comprennent pas le remboursement des salaires versés par les entreprises tant pour les salariés visés à l'article 82-6 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, que pour ceux siégeant aux instances de l'association visée à l'article 5 du présent accord.

Article 5

Le fonds est géré par une association créée à cet effet par les signataires du présent accord.

Les règles de fonctionnement de l'association sont déterminées par ses statuts et, éventuellement, par son règlement intérieur qui prévoiront que le versement des organismes paritaires collecteurs agréés (O.P.C.A.) au Fongefor doit intervenir avant le 30 juin de chaque année et, pour l'année 1996, avant le 31 décembre 1996.

L'association est constituée pour une durée équivalente à la durée d'existence du fonds.

Article 6

Le pourcentage visé à l'article R. 964-1-14 du code du travail ne peut être inférieur à 0,75 p. 100 du montant des sommes mentionnées à l'article 3 du présent accord.

Article 7

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux sommes collectées par les organismes collecteurs concernés à compter du 1er janvier 1997.

Pour 1996, le présent accord s'applique et donne lieu à un versement de la subvention au Fongefor avant le 31 décembre 1996. Pour cette même année, les sommes avancées par les organismes paritaires collecteurs agréés (O.P.C.A.) seront déduites des montants prévus à l'article 6 du présent accord.

Article 8

Le montant des contributions qui seront versées, au titre de la partie libre du plan par un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) dans les années ultérieures, ne peut être inférieure au montant défini au titre des salaires 1996, à masse salariale constante, et sous réserve que le montant ainsi calculé ne soit pas supérieur à 0,75 p. 100 des sommes versées à quelque titre que ce soit, par les entreprises au titre du plan de formation.

Si les taux et les assiettes des contributions liées à la formation professionnelle font l'objet d'une modification par voie législative ou réglementaire, les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel conviennent d'ouvrir une nouvelle négociation, dans les trois mois à compter de la date de la modification.

Fait à Paris, le 19 novembre 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

C.N.P.F.;
C.G.P.M.E.;
U.P.A.

Syndicats de salariés:

C.F.D.T.;
C.F.E. - C.G.C.;
C.F.T.C.;
C.G.T. - F.O.;
C.G.T.
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