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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3099

Convention collective nationale
RÉSEAUX DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS
DE VOYAGEURS
(4e édition en préparation)

ACCORD DU 19 NOVEMBRE 1996

SUR LES OBJECTIFS, LES PRIORITÉS ET LES MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS
NOR: ASET9750128M
PRÉAMBULE

1. Par protocole d'accord du 25 février 1985 conclu pour une durée de cinq ans, annexé à la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs (annexe V), l'U.T.P. et les organisations représentatives de salariés avaient défini les orientations et les moyens de la formation professionnelle pour le secteur des transports publics. Depuis lors, les métiers du transport urbain, les finalités de la formation professionnelle ainsi que leur cadre juridique ont profondément évolué, créant les conditions de la conclusion d'un nouvel accord.

2. Les partenaires sociaux, après avoir analysé ensemble le contexte dans lequel évolue la profession, sont tombés d'accord pour reconnaître que les facteurs de changement auxquels sont exposés les entreprises du transport public et qui pèsent, notamment, sur leur politique d'emploi et de formation, se résument dans les constats suivants:

une évolution rapide de la technologie et des techniques qui a notamment concerné les matériels, les systèmes d'exploitation et la gestion;

une évolution du tissu urbain: apparition de zones denses alternant avec des zones peu denses, maintien de l'accessibilité au centre ville et développement des services de périphérie à périphérie, complexité croissante de l'organisation de l'offre de transport avec l'apparition dans les agglomérations de zones d'activités différenciées: zones d'habitat, zones d'emploi et zones de loisirs, de commerce et de culture;

une évolution du contexte économique et social. En l'absence d'une politique clairement affirmée en faveur du développement des transports publics, la voiture particulière ne cesse de gagner des parts de marché, ce qui rend nécessaire une plus grande performance du transport public; la situation économique difficile s'est traduite par l'existence d'un chômage important et l'apparition de populations en difficulté dont le transport public doit pouvoir assurer les déplacements

l'accroissement des phénomènes de violence urbaine en général a eu pour conséquence l'aggravation de l'insécurité et du sentiment d'insécurité dans le transport public urbain;

une évolution du comportement des habitants des villes qui tendent à optimiser leur choix de modes de déplacement en fonction de nouveaux critères: c'est l'apparition de nouvelles exigences en termes d'information, d'accessibilité aux différents modes de transport et de qualité de service;

une évolution des exigences des autorités organisatrices de transport, notamment en matière de diversification de l'offre et des services du transport public et des cahiers des charges en terme de qualité de service.

Par ailleurs, les partenaires sociaux mettent l'accent sur les deux spécificités des entreprises de transports publics urbains. Ce sont des entreprises de main-d'œuvre et elles le resteront; les métiers du transport public sont des métiers de proximité qui s'exercent dans une dimension locale. La relation avec les voyageurs et plus généralement les habitants des villes en représente une composante déterminante.

3. Les partenaires sociaux rappellent solennellement que les mutations profondes et durables, auxquelles les entreprises de transports publics sont confrontées ainsi que les attentes des salariés en matière de formation appellent un recours, accru et mieux maîtrisé, à la formation professionnelle initiale et continue. Celle-ci doit, en fait, devenir un outil déterminant de préparation et d'accompagnement des changements. aussi bien pour les entreprises que pour les individus.

Tout en réaffirmant leur attachement au rôle que joue l'éducation nationale en matière de formation professionnelle initiale, les parties signataires s'accordent donc pour reconnaître à la politique de formation de la branche et des entreprises qui la constituent les objectifs suivants:

renforcer le professionnalisme de tous, à tous les niveaux d'emplois et ce dès l'entrée dans la profession, quel qu'ait été le mode de recrutement, tout en favorisant l'accès des personnes non qualifiées ainsi que celui des personnes en difficultés d'insertion;

permettre aux entreprises de transports publics urbains de s'adapter aux évolutions des métiers et ainsi de mieux répondre aux exigences des voyageurs;

anticiper et favoriser une adaptation permanente de chaque salarié à l'évolution de son métier par l'acquisition de nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-faire;

donner aux salariés les moyens de leur accomplissement personnel en facilitant leur évolution professionnelle: dans leur emploi ou dans un emploi différent au sein de l'entreprise et, s'ils le souhaitent, en accompagnant la mobilité en dehors de l'entreprise.

apporter une contribution à la gestion anticipée des emplois et des métiers parce que toute réflexion sur la formation professionnelle conduit naturellement à accompagner les évolutions à venir.

favoriser l'égalité d'accès à la formation pour favoriser une plus grande mixité des emplois.

Les partenaires sociaux reconnaissent que toutes ces raisons appellent la conclusion d'un nouvel accord prenant en compte toutes les dimensions de la formation professionnelle:

sur l'accès à la profession, les partenaires sociaux entendent que la branche apporte sa contribution aux formations initiales, sous statut scolaire ou universitaire, en facilitant l'accueil des élèves ou étudiants en leur sein. Mais ils entendent surtout renforcer la place de la formation en alternance et celle de l'apprentissage;

sur la formation continue, les partenaires sociaux souhaitent poursuivre leurs efforts dans le sens de l'adaptation des plans de formation et, en particulier, entreprendre des plans pluriannuels. Par ailleurs, ils s'accordent pour faire toute sa place au capital de temps de formation, en particulier pour les salariés les moins qualifiés afin de favoriser leur adaptation aux évolutions lourdes des métiers et des technologies, et redéfinir celle du congé individuel de formation;

quant à la validation et à la reconnaissance des acquis de la formation, les partenaires sociaux conviennent de l'intérêt de la création d'une filière de qualification, par le diplôme, en liaison avec le ministère de l'éducation nationale, par le titre homologué, en liaison avec le ministère du travail et par la création de certificats de qualification professionnelle, interne à la profession, par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ci-après dénommée C.P.N.E., seule compétente en la matière. La grille de classification de la branche devra prendre en compte ces évolutions.

sur le financement, les partenaires sociaux constatent l'importance des somme d'ores et déjà consacrées par les entreprises au développement de la formation et les invitent à poursuivre leurs efforts en la matière;

enfin, ils décident de confirmer en l'élargissant l'adhésion de la branche à l'O.P.C.A. selon des modalités précisées par l'avenant n°1 à l'accord du 22 décembre 1995 relatif à l'adhésion à l'O.P.C.A. transports.

CHAPITRE ler
Orientations et actions prioritaires de la branche en matière de formation professionnelle
Article 1er
Les orientations prioritaires

Les parties signataires recommandent aux entreprises de développer prioritairement les formations initiales et continues qui concourent:

à la professionnalisation grâce à la mise à niveau, au maintien et au développement des connaissances de base de toutes les catégories de salariés, y compris les salariés les moins qualifiés;

au développement de la capacité d'adaptation des salariés ainsi que de leur mobilité choisie en leur apportant les connaissances et le savoir-faire permettant d'anticiper et d'accompagner l'évolution des métiers avec le souci constant de la sécurité et de la qualité;

à l'insertion professionnelle de tous les publics non qualifiés;

au développement de la culture économique et sociale chez les salariés pour permettre notamment une meilleure compréhension de l'entreprise et du contexte dans lequel elle évolue.

Article 2
Les actions prioritaires

Dans le cadre défini à l'article 1er du présent accord, les parties signataires distinguent deux actions prioritaires:

les actions de formation continue relatives à la protection des personnes et des biens telles qu'elles ont été mentionnées dans l'accord-cadre du 29 juin 1995 sur la sécurité;

les actions de formation continue permettant aux salariés d'obtenir les diplômes ou titres homologués ou certificats de qualification professionnelle reconnus par la profession, tout particulièrement dans le cadre de la validation des acquis professionnels telle qu'elle résulte de la loi du 20 juillet 1992, du décret du 26 mars 1993 et des arrêtés des 19 mai et 29 juillet 1993 - cette législation autorise, en effet, la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle, permettant ainsi aux salariés visant ces diplômes de se voir dispensés du passage de certaines épreuves inscrites au référentiel de ces derniers - ou dans le cadre de la reconnaissance de ces mêmes acquis.

Les parties signataires conviennent de renvoyer le financement de ces actions prioritaires à l'annexe financière du présent accord.

Article 3
Modalités de mise en œuvre

La C.P.N.E. propose annuellement les orientations et, en tant que de besoin, les actions prioritaires à l'intention de la section professionnelle de l'O.P.C.A., et assure le suivi de leurs applications. Ce même document est porté à la connaissance des entreprises pour être pris en compte, le cas échéant, dans leur plan de formation.

Dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, les organisations signataires incitent les entreprises à élaborer des programmes de formation pluriannuels qui prennent en compte les orientations et actions prioritaires du présent chapitre, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, les technologies, les modes d'organisation du travail.

Afin de faciliter la mise en place de tels programmes dans les entreprises et favoriser ainsi le développement d'une gestion anticipée des emplois et des qualifications, les organisations signataires étudieront la mise en œuvre d'engagements de développement de la formation.

CHAPITRE II
Reconnaissance des titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle
Article 4
Reconnaissance des titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle dans le cadre professionnel

Afin de prendre en compte la mobilité des salariés et dans le cadre de la mise en place d'une filière diplômante et d'une filière qualifiante, les parties signataires précisent que les diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle reconnus par la commission paritaire nationale sur proposition de la C.P.N.E. Ie sont aussi par l'ensemble des entreprises de transports publics urbains.

S'agissant des diplômes, les niveaux de formation sont définis par la circulaire de l'éducation nationale du 11 juillet 1967 reproduite à l'annexe m de la convention collective des réseaux de transports publics urbains.

CHAPITRE III
Les congés de formation des salariés
Article 5
Congé de bilan de compétences

Les parties signataires souhaitent que soit mis en œuvre, dans la branche, le congé de bilan de compétences tel qu'il résulte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

En vertu des dispositions de l'article 32-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, le congé de bilan de compétences a pour objet de permettre à tout salarié, à sa demande, de participer à une action de bilan de compétences, indépendamment de celles réalisées à l'initiative de l'entreprise. Ce bilan de compétences doit permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et individuelles ainsi que ses potentialités mobilisables dans le cadre d'un projet professionnel ou d'un projet de formation. L'action de bilan donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié.

Il est rappelé notamment que l'ouverture du droit au congé de bilan de compétences des salariés est fixée à cinq ans, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.

Elles renvoient, enfin, la question de son financement à l'annexe financière du présent accord.

Article 6
Congé individuel de formation (C.l.F.)

Les parties signataires rappellent que le C.I.F., conformément à l'article L. 931-1 du code du travail et à l'accord national professionnel du 3 juillet 1991, a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.

Le financement du C.I.F. sera assuré par les organismes compétents (Fongecif régionaux). La C.P.N.E. définira les orientations qu'elle souhaite voir mises en œuvre dans ce domaine et en tiendra informé l'organisme national compétent (Copacif).

CHAPITRE IV
Conditions d'accueil et d'insertion professionnelle des salariés dans les entreprises

Les salariés non formés à la qualification requise pour l'emploi au titre duquel ils sont recrutés suivent une formation à leur entrée dans une entreprise de la branche en respectant le référentiel métier requis, et ce quel qu'ait été le mode de recrutement.

Section I
Accueil et insertion professionnelle des jeunes en apprentissage ou en contrat de qualification
Article 7
Cadre législation réglementaire et conventionnel

Les parties signataires inscrivent leur action dans ce domaine dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (livre IX du code du travail et livre Ier relatif à l'apprentissage) et à venir ainsi que de celles de l'accord national interprofessionnel sur la formation et le perfectionnement professionnels du 3 juillet 1991 et de ses avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994.

Elles recommandent aux entreprises de recourir aux contrats d'orientation et d'adaptation, mais entendent privilégier le recours tant aux contrats d'apprentissage qu'aux contrats de qualification, l'une et l'autre de ces voies d'accès à la formation permettant aux jeunes d'obtenir un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle.

Elles font écho à l'accord national interprofessionnel du 23 juin 1995 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes et confient à la C.P.N.E. la mission de prendre l'initiative d'actions expérimentales pour les jeunes en grande difficulté (art. 11 de l'accord du 23 juin 1995).

Article 8
Contrats d'apprentissage et contrats de qualification

Les parties signataires considèrent que le contrat d'apprentissage comme le contrat de qualification permet d'accéder à tous les niveaux de la nomenclature des diplômes et des titres homologués, de niveaux V à I, afin d'en faire une voie de formation diplômante et qualifiante de la branche.

Ils enregistrent avec satisfaction les premiers résultats obtenus en vue de la création des filières diplômante et qualifiante (C.A.P. d'agent d'accueil et de conduite routière, C.F.P. conducteur routier, option transport urbain, B.T.S. transport-logistique, diplôme de troisième cycle, diplôme universitaire d'environnement urbain, D.E.S.S. transports urbains et régionaux) et entendent poursuivre leurs efforts.

La formation sous contrat d'apprentissage, comme celle sous contrat de qualification, devra respecter les référentiels et durées de formation qui s'y attachent tels que définis par le ministère de l'éducation nationale pour les diplômes, par le ministère du travail pour les titres homologués, par la branche pour les certificats de qualification professionnelle.

Les parties signataires demandent à la C.P.N.E. d'examiner l'opportunité d'une harmonisation, en tant que de besoin, des durées des contrats d'apprentissage et de qualification, pour un même niveau et une même nature de diplôme ou titre préparé (niveau V à I). Dans ce cadre, s'agissant plus particulièrement de la préparation à des diplômes ou titres homologués de niveau V préparés par la voie des contrats d'apprentissage ou de qualification, les parties signataires demandent que la C.P.N.E. veille tout particulièrement à ce que la durée des contrats soit suffisante pour permettre à l'ensemble des jeunes sans qualification, et ce quel que soit leur niveau initial, d'accéder à des formations qui leur donnent les meilleures possibilités d'insertion et préservent leurs chances d'une évolution professionnelle ultérieure, conformément aux orientations et actions prioritaires définies au chapitre Ier ci-dessus et à la mission de service public incombant aux entreprises de transports publics urbains.

Les annexes n° I et II au présent accord précisent les modalités d'application de cet article.

Article 9
Maître d'apprentissage et tuteur

Les parties signataires attachent une importance particulière au développement de la fonction tutorale dans l'entreprise.

Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage.

Les jeunes accueillis dans les entreprises, au titre d'un contrat d'insertion en alternance, notamment sous contrat de qualification, seront pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise suivis par un tuteur.

Le maître d'apprentissage ou le tuteur contribue à ce que les apprentis ou jeunes acquièrent, dans l'entreprise, des compétences correspondant à la qualification recherchée ainsi qu'au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation. Ce suivi régulier des jeunes placés sous sa responsabilité requiert une disponibilité suffisante pour intervenir, en cas de besoin, auprès d'eux.

Les conditions d'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ou de tuteur sont définies par les annexes I et Il du présent accord.

Afin d'améliorer leur professionnalisation, les maîtres d'apprentissage et tuteurs qui exercent pour la première fois ces fonctions ou qui les ont exercées sans avoir bénéficié d'une formation, suivront une formation initiale d'une durée comprise entre trois et cinq jours.

Les dépenses liées à cette formation sont imputables, soit sur la part non obligatoirement affectée à l'apprentissage, soit sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, soit par tout autre moyen existant.

Concernant le financement des dispositifs prévus aux articles 7, 8 et 9, les parties signataires renvoient aux annexes I et II au présent accord.

Section 2

Accueil et insertion professionnelle des salariés ayant été recrutés dans une entreprise de la branche autrement que par contrat d'apprentissage ou de qualification

Article 10

Les salariés ayant été recrutés dans une entreprise de la branche autrement que par contrat d'apprentissage ou contrat de qualification, notamment ceux âgés de plus de vingt-six ans, bénéficient dès leur entrée dans la profession d'une formation de mise à niveau des connaissances requises pour assurer l'emploi pour lequel ils sont recrutés. La C.P.N.E. pourra élaborer des référentiels de formation qui pourront être adaptés par les entreprises à chaque salarié.

Par ailleurs dans le cadre de la validation et de la reconnaissance des acquis professionnels, les salariés pourront voir sanctionner leur expérience professionnelle par un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle, les amenant ainsi au même niveau de qualification que les salariés recrutés à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou de qualification.

CHAPITRE V
Allocation des ressources: financement et temps
Article 11
Contribution des entreprises

Considérant que la politique de formation, que la branche entend mettre en œuvre, requiert une gestion optimale des ressources disponibles, les parties signataires conviennent ce qui suit:

les contributions dues au titre de l'alternance par les entreprises occupant dix salariés et plus sont versées à l'O.P.C.A. selon les modalités précisées dans l'annexe financière au présent accord;

pour les entreprises occupant dix salariés et plus, relevant du champ d'application du présent accord, les modalités de financement des actions prioritaires définies à l'article 2 et figurant au plan de formation de l'entreprise seront fixées dans l'annexe financière au présent accord;

concernant le «capital de temps formation», les entreprises verseront à la section «transports publics urbains» de l'O.P.C.A. la contribution due à ce titre, dont le montant sera précisé dans l'annexe financière;

dans les conditions prévues par la loi, l'ensemble des entreprises, couvertes par le présent accord, quel que soit leur effectif, devront s'acquitter auprès de l'organisme compétent (Fongecif régional) d'une contribution de 1 p. 100 sur les salaires versés aux titulaires de contrat à durée déterminée, destinée à financer les C.I.F. de ces salariés;

les entreprises occupant moins de dix salariés situées dans le champ d'application du présent accord s'acquitteront auprès de l'O.P.C.A. des obligations financières qui découlent de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur;

une annexe financière, jointe au présent accord, ainsi que l'accord élargissant l'adhésion à l'O.P.C.A. précisent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions ci-dessus.

Les parties signataires, considérant, en outre, qu'une formation réussie est celle qui repose sur le partage de responsabilité entre l'entreprise et les salariés, donnent la possibilité aux entreprises de la branche de recourir, le cas échéant, aux techniques du co-investissement et du dédit formation sans pour autant pouvoir les cumuler sur une même action de formation. Ces techniques sont prévues par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et la loi, et précisées dans les articles suivants du présent accord.

Article 12
Co-investissement pour les formations qualifiantes

Pour les actions de formation qualifiante prévues par le plan de formation de l'entreprise, destinées à l'encadrement supérieur, donnant accès à un niveau de compétence supérieur à celui possédé par le salarié, d'une durée supérieure à trois cents heures et permettant d'acquérir une qualification professionnelle:

soit sanctionnée par un titre ou diplôme de l'enseignement technologique, tel que défini par l'article g de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;

soit correspondant aux niveaux d'emploi prévus dans la grille de classification;

soit définie par la commission paritaire nationale sur proposition de la C.P.N.E.,

une partie de l'action de formation, hors travaux personnels, correspondant à un maximum de 25 p. 100 de la durée de la formation, sera réalisée avec le consentement du salarié hors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération. Dans ce cas, un accord sera conclu entre l'employeur et le salarié avant l'entrée en formation.

Cet accord précisera notamment:

les conditions dans lesquelles, dans le délai d'un an à l'issue de la formation, à condition qu'il l'ait suivie avec assiduité et ait satisfait aux épreuves prévues à son terme, le salarié accédera en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et bénéficiera de la classification correspondant à l'emploi occupé;

les modalités de prise en compte des efforts accomplis par les salariés à l'issue de la formation sanctionnée comme il est dit ci-dessus;

le cas échéant, si nécessaire, les aménagements du temps de travail du salarié compatibles avec la bonne marche de l'entreprise.

De tels accords ne peuvent être conclus pour des actions de formation réalisées ni dans le cadre de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus au titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ou aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail, ni dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu au livre I° du code du travail.

En tout état de cause, la rémunération du salarié ne devra pas être affectée par la mise en place de ce type de formation. Par ailleurs, le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. De même, une mutation du salarié ne peut être motivée par un tel refus.

Article 13
Dédit formation

1. Dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un pourcentage de leur masse salariale supérieur de 20 p. 100 à l'obligation légale ou conventionnelle, des accords conclus entre l'employeur et le salarié peuvent prévoir, qu'en contrepartie d'une formation qualifiante prise en charge par l'employeur, chaque salarié s'engage à rester à son service pendant une durée déterminée et, en cas de rupture du contrat avant le terme fixé, à rembourser les dépenses engagées pour sa formation.

Seules peuvent donner lieu à un tel accord, les actions de formation destinées à l'encadrement supérieur prises en charge par l employeur, d'une durée supérieure à trois cents heures, permettant d'acquérir une qualification professionnelle:

soit sanctionnées par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;

soit correspondant aux niveaux d'emploi prévus dans la grille de classification;

soit définie par une liste établie par la commission paritaire nationale sur proposition de la C.P.N.E.

Cet accord doit notamment prévoir:

les conditions dans lesquelles, dans le délai d'un an à l'issue de la formation, à condition qu'il l'ait suivie avec assiduité et ait satisfait aux épreuves prévues à son terme, le salarié accédera en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et bénéficiera de la classification correspondant à l'emploi occupé;

la durée de l'engagement qui doit être proportionnée aux sommes engagées en vue de la formation et ne peut, en tout état de cause, excéder deux ans à compter de l'issue de la formation;

le montant de l'indemnité due, le cas échéant, qui doit également être proportionnel aux sommes engagées en vue de la formation et dégressivité applicable à ce montant, pro rata temporis, au fur et à mesure de la réalisation de l'engagement.

2. Un tel accord ne peut être conclu:

pour les actions de formation réalisées ni dans le cadre de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus au titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ou aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail, ni dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu au livre 1er du code du travail;

pour des actions de formation qualifiante réalisées dans le cadre des dispositions du chapitre 3 du titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 au bénéfice d'un salarié dont la rémunération est inférieure à trois fois le S.M.I.C.;

pour les actions pour lesquelles l'entreprise a bénéficié d'une aide de l'État ou des collectivités publiques.

3. Les sommes, le cas échéant, remboursées en application des dispositions ci-dessus, sont utilisées par l'employeur au financement d'actions de formation dans le cadre du plan de formation.

CHAPITRE VI
Modalités de prise en compte de la dimension européenne de la formation
Article 14

Bien que l'activité des entreprises de transports publics s'inscrive principalement dans le contexte national, l'intérêt de donner une perspective européenne à la politique de formation, au niveau de la branche, est réel. L'organisation des transports publics urbains en zone frontalière en est une raison supplémentaire.

Les partenaires sociaux, après examen et sur proposition de la C.P.N.E. décideront, dans cette perspective, d'entreprendre toute démarche utile, notamment par le biais de leurs représentations respectives, en vue de s'inscrire dans les programmes et actions de formation initiés par les instances européennes compétentes.

Ils pourront notamment construire à cette fin un partenariat avec d'autres pays de l'Union européenne en vue d'étudier et d'échanger les expériences relatives au rôle des transports publics dans l'insertion sociale et professionnelle. Des projets d'études comparatives portant sur les rémunérations ou sur les référentiels de compétence, de diplôme, de formation pour les salariés des transports publics urbains et les procédures de validation des acquis de l'expérience, de même que l'élévation des bas niveaux de qualification pourront aussi être proposés à des partenaires d'autres pays européens.

Ces actions pourront, également, concerner la mobilité volontaire de l'encadrement au sein de l'union européenne.

CHAPITRE V
Encadrement
Article 15
Accès à la formation

Les parties signataires recommandent aux entreprises adhérentes la mise en œuvre des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié (titre V, art. 50-1 et suivants) pour le personnel d'encadrement (ingénieurs et cadres, agents de maîtrise et techniciens dont la compétence, la qualification et les responsabilités le justifient).

Elles rappellent que toute liberté doit lui être laissée de participer à des actions de formation, sans qu'il en soit dissuadé par une charge de travail excessive à son retour. Des aménagements de la charge de travail doivent, le cas échéant, être prévus dans ce but.

Elles précisent que les formations suivies doivent en priorité:

assurer une meilleure préparation de l'encadrement à l'animation et à la conduite des équipes;

maintenir et développer son niveau de compétences techniques.

Article 16
Tutorat et enseignement

Les signataires soulignent, également, l'intérêt qu'ils attachent à la participation de l'encadrement aux fonctions de tuteur au sein de leur entreprise ou à des activités d'enseignement dans les conditions définies par le code du travail (art. L. 931-28) et l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié (titre V).

CHAPITRE VIII
Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation
Article 17

Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la définition et à la mise en œuvre par les entreprises de la politique de formation professionnelle, dans un esprit de concertation, organisé par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels et par la loi du 28 octobre 1982.

Le présent accord, ainsi que l'accord d'adhésion à l'O.P.C.A., doivent être, également considérés comme des instruments au service des entreprises.

Cependant, une bonne articulation entre les différents niveaux de concertation suppose que des moyens adéquats soient reconnus aux représentants du personnel qui souhaitent jouer un rôle actif dans le domaine de la formation.

C'est pourquoi, les parties signataires insistent sur l'importance du rôle des commissions de la formation existant au sein des comités d'entreprise. Les salariés, membres de cette commission et non du comité d'entreprise, se verront attribuer un crédit d'heures équivalent à quatre demi-journées par mandat.

Par ailleurs les parties signataires rappellent que les salariés exerçant des responsabilités syndicales doivent pouvoir bénéficier sans restrictions des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.

Ces salariés peuvent également, conformément aux dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail, participer à des stages de formation syndicale et ont alors droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.

Les parties signataires examineront, en outre, les modalités de mise en application du décret n° 96-703 du 7 août 1996 relatif à la gestion paritaire de la formation professionnelle continue.

Les parties signataires conviennent enfin que, lors de la négociation prévue ultérieurement sur le droit syndical, ce chapitre sera réexaminé et que seront précisées les conditions selon lesquelles des garanties de bon déroulement de carrière pourront être apportées aux détenteurs de fonctions syndicales ainsi que les moyens consacrés à leur formation.

CHAPITRE IX
Dispositions diverses
Article 18
Entrée en application de l'accord

Le présent accord entrera en application à compter de la date de signature.

Il se substitue à l'annexe V de la convention collective des réseaux de transports publics urbains. Les références à I'annexe V contenues dans cette convention collective doivent dorénavant renvoyer aux chapitres et annexes correspondants du présent accord.

Article 19
Durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée de cinq ans, peut être dénoncé dans les conditions fixées par l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 20
Publicité et dépôt

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

ANNEXE I
du 19 novembre 1996 relative à l'apprentissage

La présente annexe précise les modalités d'application des dispositions du chapitre IV (art. 7, 8 et 9) de l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle. Les parties signataires entendent faire du contrat d'apprentissage un moyen privilégié d'accès à la formation.

Article 1er
Définition et objectif

Le contrat d'apprentissage donne à des jeunes ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par:

un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré;

ou un diplôme de l'enseignement supérieur;

ou un titre d'ingénieur ou un titre homologué.

Article 2
Bénéficiaires

Conformément aux textes en vigueur, peuvent être engagés en qualité d'apprentis les jeunes âgés de seize ans à moins de vingt-six ans au début de 1er apprentissage.

Les entreprises recruteront prioritairement des jeunes ayant un niveau inférieur à celui préparé au titre du contrat d'apprentissage.

Article 3
Durée du contrat

La C.P.N.E. pourra examiner, au-delà des exceptions prévues par les textes en vigueur, l'opportunité de proposer aux instances compétentes d'abaisser ou non la durée du contrat d'apprentissage, fixée normalement à deux ou trois ans, en fonction de la nature du diplôme ou titre préparé, de la qualification requise et du contenu de la formation dispensée.

Ainsi que le mentionne l'article 8 du chapitre IV de l'accord du présent accord, les parties signataires demandent à la C.P.N.E. d'examiner l'opportunité d'une harmonisation, en tant que de besoin, des durées des contrats d'apprentissage et de qualification, pour un même niveau et une même nature de diplôme ou titre préparé (niveau V à I).

En cas d'échec correspondant à la qualification recherchée, le contrat peut être prolongé avec l'accord de l'apprenti pour une durée à déterminer en fonction du niveau atteint.

Article 4
Durée de la formation

L'apprenti bénéficie d'une formation pratique en entreprise et d'une formation complémentaire en centre de formation d'apprentis (C.F.A.)

La durée minimale de la formation en C.F.A. est définie en fonction du diplôme ou titre préparé et conformément aux textes en vigueur. n est rappelé que pour la préparation d'un C.A.P., cette durée est fixée à quatre cents heures par an en moyenne sur la durée d'application du contrat.

Article 5
Obligations de l''employeur, de l'apprenti et du C.F.A.

Toute entreprise peut engager un apprenti dès lors qu'un employeur déclare prendre les mesures nécessaires à I organisation de l'apprentissage et, notamment, assure à l'apprenti la formation prévue au contrat. La réglementation concernant l'apprentissage, y compris la législation locale, s'applique à l entreprise. Les conditions de travail. d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation, doivent être de nature à favoriser celle-ci.

Dans le cadre de l'article 9 du présent accord, l'employeur doit désigner le maître d-apprentissage directement responsable de la formation de l'apprenti. Il ne peut lui confier la responsabilité de plus de trois apprentis.

Après appel de candidature. Ie maître d'apprentissage sera choisi par l'entreprise sur la base du volontariat. parmi les salariés ayant les qualités requises et disposant d'une expérience reconnue acquise au cours de sa carrière professionnelle au niveau de l'emploi que prépare l'apprenti. Il sera désigné de préférence parmi les salariés qui exercent cet emploi.

Les parties signataires considèrent que l'implication des membres de l'encadrement est l'une des conditions du succès de l'insertion professionnelle des jeunes, que ce soit par la voie de l'apprentissage ou de l'alternance, et leur demandent de tout mettre en œuvre pour favoriser l'accès de leurs collaborateurs au tutorat.

La formation des maîtres d'apprentissage est organisée conformément à l'article 9 du présent accord. Les dépenses exposées à cette fin par les entreprises peuvent être imputées sur la taxe d'apprentissage ou sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, selon des modalités précisées par l'annexe financière du présent accord.

Afin d'assurer la plus grande efficacité de la formation dispensée, il est nécessaire, qu'au-delà des obligations légales, une consultation et une information réciproques soient mises en place entre l'entreprise, le maître d'apprentissage, le C.F.A. et l'apprenti.

Ainsi, l'apprenti s'oblige, en vue de la formation, à travailler pour son employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation dispensée en C.F.A. et en entreprise.

Il s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'entreprise, prévue au contrat. n doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe.

L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves donnant accès au diplôme prévu par le contrat d'apprentissage.

Conformément aux dispositions de l'article L. 116-1 du code du travail, les C.F.A. dispensent aux jeunes sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation dispensée en entreprise et s'articule avec elle.

En collaboration avec le maître d'apprentissage du jeune, ils assurent le suivi de la formation dispensée dans l'entreprise. Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du jeune et de ses absences aux cours.

Pour la préparation directe des épreuves d'examen, l'apprenti a droit à un congé de cinq jours ouvrables pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le C.F.A. dès lors que la convention portant création du centre en prévoit l organisation. Si tel n'est pas le cas, et dans la mesure où l'apprenti apporte la preuve qu'il a suivi une préparation à l'examen dans un autre organisme que le C.F.A., il a également droit à un congé de cinq jours ouvrables.

Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est accordé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé légal et à la durée de formation en C.F.A. fixée par le contrat (art. L. 117 bis-5 du code du travail).

Article 6
Rémunération des apprentis

La rémunération des apprentis est fixée ainsi qu'il suit:

ANCIENNETÉ DANS LE CONTRAT 16-20 ANS 21 ANS ET PLUS

Première année 41% du M.C. (1) 55% du M.C. (1)

Deuxième année 49% du M.C. (1) 65% du M.C. (1)

Troisième année 65% du M.C. (1) 80% du M.C. (1)

(1) Ou du S.M.I.C. s'il est plus favorable. M.C.: minimum conventionnel.

Ces dispositions peuvent être améliorées par accord d'entreprise.

Article 7
Priorité d'embauche

À l'issue du contrat d'apprentissage, sous réserve de l'obtention du diplôme ou titre préparé et qu'ils aient satisfait aux conditions de recrutement définies dans l'esprit des articles 16 et 17 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les apprentis bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'entreprise dans laquelle ils ont signé leur contrat d'apprentissage.

Les apprentis ainsi recrutés sont titularisés dès lors qu'ils ont accompli dans l'entreprise douze mois de service dans l'emploi pour lequel ils ont été formés.

Lors de la titularisation, l'ancienneté est calculée à partir de la date du début du contrat d'apprentissage ou du contrat initial en cas de prolongation.

Afin de pouvoir mettre en œuvre cette priorité d'embauche, les entreprises veilleront à recruter un nombre d'apprentis cohérent avec leurs prévisions de recrutement dans le cadre de leur gestion prévisionnelle des emplois.

Si, pour des raisons liées à l'évolution du contexte économique des apprentis n'ont pu être recrutés par l'entreprise, ces derniers bénéficient d'une priorité d'embauche dans les dix-huit mois qui suivent la fin de leur contrat d'apprentissage, sous réserve qu'ils aient satisfait aux conditions prévues à l'article 7, alinéa 1er, ci-dessus.

Article 8
Rôle des 1 instances représentatives du personnel

Conformément à l'avenant interprofessionnel du 8 janvier 1992, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés et les délégués syndicaux informés sur les conditions dans lesquelles se déroule, dans l'entreprise, la formation des apprentis, et notamment sur:

le nombre d'apprentis concernés, par âge, par sexe, par niveau initial de formation et par titre ou diplôme préparé;

les conditions de mise en œuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis;

les modalités de liaison entre l'entreprise et le C.F.A.

Il est en outre informé:

des résultats obtenus en fin de contrat ainsi que de leurs conditions d'appréciation et de validation;

des perspectives d'emploi des apprentis.

Article 9
Financement

Les modalités de financement de l'apprentissage sont précisées à l'annexe financière du présent accord.

ANNEXE II
du 19 novembre 1996 relative au contrat de qualification

La présente annexe précise les modalités d'application des dispositions du chapitre IV (art. 7, 8 et 9) de l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle. Les parties signataires entendent faire du contrat de qualification un moyen privilégié d'accès à la profession.

Article 1er
Définition et objectif

Le contrat de qualification assure à un jeune une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle:

sanctionnée par un titre homologué ou un diplôme de l'enseignement technologique;

ou définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.

Article 2
Bénéficiaires

Le contrat de qualification est destiné à des jeunes âgés de seize à moins de vingt-six ans qui n'ont pu acquérir de qualification au cours de leur scolarité, ou dont la qualification ne leur permet pas d'accéder à l'emploi.

Les entreprises recruteront prioritairement des jeunes ayant un niveau inférieur à celui préparé au titre du contrat de qualification.

Article 3
Durée du contrat

La C.N.P.E. examinera l'opportunité d'abaisser ou non la durée du contrat de qualification, fixée normalement de six à vingt-quatre mois, en fonction de la nature du diplôme ou titre préparé, de la qualification requise et du contenu de la formation dispensée.

Ainsi que le mentionne l'article 8 du chapitre IV de l'accord du présent accord, les parties signataires demandent à la C.P.N.E. d'examiner l'opportunité d'une harmonisation, en tant que de besoin, des durées des contrats de qualification et d'apprentissage, pour un même niveau et une même nature de diplôme ou titre préparé (niveau V à I).

En cas d'échec correspondant à la qualification recherchée, le contrat peut être renouvelé avec l'accord de l'intéressé pour une durée à déterminer en fonction du niveau atteint.

Article 4
Durée de la formation

Conformément à l'article L. 981-1 du code du travail, les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat.

Article 5
Obligations de l'employeur, du jeune et du centre de formation

L'employeur s'engage pendant la durée du contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir la qualification professionnelle recherchée. Lors de la conclusion du contrat de qualification, l'employeur détermine avec le jeune, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur, et en liaison avec le centre de formation les objectifs, le projet pédagogique, ainsi que les conditions d'évaluation de la formation. La réglementation relative au contrat de qualification s'applique à l'entreprise.

Dans le cadre de l'article 9 du présent accord, l'employeur doit désigner le tuteur directement responsable de la formation du jeune. Il ne peut lui confier la responsabilité de plus de trois jeunes.

Après appel de candidature, le tuteur sera choisi par l'entreprise, sur la base du volontariat, parmi les salariés ayant les qualités requises et disposant d'une expérience reconnue acquise au cours de sa carrière professionnelle au niveau de l'emploi que prépare le jeune. Il sera désigné de préférence parmi les salariés qui exercent cet emploi.

Les parties signataires considèrent que l'implication des membres de l'encadrement est l'une des conditions du succès de l'insertion professionnelle des jeunes par la voie de l'alternance et leur demandent de tout mettre en œuvre pour favoriser l'accès de leurs collaborateurs au tutorat.

La formation des tuteurs est organisée conformément à I'article 9 du présent accord. Les dépenses exposées à cette fin par l'employeur sont prises en charge par l'O.P.C.A. selon des modalités prévues à l'annexe financière du présent accord.

Afin d'assurer la plus grande efficacité de la formation dispensée, il est nécessaire qu'au-delà des obligations légales, une consultation et une information réciproques soient mises en place entre l'entreprise, le tuteur, le centre de formation et le jeune.

Ainsi, le jeune s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'entreprise prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe.

Le centre de formation dispense un enseignement conforme au référentiel de formation conduisant à la qualification, sur la base du nombre d'heures de formation prévu à l'article du présent texte.

En collaboration avec le tuteur du jeune, il assure le suivi de la formation dispensée dans l'entreprise.

Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du jeune et de ses absences en cours.

Article 6
Rémunération des jeunes en contrat de qualification

La rémunération des jeunes en contrat de qualification est fixée ainsi qu'a suit:

ANCIENNETÉ DANS LE CONTRAT 16-20 ANS 21 ANS ET PLUS

Première année....... 50% du M.C. (1) 65% du M.C. (1)

Deuxième année....... 60% du M.C. (1) 75% du M.C. (1)

(1) Ou du S.M.I.C. s'il est plus favorable. M.C.: minimum conventionnel.

Ces dispositions peuvent être améliorées par accord d'entreprise.

Article 7
Priorité d'embauche

À l'issue du contrat de qualification sous réserve de l'obtention du diplôme ou titre préparé et qu'ils aient satisfait aux conditions de recrutement définies dans l'esprit des articles 16 et 17 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les apprentis bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'entreprise dans laquelle ils ont signé leur contrat de qualification.

Les jeunes ainsi recrutés sont titularisés dès lors qu'ils ont accompli dans l'entreprise douze mois de service dans l'emploi pour lequel ils ont été formés.

Lors de la titularisation l'ancienneté est calculée à partir de la date du début du contrat de qualification ou du contrat initial en cas de renouvellement.

Afin de pouvoir mettre en œuvre cette priorité d'embauche, les entreprises veilleront à recruter un nombre de jeunes cohérent avec leurs prévisions de recrutement dans le cadre de leur gestion prévisionnelle des emplois.

Si, pour des raisons liées à l'évolution du contexte économique, des jeunes n'ont pu être recrutés par l'entreprise, ces derniers bénéficient d'une priorité d'embauche dans les dix-huit mois qui suivent la fin de leur contrat de qualification, sous réserve qu'ils aient satisfait aux conditions prévues à l'article 7, alinéa 1er ci-dessus.

Article 8
Rôle des instances représentatives du personnel

Conformément à l'avenant interprofessionnel du 8 janvier 1992, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe sont consultés sur les conditions dans lesquelles se déroulent dans l'entreprise, la formation des jeunes et notamment sur:

le nombre des jeunes concernés, par âge, par sexe, par niveau initial de formation et par titre ou diplôme préparés;

les conditions de mise en œuvre des contrats de qualification, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des jeunes;

les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation.

Il est en outre informé:

des résultats obtenus en fin de contrat ainsi que de leurs conditions d'appréciation et de validation;

des perspectives d'emploi des jeunes.

Article 9
Financement

Les modalités de financement du contrat de qualification sont précisées à l'annexe financière du présent accord.

ANNEXE III
du 19 novembre 1996 relative au capital de temps de formation

Vu les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1992, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994;

Vu les dispositions de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et, notamment, son titre III relatif à la formation professionnelle,

les parties signataires conviennent de créer par la présente annexe le capital de temps de formation dans la branche.

Article 1er
Objet du capital de temps de formation

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre:

aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue d'élargir ou d'accroître leur qualification;

aux entreprises d'associer les salariés, dans le cadre d'un déroulement de carrière, à l'adaptation de leurs qualifications et compétences aux évolutions technologiques et organisationnelles. Pour ce faire, elles définissent des actions de formation éligibles au titre de capital de temps de formation, précisées par le présent accord, destinées aux publics retenus pour chacune des actions élues.

Article 2
Champ d application

Le champ d'application de l'avenant est celui de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Article 3
Contribution des entreprises et financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation

A compter du 1er janvier 1997, les entreprises de dix salariés et plus sont tenues d'effectuer à l'O.P.C.A. un versement égal à 0,1 p. 100 de leur masse salariale de l'année de référence. Cette contribution conventionnelle, affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute sur l'obligation légale due au titre du congé individuel de formation (C.I.F.)

Le financement des dépenses liées aux actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré à 50 p. 100 par l'entreprise et à 50 p. 100 par l'organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) Ce financement inclut les coûts de stages, les frais pédagogiques, les frais de transport et d-hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Article 4
Les actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation et les publics prioritaires

Sont considérées par priorités comme actions de formation éligibles par les entreprises au titre du capital de temps de formation et pouvant s'inscrire à leur plan de formation, les actions qui permettent aux salariés:

soit d'accéder, par la validation ou la reconnaissance des acquis professionnels, à des qualifications équivalentes à celles des salariés recrutés par la voie de l'alternance ou de l'apprentissage. Sont prioritaires les salariés qui n'ont aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat de qualification professionnelle;

soit de faciliter leur accès à un nouvel emploi dans l'entreprise;

soit de favoriser leur adaptation aux évolutions lourdes des métiers et des technologies, liées notamment aux mutations d'activité. Sont prioritaires pour ces deux dernières actions de formation, les salariés n'avant pu bénéficier, au cours d'une période récente, d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit au titre du congé individuel de formation.

Les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent aussi être organisées dans les conditions fixées à l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.

La C.P.N.E. réexamine chaque année les situations et, le cas échéant, propose à la commission paritaire nationale les actions éligibles ainsi que les publics prioritaires.

Article 5
Conditions d'ouverture du droit à l'utilisation du capital de temps de formation

1er Conditions à remplir par le salarié.

Pour demander à bénéficier d'une action de formation au titre du C.T.F., les salariés doivent:

être titulaires, au moment de la demande, d'un contrat à durée indéterminée;

justifier d'une ancienneté dans la branche d'au moins:

quinze ans au cours de l'année 1998;

treize ans au cours de l'année 1999;

dix ans au cours de l'année 2000 et des armées suivantes,

dont deux armées consécutives en tant que salarié de leur entreprise quelle que soit la nature du contrat, à l'exception du contrat d'apprentissage et des contrats d'insertion en alternance.

Si le salarié quitte la branche pendant moins d'un an, ou plus d'un an dans le cadre des congés légaux, et, par suite, est réembauché dans l'entreprise de la branche l'ancienneté qui était la sienne au moment de son départ lui reste acquise;

ne pas avoir bénéficié d'une action de formation du capital temps de formation depuis au moins deux ans.

2° Condition de durée de la formation.

La durée minimale de la formation au titre du capital temps de formation est de deux cent heures.

Article 6
Mise en œuvre du capital temps de formation

Le nombre de salariés de la branche qui suivent une formation dans le cadre du capital temps de formation est fonction des fonds disponibles de la section professionnelle de l'O.P.C.A. au titre du capital temps de formation.

1° L'inscription au plan de formation de l'entreprise.

L'entreprise inscrit à son plan de formation de l'année des actions éligibles au titre du capital de temps de formation définies au présent accord. Elle doit déterminer pour chacune de ces actions les publics auxquels elles sont destinées, ainsi que les critères de priorité pour en bénéficier en prenant en compte les priorités définies au niveau de la branche. Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont préalablement consultés, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

2° Demande du salarié.

Dès lors que l'entreprise inscrit à son plan de formation des actions de formation éligibles au titre du C.T.F. et définit les publics auxquels elles sont destinées, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à employeur de suivre l'une de ces actions de formation, sous réserve de remplir lés conditions fixées par le présent accord. La demande écrite doit être adressée trois mois avant la date envisagée du départ en formation.

Ces demandes ne pourront être adressées qu'à compter du 1er janvier 1998.

3° Réponse de l'entreprise.

Sur la base des demandes présentées par les salariés, l'entreprise donne son accord ou oppose un refus en précisant les raisons.

La satisfaction aux demandes exprimées par les salariés, répondant aux conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, peut être différée par l'entreprise dans le cas où le pourcentage de salariés simultanément absents de l'entreprise, au titre du capital de formation, dépasse 2 p. 100 des effectifs.

Dans les entreprises ou établissements de moins de cent salariés, l'autorisation d'absence afin de participer à une action de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée de plus de deux salariés au titre du capital de temps de formation.

L'entreprise ne peut refuser plus de deux fois consécutives la demande de départ en formation au titre du capital de temps de formation d'un salarié du fait du dépassement des limites de ces absences simultanées.

4° Transmission à l'O.P.C.A. de la demande de prise en charge.

Dans le cas où la demande du salarié est acceptée, l'entreprise ou l'établissement dépose auprès de l'O.P.C.A. une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.

La décision est prise par le conseil de la section transports publics de l'O.P.C.A. en fonction des critères et des priorités définis par la branche, et en fonction des fonds disponibles.

L'O.P.C.A. transmet par écrit la réponse à l'entreprise dans les délais les plus courts après la prise de décision de la section professionnelle et, le cas échéant, les raisons de son refus de prise en charge de l'action de formation.

5° L'entreprise fait connaître la réponse de l'O.P.C.A. au salarié, par écrit, un mois avant la date envisagée du départ en formation.

Article 7
Bilan de l'accord

La commission paritaire nationale de l'emploi établira, sur la base des éléments fournis par l'O.P.C.A., un bilan d'application des dispositions du présent accord au cours du premier trimestre de l'an 2000. Elle pourra proposer des modifications du présent accord aux parties signataires.

ANNEXE IV
du 19 novembre 1996 relative à la Commission paritaire

nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (C.P.N.E.)

Vu les dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 et ses avenants:

Vu les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994;

les parties signataires décident de créer une Commission paritaire nationale de I ' emploi et de la formation professionnelle (C.P.N.E.) des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, d'en définir la composition, les objectifs et les missions en harmonie avec la situation actuelle:

Article 1er
Objet de la C.P.N.E

La C.P.N.E. des réseaux de transports publics urbains de voyageurs a pour vocation de contribuer à améliorer la situation de l'emploi dans la profession. Elle contribue également à définir la politique de formation de la branche par l'adéquation des besoins de formation de l'entreprise à ceux des salariés. Elle fait des propositions en ce sens à la commission paritaire nationale des transports publics urbains.

Article 2
Composition, fonctionnement et moyens

La C.P.N.E. comprend:

deux délégués par organisation syndicale de salariés;

un nombre de représentants de l'U.T.P. égal au nombre de délégués des organisations syndicales de salariés.

La C.P.N.E. désigne, pour une période de deux ans, un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

Elle pourra se doter de moyens propres et, notamment, constituer des groupes de travail, permanents ou provisoires, chargés d'étudier un sujet particulier déterminé par la C.P.N.E.

Sous réserve d'en avertir préalablement la C.P.N.E., chacune des délégations pourra demander l'assistance d'un expert, dans le cadre de l'assemblée plénière ou des groupes de travail, sur un sujet relevant de la compétence de la commission.

Dans les conditions définies à l'article 12 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains, chaque fois que des salariés des entreprises soumises à cette même convention collective sont appelés à participer en tant que représentants d'organisations syndicales représentatives à des réunions de la C.P.N.E., des autorisations d'absence leur sont accordées pour y participer.

Article 3
Réunions

La C.P.N.E. se réunira en fonction des missions qui lui seront confiées au moins une fois par semestre, ou, exceptionnellement et sur présentation d'un ordre du jour, à la demande de l'une ou l'autre des organisations signataires.

L'U.T.P. assurera le secrétariat de la C.P.N.E.

Article 4
Rôle en matière d'emploi

La C.P.N.E. a une mission générale d'études, d-informations et de propositions. Dans ce cadre elle a pour tâche:

de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi;

d'étudier la situation de l'emploi et son évolution, notamment celle relative à la mixité des emplois;

de recueillir et éventuellement de faire réaliser toutes études utiles permettant une meilleure connaissance de la situation de l'emploi et de son évolution, et de proposer, au niveau de la branche, des mesures visant à favoriser l'emploi;

d'examiner un rapport annuel sur la situation de l'emploi dans la profession ainsi que les incidences sur l'emploi de l évolution des techniques de l'environnement.

Pour ce faire, l'U.T.P. communiquera aux organisations syndicales, quinze jours avant la réunion prévue à cet effet les statistiques disponibles en matière d'emploi et des informations conjoncturelles sur la situation économique de la profession.

Dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié, la C.P.N.E. est informée par l'entreprise des problèmes d'emploi pouvant conduire à des licenciements collectifs pour des raisons économiques qui n'auront pas trouvé de solutions ainsi que des accords réalisés à leur propos.

Concernant les contrats d'études prévisionnels, la C.P.N.E. sera consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession et informée sur les conclusions de ces études.

La C.P.N.E. est chargée, enfin, d'examiner l'incidence, tant qualitative que quantitative, de l'introduction de nouvelles technologies sur l'emploi et d en suivre l'évolution.

Article 5
Rôle en matière de formation professionnelle

En étroite liaison avec le conseil paritaire de la section professionnelle transports publics constitué au sein de l'O.P.C.A., la C.P.N.E. a une attribution générale de promotion de la politique de formation dans la profession. Dans ce cadre, elle a pour mission de:

participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification;

de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens;

de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation;

de suivre annuellement l'application des accords conclus à l'issue de la négociation de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation professionnelle;

de proposer les orientations à donner à la politique de formation de la profession ainsi que les priorités à retenir. Pour mener à bien cette mission la commission se référera aux domaines définis comme prioritaires par l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs et les priorités de la formation professionnelle dans les transports publics. La commission exprimera un avis sur les tendances observées et les évolutions qu'elles traduisent et pourra si elle l'estime nécessaire formuler des propositions sur les efforts à mener prioritairement;

d'examiner l'évolution et la création des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère du travail.

Au titre de ces missions générales, la C.P.N.E. a plus particulièrement un rôle de concertation, d'étude et de proposition concernant les domaines suivants:

1. Premières formations technologiques ou professionnelles sous statut scolaire ou universitaire

La C.P.N.E. examine les modalités de mise en œuvre des orientations définies par la profession relatives:

au développement des premières formations technologiques ou professionnelles, secondaires ou supérieures;

à l'accueil des élèves et étudiants effectuant des stages ou des périodes de formation en entreprise;

à l'accueil dans les entreprises des enseignants et des conseillers d'orientation.

Elle est destinataire des bilans et enquêtes réalisés par les institutions compétentes sur les enseignements conduisant aux diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel et examine, si nécessaire, le bilan de l'ouverture et de la fermeture des sections d'enseignement technologique ou professionnel et des sections de formation complémentaire en concertation avec l'échelon régional.

2. Formation en alternance et apprentissage

La C.P.N.E.:

précise la liste des diplômes de l'enseignement technologique, des titres et propose la définition de certificats de qualification professionnelle au regard des qualifications professionnelles qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification, de l'apprentissage. Elle proposera dans ce cas la reconnaissance de cette formation dans la grille de classification de la convention collective des réseaux de transports publics urbains;

établit, pour les jeunes en contrat d'orientation la liste des organismes de formation pouvant réaliser des actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active et approfondie;

examine, en tant que de besoin, conformément aux articles 3 des projets d'annexes relatives à l'apprentissage et au contrat de qualification, l'opportunité de proposer aux instances compétentes d'abaisser ou non la durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de qualification. Par ailleurs, elle examine, conformément à l'article 8 alinéa 3 de l'accord du 19 novembre 1996, l'opportunité d'une harmonisation, en tant de besoin, des durées des contrats d'apprentissage et de qualification pour un même niveau et une même nature de diplôme ou titre préparé.

3. Formation continue

la C.P.N.E. propose annuellement à la commission paritaire nationale les orientations et les actions prioritaires à l'intention de la section professionnelle de l'O.P.C.A. et assure le suivi de leur application;

dans le cadre de la validation et de la reconnaissance des acquis de la formation, elle propose la définition de certificats de qualification professionnelle;

elle suggère les priorités professionnelles au titre du C.I.F.;

elle précise les qualifications accessibles aux salariés qui suivent, à la demande de leur employeur, pour partie hors du temps de travail, une action de formation qualifiante de plus de 300 heures;

elle propose enfin, chaque année, les publics susceptibles de bénéficier d'actions de formation dans le cadre du capital temps de formation.

4. Mise en place d'une filière diplômante et qualifiante

Les efforts doivent être poursuivis en vue de la création d'une filière de formation débouchant sur des diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle, couvrant l'ensemble des métiers de la profession par la valorisation des résultats déjà acquis. Dans ce cadre, la C.P.N.E. pourra mener une réflexion permettant d'identifier les besoins de la profession: elle dressera l'état des lieux en recensant les diplômes ou titres existants et examinera l'opportunité de compléter l'existant.

5. Mise en œuvre des aides publiques en direction des entreprises

La C.P.N.E. est consultée préalablement à la conclusion d'engagements de développement de la formation au profit des entreprises entre l'État et la profession. Elle est informée de l'exécution de ces engagements.

ANNEXE V
du 19 novembre 1996 relative à l'annexe financière
Article 1er
Financement des actions prioritaires au titre du plan de formation

Les actions prioritaires de formation définies à l'article 2 de l'accord sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle des salariés des réseaux de transport public urbain sont financées, à compter du 1er janvier 1997, par une augmentation de 0,2 p. 100 des contributions des entreprises versées au titre du plan de formation.

La contribution obligatoire des entreprises au titre du plan de formation passera ainsi de 0,9 p. 100 à 1,1 p. 100 de la masse salariale, les 0,2 p. 100 supplémentaires étant mutualisés au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) auquel adhère la branche et regroupés dans un compte propre à la section Transports publics urbains.

Article 2
Financement des actions de formation entreprises au titre du capital temps de formation

Les actions de formation engagées au titre du capital temps de formation sont financées à compter du 1er janvier l997 par une contribution des entreprises égale à 01 p. 100 de leur masse salariale de l'année de référence.

Cette contribution, mutualisée au sein de l'O.P.C.A. auquel adhère la profession et regroupée dans un compte propre à la section transports publics urbains, s'impute, dans la limite de 0,1 p. 100 sur l'obligation légale due au titre du congé individuel de formation (C.I.F.)

Le financement des dépenses liées aux actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré à 50 p. 100 par l'entreprise et à 50 p. 100 par l'O.P.C.A. Ce financement inclut les coûts de stages, les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Article 3
Financement des congés de formation des salariés

Les congés de formation des salariés définis au chapitre 3 de l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle des salariés des entreprises de transports publics urbains sont financés par une contribution des entreprises égale à 0,1 p. 100 de leur masse salariale de l'année de référence.

Cette contribution est versée par l'entreprise à l'organisme compétent (Fongecif régional de son ressort).

Les entreprises de transports publics urbains verseront, en outre, à ce même organisme une contribution d'un montant égal à 1 p. 100 des salaires versés aux titulaires de contrat à durée déterminée, destinée à financer les C.I.F. de ces salariés.

Article 4
Financement des contrats d'insertion en alternance

Conformément à l'accord du 22 décembre 1995 relatif à l'adhésion à l'O.P.C.A., les contrats d'insertion en alternance (contrats de qualification, d'adaptation et d'orientation) sont financés par une contribution des entreprises égale à 0,4 p. 100 de leur masse salariale de l'année de référence. Cette contribution est mutualisée au sein de l'O.P.C.A. auquel adhère la profession et regroupée dans un compte propre à la section transports publics urbains.

Les parties signataires conviennent de transférer une partie des fonds de l'alternance non utilisés afin de financer les dépenses de fonctionnement des C.F.A. exerçant leur activité dans le champ du transport public urbain.

Ce transfert s'effectuera dans les conditions définies par la législation en vigueur. Son montant ne pourra en aucun cas dépasser 35 p. 100 des sommes collectées au titre de l'alternance. Le pourcentage des fonds de l'alternance non utilisés destinés à financer les dépenses de fonctionnement des C.F.A. est fixé chaque année par la commission paritaire nationale sur proposition de la C.P.N.E.

Les C.F.A. concernés devront faire parvenir une demande justifiée auprès de la section professionnelle transports publics urbains de l'O.P.C.A. Ils devront, par la suite, transmettre à cette même section le bilan financier correspondant et l'avis de leur propre conseil de perfectionnement paritaire.

La liste des C.F.A. bénéficiaires sera établie par la commission paritaire nationale sur proposition de la C.N.P.E. et transmise à la section transports publics urbains de l'O.P.C.A.

Article 5
Autres financements

Les partenaires sociaux confient à la C.P.N.E.F.P. Ie soin d'étudier toutes les possibilités d'aides, accordées par l'État ou l'Union européenne, susceptibles de financer des actions de formation ou des études relatives à la formation.

Fait à Paris, le 19 novembre 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

Union des transports publics U.T.P.

Syndicats de salariés: Fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T.; Fédération des syndicats chrétiens des transports C.F.T.C.; Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme

Fédération nationale Force ouvrière des transports C.G.T. - F.O.; Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés F.N.C.R.;

Le président de la commission paritaire des transports urbains.

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